d. Droits perçus dans les abattoirs
— Ces droits comprennent : 1° des taxes pour l'occupation de certains locaux , qui constituent de véritables droits de place; 2° des taxes d'abatage proprement dites. — Un décret du 1" août 1864 (D. P. 64. 4. 108) dispose que les taxes d'abatage seront calculées de manière à ne pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais annuels d'entretien et de gestion des abattoirs et pour tenir compte a la commune du capital dépensé pour leur construction et de la somme qui serait affectée à l'amortissement de ce capital. Le tarif ne peut dépasser le maximum de 0 fr. 015 par kilogramme de viande de toute espèce. Toutefois, quand les communes sont forcées de recourir à un emprunt ou à une concession temporaire pour couvrir les frais de construction, les taxes peuvent être portées à 0 fr. 02 par kilogramme de viande nette, si ce taux est nécessaire pour pourvoir à l'amortissement de l'emprunt ou indemniser le concessionnaire de ses dépenses. L'amortissement une fois effectué, les taxes doivent être ramenées au taux nécessaire pour couvrir seulement les frais d'entretien et de gestion. — Le tarif voté par le Conseil municipal est approuvé par le préfet si les taxes restent dans les limites des maxima prévus par le décret du 1er août 1864, et par décret rendu en Conseil d'Etat si des circonstances exceptionnelles exigent l'établissement de taxes supérieures.
251. e. Produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état ciril. — Les communes ont le droit de percevoir un droit de 0 fr. 75 par rôle pour les secondes expéditions des actes administratifs ( L. 7 iness. an 2, R. v° Archives, p. 204; Av. Cons. d'Et. 18 août 1807, ibid., n° 70). — Les expéditions des actes de l'état civil, outre le droit de timbre qui est perçu au profit de l'Etat, donnent lieu, au profit des communes, à la perception de taxes qui varient de 0 fr. 30 a 1 franc, suivant la nature des actes (Décr. 12 juill. 1807, R. v° Actes de l'état civil, p. 508; L. 10 déc. 1850, D. P. 51. 4. 9).
252. f. Concessions d'eau, de gaz, d'électricité. — Quand les communes ont exécuté, aux frais de la caisse municipale, des travaux d'adduction d'eau, elles peuvent, après avoir pourvu aux besoins de l'alimentation des fontaines publiques et des services publics, disposer des eaux superflues en faveur des particuliers moyennant le payement de redevances. — Les redevances a l'usage des habitants, quel que soit le régime du service, sont déterminées par les Conseils municipaux et approuvées par décret si la ville a plus de trois millions de revenus, ou par arrêté préfectoral si elle a moins de trois millions (L. 5 avr. 18S4, art. 115). Elles ne sont pas assimilées aux contributions directes. — Les communes peuvent fournir, dans les mêmes conditions, à leurs habi-
tants, du gaz ou de l'électricité pour l'éclairage ou ta force motrice.
253. Le plus souvent, le service des eaux, celui du gaz ou de l'électricité, sont confiés à des concessionnaires qui, après avoir construit les ouvrages de canalisation, exploitent à leur profit la fourniture aux particuliers, et payent à la commune la redevance stipulée dans leur cahier des charges.
254. g. Produit de l'enlèvement des boues et immondices. — Les habitants astreints au balavage de la chaussée n'ont pas cependant le droit de disposer du produit de cette opération. L'art. 133 de la loi de 1S84 en fait une des ressources ordinaires des communes. Celles-ci peuvent en concéder l'enlèvement à des particuliers, moyennant le pavement de redevances.
255. h. Taxe d'inhumation. — Dans les communes où le service des pompes funèbres est exploité par la commune, il est perçu une taxe dite droit d'inhumation , qui a pour but de rémunérer la commune des frais de transport des personnes décédées de la maison mortuaire à l'église et de l'église au cimetière. Cette taxe doit être calculée de manière à couvrir la dépense aussi exactement que possible et ne peut devenir la source d'aucun profit pour la commune. Le tarif est voté par le Conseil municipal et approuvé par le préfet. — Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires ou des appareils crématoires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et l'incinération des corps. Les tarifs de ces droits sont établis suivant les mêmes règles que ceux du droit d'inhumation (L. 17 juill. 1889, art. 29, D. P. 90. 4. 71).
256. i. Taxe pour les dépôts des dessins et modèles industriels (L. 18 mars 1806, art. 19). — V. infrà, Propriété industrielle.
257. j. Les communes peuvent encore tirer quelques recettes des services qu'elles établissent, à leurs frais, dans les ports maritimes ou fluviaux, pour servir au commerce ou à l'industrie, et dont l'usage donne lieu à la perception de taxes suivant des tarifs approuvés par les lois ou les décrets en Conseil d'Etat qui ont autorisé l'installation des ouvrages: ... ou encore, mais plus rarement, de certaines exploitations industrielles concédées par elle : ainsi, les concessionnaires de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways peuvent, aux termes de leurs cahiers des charges, être tenus de partager leurs bénéfices avec la commune.
C. — Produits des biens du domaine communal non affectés aux services publics (R. 4B8; S. 345).
258. Les revenus des biens domaniaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature comprennent : 1° les loyers et fermages des biens patrimoniaux de la commune, urbains ou ruraux; 2° les revenus des sources d'eaux minérales, qu'elles soient affermées ou gérées pour son compte ; 3° les produits des coupes ordinaires des bois communaux, ainsi que ceux de la vente des chablis et produits accessoires de ces bois, des élagages, herbes et fruits; 4° le prix de ferme du droit de chasse dans les propriétés communales et le prix de ferme du droit de pêche sur les étangs communaux ou dans les cours d'eau non navigables bordant les propriétés communales.
259. Les communes peuvent encore compter parmi leurs recettes ordinaires les arrérages de rentes sur l'Etat qu'elles ont achetées ou qui leur ont été données ou léguées; elles peuvent également posséder d'autres valeurs mobilières ou des rentes sur les particuliers. Enfin leurs fonds libres doivent être déposés en compte courant au Trésor public, qui leur sert un intérêt (Décr. 27 févr. 1811 , R. p. 215).
Art. 2. — Recettes extraordinaires (R. 537 et s.; S. 399 et s.).
260. Les recettes extraordinaires du budget comprennent, comme celles du budget ordinaire : 1° des impôts directs; 2° des taxes assimilées aux impôts directs; 3° des impôts indirects ; 4° des produits domaniaux. Il faut y ajouter les ressources provenant d'emprunts.
§ 1er. — Impôts directs.
261. Les impôts directs extraordinaires comprennent : 1° les contributions extraordinaires; 2° certaines taxes assimilées. — Tous les centimes extraordinaires portent sur les quatre contributions directes. Les Conseils municipaux peuvent voter sans aucune approbation de l'autorité supérieure : 1° trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires; 2° trois centimes extraordinaires affectés aux chemins ruraux.
262. La loi du 7 avr. 1902 a déterminé les conditions dans lesquelles les communes sont autorisées à s'imposer extraordinairement pour des dépenses extraordinaires d'utilité communale. Chaque année, la loi des contributions directes fixe, pour l'ensemble des communes de France, le maximum de ces centimes , qui doit être arrêté annuellement par les Conseils généraux ( L. 10 août 1871 , art. 42); le maximum est actuellement fixé à 30 (L. 13 juill. 1900). Chaque année, le Conseil général fixe, pour chaque commune de son département, le nombre de centimes extraordinaires qu'elle est autorisée à s'imposer. Dans la limite de ce maximum, le Conseil municipal vote souverainement les contributions extraordinaires. L'approbation du préfet est nécessaire, si le maximum fixé par le Conseil général est dépassé. Toute contribution établie pour plus de trente ans est autorisée par décret rendu en Conseil d'Etat (L. 5 avr. 1884, art. 141-143, modifiés par la loi du 7 avr. 1902).
263. Enfin, en cas d insuffisance de leurs ressources ordinaires et des centimes extraordinaires créés dans les limites du maximum fixé chaque année par les Conseils généraux, les communes sont autorisées à s'imposer annuellement et extraordinairement jusqu'à concurrence de trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, à l'effet d'accorder des secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l'armée territoriale retenus sous les drapeaux (L. 21 déc. 18S2, D. P. 83. 4. 86).
264. Parmi les centimes extraordinaires, il faut encore citer ceux, au nombre de cinq au plus et portant sur la contribution foncière des propriétés non bâties seulement, que les Conseils municipaux sont autorisés a voter pour les affecter aux dépenses de réfection de leur cadastre (L. 17 mars 1898).
265. Lorsque, après l'inscription d'office d'une dépense obligatoire, le Conseil municipal se refuse à créer les ressources nécessaires pour l'acquitter, il y est pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office par décret, si la contribution n'excède pas le maximum à fixer annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excéder ce maximum (L. 5 avr. 1884, art. 149). — D'après les lois annuelles de finances, le maximum des centimes que le Gouvernement est autorisé à imposer d'office pour le paiement des dépenses obligatoires est fixé à 10, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il peut être élevé jusqu'à
§ 2. — Taxes assimilées.
266. Les taxes assimilées aux contributions directes qui ont le caractère de recettes
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COMMUNE 289
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§ 3. — Impôts indirects.