‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 485 sur 1285 · La loi défend de supprimer, de dé · texte numérisé non relu

La loi défend de supprimer, de dé

filacer les bornes qui servent de limites entre es héritages, de recombler les fossés séparât ils, de dégrader les clôtures et les haies, de couper des branches dans les haies vives, d'enlever les bois secs des haies, de couper, mutiler, détériorer ou écorcher les arbres plantés dans les champs, vignes, bois ou le long des routes et chemins, de détruire les greffes des arbres fruitiers, de dégrader les chemins, de déclore les héritages et de passer à travers les récoltes (art. 74 Y.

204. En ce qui concerne le glanage et le grappillage (art. 75), V. infrà, Contraven-

n" 41, et Usages ruraux.

205. Les maires n'ont pas le droit de prendre des arrêtés relativement à la police de la pèche et de la chasse, la loi ayant réservé à l'autorité préfectorale le droit de faire des règlements. Cependant les maires peuvent suspendre l'exercice du droit de

s soit dans les vignes jusqu'à la terminaison des vendanges, soit sur les chemins publics aux environs des lieux habités.

Art. 4. — Destruction d'animaux nuisibles (R. 768; S. 210, 211 et 527).

206. L'ait. 90, § 9, de la loi de 1898 charge les maires : 1° de prendre, de con-

cert avec les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'art. 9 de la loi du 3 mai 184-4 (V. tuiprà, Chasse, nM 130 et s.); 2° de faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remisés sur le territoire; de requérii, à l'effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux; de surveiller et assurer l'exécution de ces mesures et d'en dresser procèsverbal.

207. Il n'appartient qu'au préfet de dé- Signer les animaux nuisibles OU malfaisants que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra, en tout temps, détruire sur ses terres, et de déterminer les conditions de l'exercice de ce droit. Le préfet peut, en ce cas, autoriser l'emploi d'engins prohibés pour la chasse. Mais le maire a le droit de prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction de ces animaux. Le maire peut autoriser l'emploi de tous les procédés de destruction (pièges, poison, armes à feu , etc.). — Le droit des maires est limité aux parties boisées de la commune; il ne peut s'exercer que de concert avec les intéressés, qui sont, d'une part, les propriétaires et, d'autre part, tous ceux qui ont droit de chasser sur le terrain où la destruction doit avoir lieu.

208. Le maire peut ordonner des battues sur les propriétés particulières, pour détourner les loups et les sangliers , mais seulement en temps de neige , et à défaut de détenteurs du droit de chasse à ce dûment invités. Pour ces battues, le maire peut requérir les habitants avec les armes et les chiens propres à la chasse de ces animaux. Les habitants requis de participer à une battue et qui s'y refusent sont passibles des

Eeines portées par l'art. 475, § 12, c. pén. e maire doit veiller à ce que les battues ne soient pas détournées de leur objet, à ce qu'elles soient dirigées par une personne compétente. Il n'est pas obligé d'y assister personnellement. — Sur les battues que le préfet peut, en tout temps, autoriser ou ordonner, pour la destruction des loups , renards, blaireaux et autres animaux nuisibles, V. Arr. 19 pluv. an 5; Ord. 20 août 1814 ( R. v» Chasse, p. 199), et suprà, Chasse, n« 286 et s.

Art. 5. — Bans de vendanges ( R. 773 et s. ; S. 528 et s.).

209. Les bans sont des règlements de police rurale que les maires publient au moment des récoltes pour déterminer le moment où il doit être procédé aux divers travaux de fenaison, de moisson ou de vendante. La loi du 9 juill. 1889, art. 13 (D. P. 90. 4. 20), ne fait plus mention que du ban de vendanges, et encore ne peut -il être établi ou maintenu que dans les communes où le Conseil municipal l'aura décidé par une délibération qui doit être approuvée par le Conseil général. S'il est établi ou maintenu, il est réglé chaque année par un arrête du maire. Ce règlement, statuant sur des intérêts passagers, est un règlement temporaire exécutoire aussitôt après sa publication.

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