b. Taxe pour le taureau commun
— Les Conseils municipaux peuvent établir une taxe pour l'achat et l'entretien d'un taureau qui sera mis à la disposition des propriétaires de vaches. La taxe n'est répartie qu'entre ceux des propriétaires qui ont fait saillir leurs vaches par ce taureau.
239. c. Taxe d'affouage. — Quand !e il municipal décide de partager entre
ses habitants le bois d'une coupe (V.
!. il peut subordonner la déli\ des lots au payement préalable d'une taxe, constaté par la quittance du receveur. — Le tarif est établi par délibération du Conseil municipal approuvé par le préfet. Le montant des taxes peut excéder ce qui est nécessaire pour l'acquittement des charges forestières | ( ions, d Et. 10 mars 1894, D. P. 95. 3.
240. d. Taxe de tourbage. — Elle est établie de la même manière que celle d'affouage.
§ 3. — Impôts indirects ( R. 507 et s.; S. 370 et
241. a. Octroi. — Le plus important des impôts indirects établis au profit des communes est le droit d'octroi. — V., pour cette taxe et les taxes de remplacement, infuà, Octroi.
242. b. Drmt de pesage, mesurage et toge. — Quand un bureau de poids
■ établi dans une commune (V.
B It ei mesures | le Conseil municipal vole le tarif des droits à percevoir. La délibération doit être approuvée par le préfet
| L. 5 avr. 188k, ail. 68 cl 133).
243. c. Demis de voirie. — 11 en est de même des droits de voirie qui peuvent être
il des diverses permissions
accordées aux particuliers riverains des voies
droits sont perçue au profit des communes, quelle que soi) la nature de la voie publique, qu'il e d'une traverse de roui'- nationale ou ■mentale ou d'une dépendance de la urbaine, vicinale ou rurale. — Le I des droits de voirie n'a aucune affectation spéciale dans le budget communal; il sert i nient des cl toute
nature qui incombent aux communes.
244. d. Taxe pour l'inspection sanitaire des animaux. — L'art. 63 de la loi du 21 juin 1898 fait une obligation aux communes dans lesquelles il y a des foires et marchés aux chevaux ou aux bestiaux, des abattoirs ou clos d'équarrissage , d'avoir un ou plusieurs vétérinaires chargés de l'inspection sanitaire. La loi autorise ces communes à se faire rembourser le montant de la dépense au moyen d'une taxe établie sur les animaux amenés.
§ 4. — Produits domaniaux.
A. — Produits du domaine public ( R. 505 et s.; S. 369 et s.).
245. Les communes sont autorisées à percevoir des droits pour le permis de stationnement et les locations sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, à l'exception seulement des dépendances du domaine public maritime (L. 5 avr. 1884, art. 133). Il n'y a pas â distinguer suivant que les occupations sont temporaires ou permanentes. — Les droits de stationnement portent, en général, sur les voitures de place, les omnibus, les tramways, les charrettes et bètes de somme qui arrivent sur les marchés, les constructions légères et les chaises placées sur les promenades publiques, les boutiques des marchands de journaux ou autres, et sur les emplacements occupés par les saltimbanques et théâtres ambulants, les bateaux-lavoirs, les pontons, etc. Toutes ces autorisations, étant données sur le domaine public , sont précaires et révocables dans l'intérêt général de la circulation ou de la navigation.
246. Le tarif du droit de stationnement est calculé, en principe, d'après la superficie des emplacements occupés. 11 doit être voté par le Conseil municipal et soumis ensuite à l'approbation du préfet, ou du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit de droits à percevoir sur les dépendances de la petite voirie ou sur les dépendances de la grande voirie. L'autorité judiciaire est seule coro-
ite pour connaître des contestations relatives aux droits de stationnement (Cons. d'Et. 6 mars 1885).
B. — Produits des domaines communaux affectés à des services publics (R. 485 et s.; S. 360 et s.,
378 et s.).
247. a. La loi du 5 avr. 1884 (art. 133-9») attribue aux communes les produits des terrains destinés aux inhumations ou produits
niés des cimetières (arbres, herbes,
fruits).
COMMUNE
sance ae la commune jubu-. t art. 20, R. v°Ci<«<?,p. 697; 0 art. 3. ibid., p. 951 ; L. 5 .