la's maires veillent à ce que
ue tenue de foire ou d , tous
les emplacements où les bestiaux ont stationné et tous les instruments qu'ils ont pu -m il 1er soient nettoyés et désinfectés (ai t. 68). La loi soumet à l'inspection du vétérinaire sanitaire les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, auberges, écuries , vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au pnlilic , gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques. L'exécution des mesures qu'il indique peut, au besoin , être prescrite d'office par le préfet (art. 69, 70). — Sur les dispositions relatives au cas où le vétérinaire a reconnu l'insalubrité d'un champ de foire ou d'un autre emplacement communal destiné à l'exposition ou à la vente des bestiaux , V. art. 71.
Art. 3. — Police des récoltes ( R. 766 et s. ; S. 525 et s.).
202. Les maires sont chargés de la police rurale concernant les récoltes. Ils assurent
îtion des prescriptions relatives à la destruction des animaux, des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture. — C'estaux préfets qu'il appartient de prescrire les mesures nécessaires pour prévenir ou air. 1er les dommages causés à l'agriculture par les insectes, les cryptogames ou autres végétaux nuisibles, quand ces dommages prennent ou peuvent prendre un caractère envahissant ou calamiteux. Les art. 76 à 80 de la loi du 21 juin 1898 reproduisent, à cet égard, les dispositions de la loi du 24 déc. 1S88 (V. suprà, Agriculture, n° 18).