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Kn ce qui touche les payements, les

acquittent les mandats du maire qui leur sont présentés, S ils refusent, les n ont pas le droit de requérir, sous leur responsabilité, qu'il soit passé outre au payement malgré 1 opposition des compt. 91 du décret du 31 mai 1863 ne confère ce droit de réquisition qu'aux agents de l'Etat à l'égard des trésoriers- >s généraux (Cire. min. iut. 22 févr.

34t. La responsabilité des receveurs muni, s de la comptabilité des cornu, i minées par des règle-

ments d'administration publique. Les rece- : assujettis, pour l'exécution de nts, à la surveillance des receveurs des finances. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion lu comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances, d'après les conditions déterminées par un règlement d 'administration publique (L. ôavr. 1SCÎ4, art. 158).

Art. 3. — Comptes du maire et du recevi:i k ( H. 583 et s.; S. 432 et s.).

342. Le Conseil municipal délibère sur les comptes d'administration qui lui sont annuellement présentés par le maire. Il entend, débat et arrêts les comptes des derniers receveurs, sauf règlement définitif (L. 5 avr. I.\<1, arl. 71). Les comptes du maire, pour I exercice clos, sont pn

au Conseil municipal avant la délibération idget. Ils sont définitivement approuvés | t fart. 151). A la clôture de '■• c'est-à-dire au 31 mars de la nde année de l'exercice, le maire doit re compte de l'emploi qu'il a fait des crédits qui lui avai.nl été ouverts et des titres de recettes qu'il a mis en recouvrement. Le Conseil municipal doit véril les ordonnancements du maire s'appliquent rédits votés. Il ne peut modilier les chiirres du compte qui lui est soumis. — A la séance où son compte doit être discuté, le maire abandonne la présidence du Conseil à un conseiller élu ad hoc. Il peut assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote (art. 52).

343. Les portions de crédits afférentes à des dépenses qui ont été engagées dans la première année de l'exercice, mais ni

pas encore, au moment de sa clôture, liquidées, ordonnancées ou payées, sont rapportées de droit, avec la même affectation, au budget de l'exercice suivant. Les portions de crédits non consommées dans la première année de l'exercice tombent en annulation à sa clôture. Les sommes y afférentes constituent, pour le Conseil municipal, des fonds libres. Les crédits et recettes à répartir, les fonds libres auxquels il y a lieu de donner une destination nouvelle, constituent les deux sections du budget additionnel qui est soumis chaque année, au mois de mai, au Conseil municipal.

344. Le compte du receveur communal est apuré par le Conseil de préfecture ou par la Cour des comptes, suivant que les revenus ordinaires n'excèdent pas ou excédent 30000 francs (L. 5 avr. 1884, art. 157).

345. Toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, serait, par ce seul fait, constituée comptable et pourrait, en outre, être poursuivie en vertu du Code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques (art. 155).

CI1AP. VIII. — Commune personne morale. — Propriété communale.

art. 1". — éléments du domaine communal (R. 1799 et s.; S. 972 et s.).

346. Le domaine immobilier des communes comprend un domaine public et un domaine privé.

347. Le domaine public communal , qui présente les mêmes caractères juridiques que le domaine public national, se compose : 1° des voies publiques appartenant aux communes, c'est-à-dire des chemins vicinaux de toutes catégories, des rues et places des villes, des chemins ruraux reconnus, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways communaux (Sur les divers éléments de la voirie communale, V. infrà, Voirie);

monuments publics incorporés à ces voies; 3» des fontaines publiques et des canalisations qui servent à amener l'eau et à la distribuer; 4» des églises (V. infrà, Culte, n°l;0). —Certains autres immeubles affectés à l'usage plus ou moins direct du public (l'hôtel de ville, le cimetière, les halles et marchés, les jardins publics) sont souvent rangés dans le domaine public; mais la question est controversée.

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