‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 499 sur 1285 · Pour autoriser les dépenses rela · texte numérisé non relu

Pour autoriser les dépenses rela

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reconstructions entières ou \>ZT

approuver les projets, plans cl de A? des

../i J C°nse' municipal prend une délibération exécutoire par elle-même, quand h dépense, totalisée avec les dépenses de mène nature pendant l'exercice courant, ne uénas^ pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires qu'il peut se créer sans au ton*,, on spéciale. Si'ces limites son 'SépasI

production des pL^Xl^VolÂT.ll

prévrsSeparrTTipa1' 2% &%£& pieuies par des lois spécia es. Les Dlîns o,

devis sont, en outre, approuvés i pa • le prlilt I

dans les cas prévus par l'art 6S s! , f i

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ulles don le revenu calculé da, eettes ordinaires des trois dernié est de trois millions de francs ■ , soumis à l'approbation dj ^pr^Me

cendu au -dessous de ce cbiflre 3 , '7' ,~ ..i;es Pouvoirs du préfet et dn Chef de 'Eut, à l'égard des budgets ont à examiner, sont identiques. q

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des pouvoirs qui ne sont m« létermïnés par \i foi l Elleiluï :,:>'r s douteuses, par «enraie

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SECT. IV. - Préparation, vote et règlement dn budget.

Art. 1". Préparation ex vote (R. 559;

316. C'est au maire qu'il appartient dp préparer I: (ie ,< f|a « nc* «

se.l municipal 1. 5 avr. 1884, art! 145) En cas de refus du maire, le préfet ■ faire procéder d'office à la prépara'

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Art. 2. - RÉotniE ,KT fR -nn

et s. ; S. 402 et s.). l

320. En ce qui touche les dépenses les pouvoirs de l'autorité qui rèHe le "hWd-Vt Hé préfet ou le président de ff Répul

™ 'a-li ..diquée»,

binent suivant qu'il s'agi de dép ■s ou de dépenses^ fa:

'"ières, elle peut tût les inscrire ,,„ b„d£L Qu

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321. 1» Dépenses obligatoires. - Au K'.fe.™ du droit d'inscription d'office «ont il s .;; faut entendre par -

pTe.s. ' celles qui ont re •

™e,rC d' la loi elle-même et qui se pré! sentent avec un caractère pour ainsi Sire incontestable : par exemple le traitement ■1 un commissaire de polfce pour une .

«M .chef-lieu de canton, là frais* f° -

, tion dune ma |e, l'indemnité le

et indemnité de logement dues à t encore le caractère de ..ses obligatoires les condamnations; noncées contre les communes en vertu dédisions de justice passées en force dt Peuvent encore être inscrite^ d"""',e '' :.il'les que la loir.,

dans les dépenses , qu une dette soit réputé, .nceetsaqu 1 l'inscription ^d'.

pour une dépense faisant l'objet d'un

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J avr. 188-t De cet article il résulte • \:SUi' mire l'arrêté ou le décret

d inscription d'office l'autorité qui e le le budget doit, au préalable, adresser au Con? seil municipal une mise en demeure d'avoir à voter le crédit nécessaire. Cette mise en

(Cons"rd'Ffto.Une f°/n^,ilé substantielle (Cons. d Et. 23 mars 1900); 2» que lorsaue çest au préfet qu'il appartient d^effe

inscription d'office, il est tenu de prendre 1 avis du Conseil de préfecture. Cette forma!

COMMUNE

lité aussi est substantielle (Cons. d'Et. 26 févr. 1S92, D. P. 93. 3. 57). - Quand c'est le chef de l'Etat qui est compétent, l'inscription est faite par un décret simple, saut dans le cas où il s'agit de la dépense relative au service de la police : dans une ville ayant plus de 40 000 habitants, ou le personne! de la police est organisé par décret sur l'avis du Conseil municipal, si ce Conseil n'allouait pas les fonds destinés a cette dépense, l'allocation nécessaire serait inscrite d'office par un décret rendu en Conseil

323. L'art. 140 détermine les règles à suivre pour la quotité de la dépense a inscrire. %'agit-if de dépenses annuelles et fixes, telles que des dépenses de traitement de frais de bureau, des indemnités, on doit les inscrire pour leur quotité réelle (tons. d'Et. 22 uinP188S, D. P. 89. 3. 25). S^agit-i de dépenses annuelles et variables, on doit inscrire le crédit moyen calculé pendant les trois dernières années.

324. L'inscription d'office, étant un acte de tutelle, est absolument discrétionnaire pour l'Administration supérieure, qui reste fibre d'y procéder ou non. Le refus du préfet d'opérer une inscription d'office, opposé a la réclamation des créanciers d'une commune, peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur mais non d'un recours devant le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 1" mai 1885, D. P. 86.

325. Quant à l'exécution de 1 arrêté ou du décret d'inscription d'office , il faut distinguer suivant que l'inscription d'office fait, ou non, apparaître un déficit. — Ce dernier cas se produit quand le budget se présentait avec un excédent de recettes, des fonds libres, ou bien quand il existe au budget un crédit pour dépenses imprévues mis par le Conseil municipal à la disposition du maire. La dépense inscrite d'office sera imputée alors sur ces fonds libres ou sur le crédit pour dépenses imprévues. — Lorsque, au contraire, l'inscription d'office fait apparaître un déficit, le Conseil municipal doit être invité à délibérer sur son budget pour parer à la situation nouvelle, opérer les suppressions ou réductions de crédits nécessaires, ou voter, s'il y a lieu, des centimes pour insuffisance de revenus ou des centimes extraordinaires. Si le Conseil municipal s'y refuse, l'autorité qui règle le budget peut rétablir l'équilibre budgétaire en opérant dans les dépenses facultatives des suppressions ou des réductions , ou , à défaut de ce moyen , recourir à l'imposition d'office prévue par le paragraphe 5 de l'art. 149. Cette imposition d'office consiste dans une contribution extraordinaire, établie par décret, si la contribution n'excède pas le maximum à fixer annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excéder ce maximum. Par exception, quand les dépenses obligatoires auxquelles il s'agit de pourvoir sont les dépenses de la vicinalité, les cinq centimes spéciaux et les trois journées de prestations peuvent être imposés d'office par un arrêté préfectoral (L. 21 mai 1836. R. v» Voirie par terre, p. 201).

326. Les arrêtés préfectoraux portant inscription d'office peuvent être déférés par la commune au ministre de l'Intérieur par la voiî du recours hiérarchique. En outre, les arrêtés et décrets d'inscription d'office

Seuvent être l'objet d'un recours au Conseil 'Etat pour excès de pouvoir, soit comme ayant été pris en violation des formes prescrites par la loi, soit comme ayant opéré l'inscription de dépenses qui n'ont pas le caractère de dépenses obligatoires.

327. Il arrive souvent que l'arrêté d'inscription d'office n'est que la mesure d'exécution d'une décision antérieure prise par une autorité autre que le préfet (décision

ministérielle, décret, décision du Conseil général). Si la décision antérieure dont l'inscription d'office doit procurer l'exécution n'a pas été attaquée dans le délai légal et est devenue définitive , le recours contre l'arrêté d'inscription d'office est non recevable. C'est ce qui se produit, par exemple, pour les dépenses du culte. En cas de désaccord entre les fabriques ou consistoires et les communes, au sujet de l'obligation pour ces dernières de concourir aux dépenses de l'indemnité de logement des desservants ou pasteurs, ou aux grosses réparations de l'église, il est statué par décret sur cette contestation. Si ce décret déclare la dépense obligatoire pour la commune, il sera suivi de la procédure de l'inscription d'office. Mais c'est contre le décret, et non contre l'arrêté d'inscription d'office, que la commune pourra utilement diriger son recours.

328. 2» Dépenses facultatives. — Le pouvoir de l'autorité supérieure, touchant les dépenses facultatives, ne va jamais jusqu'à pouvoir les inscrire d'office ou les augmenter; mais il peut, dans certains cas, les réduire ou les supprimer. Deux situations distinctes sont faites par la loi aux Conseils municipaux suivant que, pour pourvoir a leurs dépenses, ils ont dû recourir a la création de ressources extraordinaires, ou qu'au contraire ils n'ont que des ressources ordinaires.

329. Dans le premier cas, qui est de beaucoup le plus fréquent, le décret du président de la République ou l'arrêté du préfet qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées (L. 5 avr. 1SS4, art. 148). Le préfet n'a pas a motiver les radiations ou réductions qu il opère dans les dépenses facultatives; il use à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire (Cons. cT'Et. 26 févrfl892, D. P. 93. 3. 57). Au contraire , lorsque le budget pourvoit a toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires soit facultatives ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées audit budget ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure (L.5avr. 1884, art. 145, § 2). Toutefois, si les dépenses facultatives votées par le Conseil municipal étaient illégales, l'autorité supérieure pourrait, non pas en opérer la radiation pure et simple, mais annuler la délibération qui a voté le crédit, par application de 1 art. od de la loi du 5 avril 1884 (Cons. d'Et. 20 fevr. 1891, D. P. 92. 3. 73).

330. L'art. 147 prévoit un autre cas ou le pouvoir de l'autorité supérieure ne peut s'exercer : c'est celui où un crédit a été porté au budget pour dépenses imprévues (V. suprà, n°"31l, in fine). La somme inscrite pour et crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait a toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face.

§ 3. — Règles diverses.

331. Le règlement du budget doit intervenir, en principe, avant l'ouverture de l'exercice auquel il se rapporte. Si , pour une cause quelconque, le budget n avait pas été définitivement réglé avant l'ouverture de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continueraient , jusqu a f approbation de ce budget, à être faites conformément à celles de l'année précédente. Dans le cas où il n'y aurait eu aucun budget antérieurement voté, le budget serait établi par le préfet en Conseil de préfecture (L. 5 avr. -1884, art. 150). — Quand le conseil municipal a refusé de voter le budget, le préfet doit dresser un budget dans lequel il ne comprend que les dépenses obligatoires ; il met le Conseil municipal en demeure de

le voter et, sur son refus, il le règle d'office.

Art. 3. — Modifications apportées au budget.

332. Les crédits qui seraient reconnus nécessaires après le règlement du budget sont votés et autorisés conformément aux règles fixées par l'art. 145 (L. 5 avr. 1884, art. 146).

SECT. V. — Exécution du budget.

333. Les budgets n'étant que des aperçus de recettes et de dépenses, il en résulte qu'ils ne peuvent jamais préjudicier aux droits des tiers. Pareillement, l'inscription d'un crédit au budget communal ne constitue pas la reconnaissance que la commune est débitrice de la somme portée à ce crédit. Ce n'est qu'une prévision, et, s'il ne s'agit pas d'une dépense obligatoire, la commune peut renoncer à faire emploi de ce crédit.

Art. 1er. — Ordonnancement ( R. 578 et s. ; S. 427 et s.).

334. Le maire est l'ordonnateur de la commune (L. 5 avr. 1884, art. 152). Seul, il peut délivrer des mandats; c'est lui, en effet, qui engage les dépenses au nom de la commune, qui dispose à cet effet des crédits qui lui ont été ouverts par le budget.

335. Le principe que le maire est seul ordonnateur des dépenses communales comporte deux exceptions. La première concerne les dépenses qui intéressent un grand nombre de localités du même département et sont imputées sur le fond des cotisations municipales. Ces dépenses sont réglées d'accord par les ministres de l'Intérieur et des Finances; elles sont ordonnancées par le préfet. Les cotisations sont actuellement destinées à faire face aux dépenses suivantes : 1° frais du registre des tables décennales des actes de l'état civil et des livrets de famille; 2° confection des matrices, rôles et avertissements relatifs aux prestations et à la taxe des chiens; 3» impressions diverses à la charge des communes; 4" dépenses d'entretien des malades, vieillards incurables placés par les communes dans les hospices, hôpitaux, asiles d'aliénés, des enfants trouvés et abandonnés; 5» travaux d'intérêt commun, tels que chemins vicinaux, défrichement de marais, construction et entretien de digues, canaux, ponts et autres ouvrages d'art; 6° payement de divers salaires, agents forestiers, gardes des bois, concierges de maisons entretenues

îar plusieurs communes, agents voyers; i° frais de police; 8° service médical des indigents; 9° abonnements à diverses publications. .

336. La seconde exception concerne le cas où le maire refuse d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide; il est alors prononcé par le préfet en Conseil de préfecture, et l'arrêté du préfet tient lieu du mandat du maire (L. 5 avr. 1884, art. 152, § 2). — Ce droit du préfet n'existe qu'autant que la dépense a été régulièrement autorisée; il faut donc que la dépense ait été régulièrement votée par le Conseil

municipal, ou, si elle est obligatoire, qu elle ait été inscrite d'office (Cons. d'Et. 4 mai 1894, D. P. 95. 3. 52). - L'arrête de mandatement d'office doit être précédé dune mise en demeure.

Art. 2. - Payement des dépenses. . — Encaissement des recettes (R. «J4 et s.; S. 439 et s.).

337. Les recettes et dépenses communales s'effectuent par le ministère d un comptable chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes sommes qui lui

COMMUNE

seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à

irrence des crédits régulièrement ac- ). Tous les ri les de taxes . de i ii. ■m et de prestations locales doivent être

- à ce comptable (1.. tîSSl, art. I

au comptable qu'il appartient de faire les diligence) pour le recouvrement dea dons et legs . Je faire faire contre les débiteurs en retard de payer les poursuites

- , d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux, d'inspecter les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques

\u. 19 vendém. an 13, H. vu Trétor pu- . p, ll-JI i.

338. Lee fonctions de receveur municipal sont remplies par le percepteur. Néanmoins, dans les communes dont les revenus ordinaires excèdent 60000 francs, ces fonctions peuvent être confiées, sur la demande .lu Conseil municipal, à un receveur municipal spécial ( L. 1884, art. 156, mo.li

la loi du S ttvr, l'.ml, art. 50, D. P. 1901. 4. 33). — Les payements des sommes dues a la commune ne sont libératoires qu'autant qu'ils sont laits entre les mains du receveur communal.

339. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s effectuent sur les états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le préfet ou le sous-préfet.

nous, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme alla ires sommaires, et la commune peut y défendre sans autorisation du Conseil de préfecture ( L. 5 avr. 1884, art. 154). — Parmi les recettes communales, les unes (taxes des prestations, taxe sur les chiens, taxes de pâturage, affouage, licence municipale, etc.) sont recouvrées dans la forme des contributions directes, en vertu de rôles rendus exécutoires par le préfet. D'autres, telles que les droits d'octroi, droits de place, etc., sont recouvrées dans la forme des contributions indirectes. L'art. 154 s'applique à toutes les créances pour lesquelles il n'existe pas un autre mode de recouvrement. Il permet à la commune créancière de se délivrer à elle-même un titre exécutoire , au lieu d'être obligée de le demander aux tribunaux. Il oblige le débiteur à prendre

isive au moyen d'une opposition à l'état. Cette opposition paralyse la force exécutoire de 1 état ; mais, dans l'instance ainsi

■e, le débiteur a le rôle de demandeur, et c'est à lui qu'incombe la charge de détruire la présomption créée par l'état. L'opposition est portée, suivant la nature de la créance, devant les tribunaux judidaii et mu administratifs.

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