L'absence, au sens juridique du mot
celle qui hit ['objet du litre dès Absent! au Code civil (art. 112 à 143), est la situation de ceux qui, éloignés de leur résidence habituelle, ont cesse de donner de leurs nouvelles depuis un temps plus ou moins prolongé, et dont, par suite, l'existence est devenue incertaine.
2. Par opposition a Vabsent proprement dit, on qualilie de non-présetit celui qui n'est présent ni à son domicile , ni a sa résidence, suis que son existence soit devenue incertaine. La loi n'a pas réglé d'une façon générale la situation des non -présents; mais on trouve, soit dans le (-ode civil, soit dans le Code de procédure, diverses dispositions spéciales qui ont pour objet, à divers points de \ne, la conservation de leurs droits (V. notamment : Civ. 819, 838, 840; IV. 911, 942). Il est, d'ailleurs, généralement admis que les règles tracées par le Code civil a l'égard des présumés absents (V. infrà, n<" 4 et s.) ne sauraient, en principe, être étendues aux non -présents.
3. On distingue dans l'absence trois périodes successives, ayant chacune ses règles propres : la première est celle de la présomption d'absence; la seconde s'ouvre par la déclaration d'absence , qui donne lieu à l'envoi en possession provisoire des droits subordonnes ,i la condition du décès de l'absent; la troisième est celle qui commence avec l'envoi en possession définitif des mêmes droits.
Art. 1". — De la présomption d'absence (R. 53 et s.; S. 5 et s.).
4. La présomption d'absence est un état de fait qui commence avec l'incertitude sur le sort de l'absent, et se prolonge aussi longtemps qu'il n'est pas intervenu à cet égard de déclaration judiciaire. — Il appartient aux tribunaux de reconnaître la présomption d'absence, de déterminer l'époque où elle a commencé, c'est-à-dire le jour où l'existence du présumé absent est devenue douteuse, et d'ordonner les mesures propres à sauvegarder son patrimoine (Civ. 112). — Ces mesures ne doivent être prescrites que s'il y a nécessité. Les juges apprécient, suivant les cas, si cette nécessité existe et si elle s'étend à la totalité ou seulement à une partie des biens.
5. Le tribunal ne peut ordonner que des mesures d'administration; il ne pourrait, par exemple, autoriser la vente des immeubles appartenant au présumé absent (bordeaux,
30 juill. 1895 (motifs), D. P. 98. 2. 253). Mais la nature de ces mesures est, en principe , abandonnée à la prudence du juge. Il peut, notamment, nommer un curateur ou administrateur pour représenter le présumé absent. — Les pouvoirs du curateur sont restreints aux actes conservatoires ou d'administration : il peut, par exemple, recevoir le payement des sommes dues à l'absent, intenter une action possessoire ; mais il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni introduire en son nom une action immobilière ou une action en partage. Les actes accomplis par le curateur dans la limite de ses attributions sont opposables à l'absent lors de son retour. Le curateur doit compte de sa gestion. H peut lui être alloué des honoraires.
6. Le législateur a prévu un cas spécial , celui où l'absent présumé est intéressé dans un inventaire , un compte, un partage ou une liquidation. Elle exige qu'il soit commis un notaire pour représenter le présumé absent dans ces opérations (Civ. 113). L'art. 113 ne s'applique pas seulement en matière de succession , mais dans tous les cas où il peut y avoir lieu à des inventaires, comptes, etc. La mission du notaire est restreinte aux opérations qui se font à l'amiable ; il n'a le droit ni de provoquer les opérations dont il s'agit par une action en justice, ni même de défendre aux demandes qui seraient formées a leur occasion ; mais ce droit pourrait lui appartenir en vertu d'une décision expresse ou implicite du tribunal. Le notaire nommé conformément à l'art. 113 ne peut faire aucun acte de disposition ; il n'a le pouvoir ni de transiger, ni de compromettre. Mais il peut encaisser les sommes qui sont attribuées à l'absent par le résultat des opérations auxquelles il a concouru.
7. Les tribunaux ne peuvent pas ordonner d'office les mesures que la présomption d'absence rend nécessaires; leur décision doit être provoquée par une réquisition des parties intéressées. — Les parties intéressées qui sont recevables à provoquer la décision du tribunal sont, notamment : les créanciers du présumé absent, surtout ceux dont la créance n'est pas exigible ; ses associés ; les communistes possédant quelques biens indivis avec lui; le fermier, à l'égard du bailleur, et réciproquement; le conjoint de l'absent présumé; ses ascendants ou descendants qui ont contre lui la créance alimentaire, et, plus généralement, tous les tiers qui ont un intérêt à la conservation du patrimoine de l'absent ou qui ont des droits à faire valoir sur ce
patrimoine, lorsque l'absence apporte une gène à l'exercice de ces droits ou risque de les compromettre. — La faculté de requérir les mesures prévues par l'art. 112 appartient même aux personnes dont l'intérêt est purement éventuel , par exemple aux héritiers présomptifs, aux légataires.
8. Le tribunal compétent pour statuer en cas de présomption d'absence est celui du domicile ou de la dernière résidence du présumé absent. — La demande s'introduit par une requête présentée au président de tribunal, avec pièces et documents à l'appui; un ju«e commis fait son rapport, et le ministère public donne ses conclusions ( Pr. 859).
9. Les règles exposées ci -dessus sourirent exception dans le cas où l'absent, lors de sa disparition, a laissé un «procureur fondé» (Civ. 112). La justice n'a pas alors, en général, à intervenir dans une administration à laquelle l'absent a lui-même pourvu. 11 en est ainsi même lorsque le présumé absent se trouve intéressé dans une des opérations prévues par l'art. 113 (V. suprà, n° G), à moins toutefois que le mandataire n'ait pas de pouvoirs suffisants.
10. Le ministère public est chargé de veiller aux intérêts du présumé absent (Civ. 114); il a, par suite, le pouvoir de provoquer d'office, et par voie d'action, les mesures conservatoires prévues par l'art. 112. Mais il n'a pas le droit d'agir directement en justice contre des tiers au nom du présumé absent. D'autre part, le ministère public doit donner ses conclusions dans les affaires qui concernent les présumés absents (Civ. 114; Comp. Pr. 83, | 7, et 859).
Art. 2. — De la déclaration d'absence.
§ 1er. — Des conditions suivant lesquelles la déclaration d'absence peut avoir lieu, des personnes qui ont qualité pour la demander, et de ses formes (R. 153 et s.; S. 11 et s.).
11. La déclaration d'absence, qui ouvre la seconde période de l'absence, ne peut être demandée qu'aux conditions suivantes, savoir : 1° que l'absent ait cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence ; 2° qu'on n'en ait pas de nouvelles; 3" qu'il se soit écoulé quatre années depuis son éloignement ou depuis les dernières nouvelles reçues de lui (Civ. 115). — Ce délai est porté à dix ans lorsque l'absent a laissé, avant de partir, une procuration pour l'administration de ses biens (Civ. 121 et 122).
ABSENCE
12. Le droit de demander la déclaration d'absence appartient, suivant l'opinion qui a prévalu, à tous ceux, mais à ceux-là seulement, qui ont, sur le patrimoine de l'absent, des droits subordonnés à la condition de ce décès et qui, à ce titre, ont droit à l'envoi en possession provisoire (V. infrà, n"' 17 et s.). — Tels sont les héritiers présomptifs, l'époux de l'absent, son enfant naturel reconnu, celui auquel il a fait une donation par contrat de mariage, ses légataires. Au contraire, ce droit est refusé aux créanciers de l'absent (Comp. suprà, n° 7). Le ministère public n'a pas non plus qualité pour former la demande en déclaration d'absence; son rôle consiste, au contraire, à s'opposer à cette mesure dans l'intérêt de l'absent.
13. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en déclaration d'absence est celui du dernier domicile de l'absent, ou celui de sa dernière résidence s'il n'avait pas de domicile connu. — Les règles concernant l'introduction et l'instruction de la demande, sont celles que prescrit l'art. 859 c. pr. civ. (V. suprà, n» 8). Si la demande parait de prime abord dénuée de fondement, elle est rejetée de piano. Dans le cas contraire, le tribunal ne peut prononcer de suite la déclaration d'absence (Civ. 116); il doit nécessairement ordonner une enquête.
14. L'objet de cette mesure est de constater la disparition de l'absent, d'en déterminer la date, d'en découvrir les causes. — L'enquête a lieu dans les formes des enquêtes ordinaires (V. infrà, Enquête), contradictoirement avec le ministère public. Si l'absent avait un domicile et une résidence distincts dans deux arrondissements différents, le tribunal du domicile, en ordonnant l'enquête, prescrira qu'elle sera faite dans l'un et l'autre arrondissement (Civ. 116).
15. Le tribunal statue d'après les résultats de l'enquête, en ayant égard aux motifs de l'absence et aux circonstances qui ont empêché d'avoir des nouvelles du présumé absent (Civ. 117). Le jugement définitif déclarant l'absence ne peut, d'ailleurs, intervenir qu'un an après le jugement qui a ordonné l'enquête (Civ. 119).
16. Le jugement qui ordonne l'enquête et celui qui déclare l'absence doivent l'un et l'autre, aussitôt qu'ils sont rendus, être transmis, par le procureur de la République, au ministre de la Justice, qui est chargé de les rendre publics (Civ. 118). La publication résulte de l'insertion des jugements par extrait au Journal officiel.
S 2. — Effets de la déclaration d'absence.
A. — Envoi en possession provisoire ( R. 206 et s. ; S. 19 et s.).
17. La déclaration d'absence a pour effet principal d'autoriser l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent, lequel constitue une sorte d'ouverture provisoire de sa succession. Le droit de demander cet envoi en possession appartient tout d'abord aux héritiers présomptifs de l'absent. Ces héritiers sont ceux qui étaient appelés éventuellement à la succession de l'absent lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et non pas ceux qui seraient successibles au premier rang lors de la déclaration d'absence (Civ. 120). — En cas d'inaction des parents les plus proches pour obtenir l'envoi en possession , il pourrait être obtenu par les parents plus éloignés. A défaut d'héritiers légitimes , les successeurs irréguliers , tels notamment son enfant naturel, l'Etat, pourraient exercer le même droit.
18. Le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire appartient non seulement aux héritiers présomptifs, mais encore, pour ce qui peut les concerner, aux donataires, légataires et généralement à tous ceux qui ont sur les biens de l'absent un droit subordonné
à la condition de son décès. Le plus souvent, les héritiers présomptifs obtiendront d'abord l'envoi en possession de l'ensemble des biens composant le patrimoine de l'absent. Le testament , s'il en existe un , sera ouvert ; les intéressés formeront leur demande contre les héritiers, et pourront exercer provisoirement leurs droits (Civ. 123). Mais il peut arriver que les héritiers négligent ou refusent de demander l'envoi en possession : en ce cas, on admet que tous ceux qui ont, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès , peuvent , après avoir mis les héritiers en demeure d'agir, poursuivre l'exercice de ces droits.
19. L'envoi en possession provisoire s'applique au patrimoine de l'absent tel qu'il existait à la date de la disparition ou des dernières nouvelles; il ne s'étend pas aux droits éventuels qui se sont ouverts depuis à son profit sous la condition de son existence , par exemple à une succession, ouverte depuis cette date, et à laquelle il aurait vocation.
20. Il n'est pas nécessaire que la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire soient prononcés par deux jugements distincts; le tribunal peut accorder l'envoi en possession par le jugement même qui déclare l'absence. — Si la demande d'envoi en possession est formée séparément, et en vertu du jugement déclaratif d'absence, elle doit être portée devant le tribunal qui a rendu ce jugement. — Les formes de procédure sont, comme pour la demande en déclaration d'absence (V. suprà, n" 8), celles qu'édicté l'art. 859 c. pr. civ.
21. L'envoi en possession n'a lieu, au profit soit des héritiers présomptifs, soit des autres envoyés en possession provisoire, qu'à la charge de donner caution (Civ. 120, 123). — La caution doit présenter les garanties déterminées par les art. 2018 et s. c. civ. (V. infret, Cautionnement, n° 11). Le ministère public peut l'agréer ou la contester. A plus forte raison a-t-il qualité pour exiger qu'elle soit fournie. Si l'envoyé en possession provisoire est dans l'impossibilité de donner caution , il est admis à fournir en remplacement un gage ou une hypothèque (Civ. 2041). Dans le cas où il ne pourrait pas non plus fournir une sûreté de cette nature, on admet généralement qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions des art. 602 et 603 relatives à l'usufruit (V. infrà, Usufruit).
22. Les envoyés en possession provisoire sont tenus de procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent. L'inventaire doit avoir lieu en présence du procureur de la République ou d'un juge de paix requis par ce magistrat (Civ. 126). Aucun délai n'est fixé pour sa confection ; il doit seulement précéder l'entrée en jouissance. Les frais de l'inventaire doivent être pris sur les biens de l'absent. — Quant aux immeubles, les envoyés en possession peuvent en provoquer la visite par un expert que nommera le tribunal , et qui en constatera l'état. C'est une mesure facultative de la part des envoyés, mais à laquelle leur intérêt est de recourir (Civ. 126, § 3).
23. L'art. 126, § 2, autorise le tribunal, après la clôture de l'inventaire, à ordonner, s'il y a lieu , la vente de tout ou partie du mobilier : il appartient aux juges d'apprécier, eu égard à l'intérêt de l'absent , ce qui doit être conservé et ce qui doit être vendu. Le tribunal détermine les conditions de forme dans lesquelles la vente aura lieu. L'envoyé en possession doit faire emploi du prix du mobilier dont le tribunal a ordonné la vente ainsi que des fruits échus (Civ. 126), des deniers qui se trouveraient disponibles au moment où il entre en jouissance, et des capitaux qu'il viendrait à percevoir ultérieurement. — La nature et le mode de l'emploi sont laissés à l'appréciation de l'envoyé en possession, qui 1 effectue sous sa responsa-
bilité. — Aucun délai n'est imposé à l'envoyé en possession pour faire cet emploi; suivant l'opinion générale , il n'y a pas lieu d'appliquer ici par analogie les dispositions soit des art. 455 et 456. en matière de tutelle, soit des art. 1065 et 1066, en matière de substitution.
24. Les envoyés en possession provisoire sont chargés de l'administration des biens de l'absent (Civ. 125). En ce qui concerne les pouvoirs qui leur appartiennent à ce titre, la loi dispose expressément que les envoyés en possession ne peuvent aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent (Civ. 128). Ils peuvent toutefois y être autorisés par la justice. — Les envoyés en possession provisoire peuvent faire, en général, tous les actes d'administration, notamment" donner à bail les immeubles de l'absent. On discute sur le point de savoir s'ils sont tenus de se conformer, en ce qui concerne la durée des baux et l'époque de leur renouvellement, aux dispositions restrictives des art. 1429 et 1430 c. civ. — L'envoyé en possession peut également, suivant l'opinion dominante, vendre, sans autorisation spéciale, ceux des meubles de l'absent dont l'aliénation n'a pas été ordonnée (V. suprà, n° 23), et qui sont restés entre ses mains, même les meubles incorporels, notamment les créances. Mais il ne peut contracter un emprunt au nom de l'absent.
25. Les envoyés en possession provisoire ont qualité pour défendre à toutes actions relatives au bien de l'absent, sans avoir besoin à cet effet d'aucune autorisation, et c'est contre eux seuls que les tiers peuvent agir (Civ. 134). — On leur reconnaît également, à l'inverse, le droit d'exercer les actions qui peuvent compéter à l'absent; toutefois, on discute sur le point de savoir s'ils peuvent intenter même les actions immobilières sans l'autorisation de la justice. — Il est certain , en tout cas, que cette autorisation leur serait nécessaire pour transiger ou pour donner un acquiescement en matière immobilière.
26. La loi attribue aux envoyés en possession provisoire une portion des fruits par eux recueillis durant leur administration. Cette portion est plus ou moins considérable suivant que l'absent reparait avant ou après quinze années révolues depuis sa disparition : elle est, dans le premier cas, des quatre cinquièmes; dans le second cas, des neuf dixièmes des revenus perçus depuis l'envoi en possession (Civ. 127, § 1"). Lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis la disparition de l'absent ou ses dernières nouvelles (ou cent ans depuis l'époque de sa naissance), ils n'ont plus aucune restitution à opérer : la totalité des revenus leur appartient.
27. Les envoyés en possession provisoire sont tenus d'apporter à leur gestion les soins d'un bon père de famille, et répondent, suivant l'opinion générale, même de leurs fautes légères. — Ils doivent faire procéder aux réparations nécessaires, faire emploi des fonds disponibles. Ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'interrompre les prescriptions qui courent contre l'absent. Us ne peuvent d'ailleurs prescrire contre ce dernier.
28. Suivant la doctrine généralement admise, lorsque l'envoi en possession a été obtenu simultanément par plusieurs héritiers présomptifs, ceux-ci sont assimilés, dans une certaine mesure, à des cohéritiers. Ils peuvent, en conséquence, procéder au partage provisoire du patrimoine de l'absent en suivant les règles relatives au partage d'une hérédité. Ce partage ne saurait, d'ailleurs, avoir un caractère définitif et porte seulement sur l'administration et la jouissance. Les envoyés en possession ont même le droit de liciter les immeubles impartageables, mais à la condition de procéder entre eux à cette opération, les étrangers
ABSENCE
tarant en êtrs exclus. — Il est égaladmis par la plupart des auteurs '|iie les héritier! présomptifs envoyés eu possession ni s.- i iitraindre réciproquement au rapport des dons qu'ils auraient reçus de laut auteur.
29. Au regard de* tiers, les envoyas en i H provisoire sont assimi
énéHeiairea; ils ne sont donc tenue
,ie I absent que dans la mesure de
unent qu'ils recueillent al M peuvent
poursuivis par les créanciers de l'absent
•ur leurs propres biens.
B. — Droits du conjoint présent ( R. 370 et s. ; si s.).