‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 497 sur 1285 · h. Police (R. 406; S. 304) —Ton · texte numérisé non relu

h. Police (R. 406; S. 304) —Ton

fe' Sinent T»*™ °.bliï»toire Vr'dinaire e tra tement des commissa res de police dans

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D. P '9Ç- 5 ioC2inS'e1Et',31 J,anv' 1890' i. yi. ù. 102); celui des brigadiers,

290 COMMUNE

inspecteurs et agents de police dans les communes de 40000 âmes et au-dessus, ou le personne? de la police est constitué par décret (L. 1884, art. 103). ,f,„np,,es il 290. Les communes dans lesquelles il n'existe pas de prison doivent posséder et StenS un locPal , dU chamb« de^te, pour détenir momentanément les personne^ frétées (L. 28 germ. an 6, R. v fre»

da£ï:* lances. - Les communes

doi'ni payer ^.'^J^^^i plaire de la matrice générale a e» ^

Sst déposé à la mairie toustes f*™™

292. j- ComwjjMRj* de fournir un Les communes son c^ees^^ frais

local et de P°u"°' , ' , rts et manufac-

pl'ovés dans l'industrie.

§ 2. - Dépenses d'intérêt communal.

293 a Frais généraux d'administra- .- ià £îfi- S 216 ) — La commune doit "su er^ent'relien de' l'hôtel de ville ou si eue n'en possède pas, la location d'une maison ou dW salle destinée à en tenir lieu (L 1884; art. 136-1»). Elle doit aussi payer es frat de bureau y compris ceux 1 un adioint spécial (Cons. d'Et. 15 mars 1889, ÎTp 90 3 1 61 , et «impression pour les hésoins de la commune, dépenses d entretien du mobilier, les frais de chauflage et d'éclairage, les frais d'acquisition de certains registres , encre , plumes , etc. Les frais d'Impression consistent dans le prix des formules imprimées qui servent aux opérions administratives Les communes don le revenu atte nt ou dépasse 100 UWJ francs doivent payer les f-is de publicat.on^e leurs budgets et comptes (L. 5 avr. so*, L.f 160) Toutes les communes doivent assurer Va conservation de te™™*2»« du Recueil des actes ^mmrstratrfs.Ja^ doivent être abonnées au Journa { off^. édition spéciale des communes. Les corn munes chefs - lieux de canton doivent en oTtrf être abonnées au Bulletin des lois et assurer sa conservation (Decr. 31 dec. 1884,

° 294 ' b ' Traitements des employés de la mairie. - Ces traitements, même celui du secrétaire, ne figurent pas parmi ^dépenses obligatoires , le Conseil municipal avant le droit de fixer comme il l'entend le nlrnbre des emplois et le traitement attache à chacun d'eux, et pouvant de même les supprimer (V. suprà, n» 217). Toutefo s les employés qui, ayant été nommes a un emplok en remplissent les fonctions, ont S» traitement qui, leur est garant, Tant qu'ils ne sont pas régulièrement rem-

295 c Frais de perception ( R. 398 et s.; s 30O)" -1 La loi de 1884 mentionne, parmi les dépenses légalement obligatoires les traitements du receveur municipal et du pré posé en chef de l'octroi (art. 136-5»). — En ce qui concerne le receveur municipal il s'agit du traitement fixe que la commune doit lui paver. Les receveurs municipaux doivent, en "principe, payer sur leur traitement leurs frais de bureau. Toutefois si l'ensemble de ces frais excède le quart du traitement du receveur, l'excédent est a la charge de la commune. En cas de desaccord entre la commune et le comptable sur le chiffre de ces frais , le préfet statue après avis du trésorier -payeur général, et saut recours au ministre de l'Intérieur ( Decr. 27 juin 1876, D. P. 76. 4. 114). - Dans les petites communes, où le receveur municipal est le percepteur des contributions directes,

il l„i est accordé trois centimes par franc • .■ L Ïp remise pour le recouvrement des "omîmes addHionnPe!s ( L. 20 juill. 1837, R. v» fdirects p 272). La recette des cen- ,,' de la portion du. produit des patentes 'attribuée* aux commune, ne donne lieu à aucune autre remise (Ord. 1/ avr.

18296rt'0ntre "le traitement du préposé en chef de l'octroi, la commune est tenue de Baver à titre de frais de perception les F, alitements des préposés de l'octroi et des lutreTagents charges du service du recouvrement des divers Sroits municipaux ( droits de place de pesage, etc.). Les communes doivent supporter les frais de confection des matrices rôles, avertissements des prestarDS en' nature, de la taxe sur 1« > ch.ens (Décr. 4 août 1855, art. 12, D. P. bb. »■ °- 1 297. d. Police (R. 402 et s. ; S. 307 et s.). -En dehors du traitement des commissaires de police et des agents dans les grandes vilL, dépenses nu! pr^nt un Caractère généra V. supra, n» 289), les communes5 ont à P^'er )es traitements et mitres frais du personnel charge de la po- Hce municipale et rurale et des gardes des Lofs de la Commune. - L'emploi de garde champêtre n'est pas obligatoire dans toutes les Communes. Mais, tant que l'emploi n est pas supprimé par le Conseil municipal, le [raitement du garde champêtre constitue une dépense obligatoire. Quant aux gardes forestie?s les communes sont tenues d'en avoir le nombre nécessaire pour la conservation de teurs bois (For. 94; V. infra , forets), leur traitement est prélevé par les communes sur le produit des coupes ou sur les mes 'd'affouage ( For. 109). - D'autres dépenses de police sont encore obligatoires par exemple les frais qu'entra ne la visite annueUe des fours et cheminées prescrite par la loi du 28 sept. -6 oct. 1791 (R. v» Salubr ité publique, p. 668), le fonctionnement des services de l'inspection sanitaire des animaux amenés dans les foires et marchés (L. 21 juin 1898, D. P. 9». 4. lia). Les frais des m»«mations auxquelles le maire est tenu de procéder d office (L. 1884, art. swj constituent une dépense obligatoire pour la commune quand le recouvrement ne peut en être opéré sur les héritiers des personnes

dé298.S'e. Hygiène. - L'organisation d'un service de désinfection est ™e dépense obhgatoire pour les communes de 20000 ha bi tants et au-dessus (L. 15 fevr. 1902, art. 7 et 26, D. P. 1902- 4. 41 ).

299 f. Pensions (R. 410, s. ou»}- Les communes ne sont pas obligées par la loi d'assurer des pensions a tous les emnlovés aui les ont servies. A ce titre, ia Concession de pensions à certains de ces employés ou la création par la commune Zne3 caisse de retraites .constituent des dépenses facultatives. - Mais quand le Conseil municipal a volontairement crée une ca issede retraites et que la commune s es engagée envers ses employés a verser a cet étaMssenient, concurremment avec les fonctionnaires , des sommes destinées a être cap alfsées à leur profit, ces versements consument une dépense obligatoire II en est de même à plus forte raison, des pensions, une fois qu'elles sont liquidées et concédées ; elles constituent alors une dette exigible, qui doit être portée au budget ^ jusqu'à la mort du titulaire (L. 1884 art. 136-7») , et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celtes qui ont été formées au moyen de retenues e\ celles qui ont été concédées directement (Cons. d'Et. 28 mars 1890).

(D P 03 4. 97), fixe le tarif de ces pensions d'après la population des communes, et oblige celles-ci, quand elles ont un corps de pompiers organisé, à verser des primes annuelles à la Caisse nationale d assurances en cas d'accidents. - Les communes sont également tenues de payer aux pompiers blessés dans un incendie, ou tombes nialades à la suite d'un fait de service les frais de maladie (soins médicaux et fournitures pharmaceutiques) et une indemnité journalière pour incapacité de travail Si te pompier est mort, la famille a dro t a la Gratuité des frais funéraires (Decr. 12 juill. 1899, art. 18 et s.). „,pt,

301. S- Donmme communal (K.44. et s., 452 45f; S. 326 et s., 335). - Les communes sont tenues, mais seulement dans la limite des produits des cinq centimes ordinaires spéciaux et des trois journées de prestations, d'assurer Yentretien de leur reseau de chemins vicinaux de toute catégorie. — Toutefois, si le Conseil général a affecté aux chemins de grande communication et d intérêt commun la totalité des ressources speciales susénoncées, les communes ne peuvent plus être forcées de créer de nouvelles ressources pour leurs chemins vicinaux ordinales LPentretien des voies publiques autres que les chemins vicinaux ne constitue pas une dépense obligatoire. - Les commune, doivent supporter les frais de conservation des plans alignement et de nivellement (L. Ï8S4, art. 136-14»)- .- L «t. 136-3

la clôture

directement <i>uu». * "- -~ .,, ;. ,' ... 300. D'autre part, lorsqu il s agit de sa peurs -pompiers tués ou blesses en service cZmaPndé,Ples pensions «nt, par exception, obligatoires. Un décret du 12 mil. 1899 renlu en exécution de la loi du 13 avr. 1898

met à la charge des communes et l'entretien du cimetière.

302 h Bois communaux soumis au i eniZp forestier - Ces bois étant administres Ptes^gente forestiers de l'Etal j, les gComniunes doivent rembourser a 1 E at ^ trais de cette administration. - Sur le mode de remboursement de ces frais, V. mpa,

F303. i- Biens indivis. - La part contributive de chacune des communes copropriétaires dans les frais d'administration d'un bien indivis constitue une dépense obligatoire (L. 5 avr. 1884 art. 163).

304. j. Syndicats de communes. - Il en est "r même, dans la limite toutefois de dnq centimes'spéciaux, de la part contributive des communes dans les dépenses d un syndicat de communes dans lequel elles ont consenti à entrer (L. 22 mars 1890, D. P. 90.

4'305. k. Biens mis en valeur . - Quand, par application de la loi du 28 juill. 1860 fri P fiO 4 114), les biens communaux ont été mis en valeur par l'Administration supérieure, l'autorité municipale est tenue d^surer là conservation de ces ouvrages en oZl à son budget les crédits nécessaires [Décr. 6 févr. 1861, art. 4 a 8, D. P. bl. 4-

7306. 1- Assistance P«&«<7"« (,R'.4^| S 319 et s ). - L'art. 136, § 10, de la loi du 5 avr. 1884, range parmï les dépenses obligatoires le contingent assigne aux communes dans les dépenses d'assistance pub que ce qui comprend : 1» le contingent fixé par le Conseil général dans les dépenses du service des enFants assistés et moralement abandonnés (V. infrà, Secours Pu- S 2» la part de la dépense des aliènes fnduJents, mise'par le Conseil général »^

ordSes du service de ''^f grande cale gratuite qui sont, pour bi plus gr anae nnrti? 3 la charge des communes ( L. lojuill. P893?'D. P 94! 4. 23). V. infra, Secours

^lof m. Sociétés de secours mutuels -

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