ACTE DE NOTORIÉTÉ
(11. v° Acte île notoriété; S. eod. v). 1. Ou désigne sous ce nom un acte passé devant un officier public et où sont cous les déclarations de personnes ou témoins qui
attestent un fait notoire afin de suppléer un acte écrit qu'on est hors d'état de produire.
— La loi autorise ou impose des actes de notoriété dans différents cas; on se bornera à citer ici ceux qui se présentent le plus fréquemment.
2. En matière d'actes de mariage, il est permis de remplacer par un acte de notoriété soit l'acte de naissance de l'un des futurs époux ou de tous deux ( Civ. 70, 71 et 72) . soit l'acte de décès de l'ascendant auquel aurait dû être fait un acte respectueux (Civ. 155).
3. Les actes de notoriété sont très usités en matière de succession, soit pour suppléer au défaut à' intitulé d'inventaire, soit pour le faire rectifier, à l'effet d'établir la qualité des successibles et, par conséquent, leurs droits héréditaires. — L'actede notoriété, suppléante l'absence d'intitulé d'inventaire, doit contenir les mêmes mentions que celui-ci, au sujet de la désignation du défunt et des successibles.
— Celui qui est destiné à rectifier l'intitulé d'inventaire doit, autant que possible, être mentionné en marge de l'inventaire. — Un acte de notoriété est utile quand la famille du défunt n'est pas connue dans le lieu o:ï s'ouvre la succession et où doit se faire l'inventaire.
4. Il est encore fait usage d'actes de notoriété: 1° pour obtenir la rectification d'erreurs dans les noms et prénoms d'un créancier de l'Etat porté sur le grand livre de la Dette publique. Cet acte de notoriété est délivré sur l'attestation de deux témoins, reçue par un notaire, et dont il doit rester minute (L. Sfruct. an 5, art. 1 ; Arrêté 27 frim. an 11, R. v T, public, p. 1110 et 1120); — 2° pour permettre à l'héritier d'un rentier de l'Etat de faire inscrire les rentes à son nom , s'il n'y a eu ni inventaire ni partage, ni transmission à titre gratuit de ces rentes. L'acte de notoriété est délivré par le juge de paix sur l'attestation de deux témoins ( L. 28 flor. an 7, art. 6, R. v cit., p. 11 13).
5. La loi a, dans certains cas, déterminé la forme des actes de notoriété, l'officier public compétent, le nombre des témoins, etc. Dans le silence de la loi, il y a lieu d'attribuer compétence à la fois aux notaires et aux juges de paix, assistés de leur greffier. — Les notaires peuvent les rédiger en minute ou en brevet. — Les personnes qui font leur déclaration dans un acte de notoriété , bien qu'on les désigne usuellement sous le nom de témoins, ne sont pas soumises aux règles légales sur les qualités que d oir les témoins dans les actes publics ou dans les actes notariés.
6. L'autorité de l'acte de notoriété dépend de la confiance qu'inspirent les personnes entendues ; elles ne sont pas sujettes à l'application des prescriptions pénales qui atteignent le faux témoignage.
7. Enregistrement et timbre. — Les actes de notoriété dressés soit par un notaire , soit par un juge de paix, sont tarifés au droit fixe de 3 francs en principal (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1er, n»5; 28 avr. 1816, art. 43, n»2, R. v» Enregistrement , t. 21, p. 31 et 39; 28 févr. 1S72, art. 4, D. P. 72. 4. 12). — Les actes de notoriété passés devant les juges de paix et destinés à constater les ressources des demandeurs en concession de terres en Algérie, sont tarifés exceptionnellement à 1 fr. 50 cent. (Décr. 23 avr. 1852, art. 2, D. P. 55. 4. 12; L. 2S févr. 1S72, art. 4). — Lorsque l'acte de notoriété renferme attestations indépendantes les unes des autres et que ces attestations ont pour cause, non un intérêt collectif et indivisible, mais des intérêts distincts, il est dû autant de droits qu'il y a d'attestations se rapportant à des intérêts distincts.
8. Sont dispensés des droits et, par conséquent, doivent être vises pour timbre et enregistrés gratis, les actes de notoriété dresséf
notamment : l-> pour la reottSeation ou la
d'actes de l'état civil
17, art. 75, R. v Knregistre-
aatater I;.
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L. 18 juin 1850, art. 11 Insir. Reg. 1887); 4» pour L. 10 ■ire. iiuii. just. 29 Y' , "'' 'exécution il.
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§ 1"- — Allions personnelles , réelles
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