‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 486 sur 1285 · La publication du ban a pour effet · texte numérisé non relu

La publication du ban a pour effet

empêcher les propriétaires de commencer

la récolte avant le moment fixé par l'arrêté.

L'art. 475, § 1", c. pén. punit d'amende ceux qui ont contrevenu au ban (V. infrà, Contravention , n° 55). Là où il est d'usage de ne récolter qu'après la publication du ban, il y a contravention si l'on n'attend pas

COMMUNE

cette publication. Le ban ne peut limiter la durée de la récolte; mais il peut régler les heures auxquelles il sera permis de travailler, défendre par exemple d'entrer dans les champs avant le lever du soleil et d en partir après le coucher. Le maire ne peut priver les propriétaires du droit d'entrer dans leurs vignes avant la récolte ni subordonner l'exercice de ce droit à une autorisation (Cr. c. 24 févr. 1865, D. P. 65. I. 496).

211. Les prescriptions du ban de vendange ne sont pas applicables aux vignobles clos, c'est-à-dire entourés par une haie vive, un mur, une palissade, un treillage, une baie sèche d'un mètre, un fossé d un mètre vingt centimètres de largeur et de cinquante centimètres de profondeur, de traverses en bois ou de fils de fer s élevant a un mètre au moins, ou par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle a l'introduction des animaux (L. 9 juill. 1S69, art. 6 et 13).

Art. 6. — Vaine pâture (R. 793 et s.; S. 535 et s.).

212. Sur les pouvoirs qui appartiennent en cette matière, non au maire, mais au conseil municipal, V. infrà, Usages ruraux.

CHAP. VI. — Fonctionnaires communaux.

213. Les maires ont, pour les seconder dans l'exercice de leurs multiples fonctions, des auxiliaires d'autant plus nombreux et d'autant plus spécialisés que la commune est plus importante.

r 1er. Nomination ( R. 333 et s. ; S. 226

214. En principe, le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois et décrets ne fixent pas un mode spécial de nomination (L. 18S4, art. 88). Le maire a seul ce droit de nomination, à l'exclusion du Conseil municipal.

215. Les exceptions prévues par l'art. 88 concernent : 1» le receveur municipal, qui est nommé, sur une liste de trois noms dressée par le Conseil municipal, par le préfet dans les communes dont les revenus ordinaires ne dépassent pas 300000 francs, et par décret, sur la proposition du ministre des Finances, dans les autres (art. 156); — 2» les préposés d'octroi (V. infrà, Octroi); — 3° les commissaires de police (V. suprà, Commissaire de police, n° 3); — 4° les

fardes des forêts communales (V. in fin, 'orêts); — 5° les officiers de sapeurs-pompiers (V. i»?/'ra, Sapeurs -pompiers); — 6° les cantonniers chargés de l'entretien des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; les agents voyers (V. infrà, Voirie). — Certains agents sont nommés par le maire, mais doivent être agréés par le préfet ou le sous -préfet. Il en est ainsi, notamment, du personnel de la police, inspecteurs, brigadiers et agents (L. 18S4, art. 103), et de ious les agents qui doivent être assermentés et commissionnés, notamment des gardes champêtres communaux (art. 102) (V. infrà, Garde champêtre).

% 2. — Révocation (S. 237 et s.).

216. Le maire suspend et révoque les titulaires des emplois communaux à sa nomination, que ces employés soient, ou non, commissionnés (art. 88). — V. toutefois, quant aux gardes champêtres, art. 102, et infrà, Garde champêtre; ... aux inspecteurs, brigadiers ut agents de police, art. 103. — En ce qui concerne la révocation des cantonniers V. infrà, Vuirie ;... des officiers de sapeurs - pompiers , V. infrà, Sapeurspompiers.

217. Le Conseil municipal ne peut prononcer la révocation d'aucun employé com-

munal. Mais, pour ceux dont 1 emploi ne constitue pas pour la commune une dépense obligatoire, il peut, en supprimant le crédit nécessaire pour le traitement du titulaire de l'emploi, obliger le maire à .supprimer cet emploi.

218. Les arrêtés par lesquels les maires révoquent de ses fonctions un employé communal sont des actes de puissance publique, qui ne peuvent être attaqués que par la voie du recours pour excès de pouvoir ou pour détournement de pouvoir (Trib. confl. 7 août 1880, D. P. 82. 3. 27). La juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en indemnité fondées sur une révocation injustifiée ou irrégulière.

219. Les employés communaux ont droit au traitement qui a été assigné à leurs fonctions par les règlements organiques de l'emploi. En cas de contestation, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du litige. 11 n'y a d'exception que pour les honoraires des architectes des communes, quand ils sont calculés en raison du montant des travaux dirigés par eux. Les difficultés relatives à ces honoraires sont portées devant le Conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat. — Les employés des communes ont parfois droit à une pension sur les fonds de la commune ou sur les fonds d'une caisse de retraites (V. infrà, Pensions).

CHAP. VII. — Budget communal.

SECT. Ire. — Généralités, définition, divisions du budget (R. 383 et s.; S. 293 et s.).

220. Le budget communal est l'état de prévision et d'autorisation des recettes et des dépenses de tout ordre que la commune aura à faire au cours d'un exercice. Il se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire (L. 1884, art. 132). — Le tableau du budget comprend deux titres : le titre Ier, relatif aux recettes, qui se divisent en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires, et le titre II, relatif aux dépenses, qui se divise également en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

221. La loi donne une énumération des recettes ordinaires : ce sont celles qui ont le caractère de revenus particuliers, permanents ou périodiques. Les recettes extraordinaires sont celles qui ont un caractère accidentel (art. 134). —Quant aux dépenses, celles du budget ordinaire sont les dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale ; celles du budget extraordinaire sont les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur les recettes extraordinaires ou sur l'excédent des recettes ordinaires. Les dépenses ordinaires et extraordinaires se subdivisent en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives (art. 136).

SECT. II. — Recettes.

ART. 1". — Recettes ordinaires (R. 46S

et s.; S. 344 et s.).

222. Les recettes des communes, comme celles de l'Etat, proviennent de deux sources : le domaine public ou privé de la commune et l'impôt direct ou indirect. Les recettes ordinaires peuvent se classer ainsi : 1» attribution aux communes d'une part sur certains impôts d'Etat ; 2» impôts directs ; 3° impôts indirects ; 4» produits du domaine public ; 5» produits du domaine affecté à des services publics ; 6» produits des exploitations industrielles ; 7» produits du domaine non affecté.

§ 1er. — Attribution aux communes d'une

part de certains impôts d'Etat (R. 482 et s. ; S. 358 et s.).

223. Aux termes de l'art. 36 de la loi du 15 juill. 1880 (D. P. 81. 4. 1), il est prélevé

huit centimes par franc sur le principal de la contribution des patentes au profit de la caisse municipale. De même, un vingtième du produit de la contribution sur les voitures, chevaux et mulets, est attribué aux communes (L. 23 juill. 1872, D. P. 72. 4. 123), ainsi qu'un quart du produit de la taxe sur les vélocipèdes (L. 28 avr. 1893, art. 15, D. P. 93. 4. 79). —La délivrance des permis de chasse donne lieu au payement d'un droit de 28 francs. Sur cette somme, 10 francs sont perçus au profit de la commune dont le maire a donné son avis exigé par l'art. 5 de la loi du 3 mai 1844 (V. suprà, Chasse, n°s 56 et 57). Ce maire doit être celui de la commune du domicile ou de la résidence du permissionnaire.

224. Les communes perçoivent une part du produit de certaines amendes. — Les amendes pour contraventions à la police municipale et à la police rurale sont attribuées en totalité à la commune où la contravention a été commise. Il en est de même des amendes encourues par les receveurs municipaux pour retard dans la production de leurs comptes (L. 5 avr. 1884, art. 159), et des amendes prononcées pour délit de chasse, après déduction des gratifications aux agents verbalisateurs (L. 3 mai 1844, art. 19). — Les amendes prononcées pour infraction à la police du roulage sur un chemin vicinal de grande communication sont attribuées aux communes pour les deux tiers quand l'agent verbalisateur a droit à un prélèvement d'un tiers, et pour la totalité quand il n'a droit à rien (L. 30 mai 1851, ait. 28, D. P. 51. 4. 78). Les communes ont encore droit aux deux tiers du produit des amendes inlligées pour fraudes dans la vente des marchandises (L. 27 mars 1851, art. 8, D. P. 51. 4. 57), à la moitié des amendes d'octroi ( Ord. 9 déc. 1814, R. v» Octroi, p. 12), à un tiers des amendes prononcées en matière de grande voirie (Décr. 16 déc. 1811 , R. v» Voirie par terre, p. 192). 225. Les trois quarts des amendes prononcées pour apposition d'affiches peintes dans un lieu public, le dernier tiers des amendes prononcées pour fraudes dans la vente des marchandises et les autres amendes prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, les cours d'assises, les conseils de guerre, les tribunaux maritimes, forment un fonds commun. Le produit des amendes attribué aux communes ou au fonds commun est calculé exclusivement sur le principal. Les décimes additionnels sont perçus au profit de l'Etat. Le produit des amendes en principal est réparti chaque année dans chaque département à raison de 20 p. 100 au profit de l'Etat et de 80 p. 100 pour le fonds commun. Après certains prélèvements efiectués, notamment pour gratifications aux agents verbalisateurs, etc., le reliquat du fonds commun est attribué : un quart au service des enfants assistés (service départemental), et trois quarts aux communes suivant la répartition faite par la commission départementale, après avis ou proposition du préfet (L. 28 avr. 1893, art. 4o).

S 2. — Impôts directs (R. 479 et s.;

226. Les impôts directs établis au profit des communes comprennent, d'une part.

des centimes additionnels au principal des contributions directes imposées au profit de l'Etat, et certaines taxes assimilées a ces contributions, soit pour l'assiette, soit pour le recouvrement.

227. Les centimes communaux figurant dans le budget ordinaire sont les centimes ordinaires, les centimes spéciaux, et les centimes pour insuffisance de revenus. Les premiers portent sur la contribution foncière et personnelle-mobilière, les autres portent sur les quatre contributions directes.

COMMUNE

228. Les centimes ordinaires, qui sont au nombre de cinq, sont mrs chaque .muée par la lui de finances a ; i

mânes -ms qu'elles aient

dis municipaux n'ont à émettre d< au sujet de ces centimes que dans le cas où Dé décident. que cette contribution leur est inutile | L. 1 T. mai ISIS, art. 3, H. v« Impôt*

229. unes spéciaux qui sont clasina les recettes ordinaires sont : 1° les

cinq centimes pour l'entretien des chemina vicinaux | !.. -I mai 1896, art. 0. R, i Voirie

.'iitimes dl a pourvoir au traitement du ou des champêtre* ( L. 31 juill. 1867, ait. 16, D. P. . 3" les centimes, au nombre de cinq au plus, établis pour acquitter la part contributive de la commune dans l

rnunes(L. 22mars 1800. H. P. 90. 4. lui); 4" les centimes, en nombre illimité a l'acquittement

des dépenses de l'assistance médicale gratuite (L. 15 juill. 1893, D. P. 94. 4. 23). Tous ces centimes peuvent être établis en vertu d un simple vote du Conseil municipal.

Page 1