Les prini | iaaenl l'envoi en possession provisoire
une exception notable en faveur I l'epoii:
fui lorsqu'il est commun en biens, La corde a cet époux la faculté, d'opter, soit pour la dissolution provisoire, soit pour de la communauté. Au prémire i-a-. 1. - iv ..les générale» de l'etu
possession provia Mit leur applica-
tion . au second cas, la communauté est con-
■ provisoirement comme existant i'iiet on applique les dispositions exceptionnel s par l'art. 124 c. civ. — nions ne deviennent applicable!
qu'api ■ s t., déciaration d'absence et lorsque se pi-*- la question de l'envoi en possession
fiant que l'absence est présumée, i de l'époux présent n'est nullement modifiée; il y a lieu seulement aux uservatoires autorisées par l'art.
112. D'autre part, l'art. 124 ne peut être appliqué après l'envoi définitif. — Les dispositions spéciales dont il s'agit ne peuvent être invoquées lorsque les époux sont mariés s. ns un régime autre que celui de la communauté, par exemple le régime dotal ou la ration de biens; mais elles s'appliquent par cela seul qu'il y a communauté, sans qu'il y ait à distinguer entre la communauté légale et la communauté conventionnelle, et même dans le cas d'une société d'acquêts stipulée sous le régime dotal.
31. L'époux présent qui opte pour la continuation de la communauté prend ou conserve par préférence l'administration des biens de l'absent, et empêche ainsi l'envoi en possession provisoire des héritiers ou successeurs présomptifs de l'absent, ainsi que l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition de son décès. Le patrimoine entier de l'absent se trouve ainsi placé sous l'administration du conjoint présent, sans qu'il y ait lieu d'excepter les biens exclus de la communauté même quant à la jouissance.
32. Le droit d'opter pour la continuation de la communauté appartient à l'époux présent quel qu'il soit; mais les pouvoirs de cet époux différent suivant que t'est le mari ou la femme. En cas d'absente de la femme, le mari conserve, sur les biens de la communauté, les droits que lui attribuait sa qualité de chef de la communauté conjugale ; il peut donc, relativement à ces biens, faire tous actes d'administration ou d'aliénation, et même en disposer à titre gratuit, sous 1rs distinctions établies par l'art. 1422 c. civ. (V. infrà , Communauté). Le mari qui opte pour la continuation de la communauté doit, d'ailleurs, faire inventaire non seulement des biens personnels de la femme, mais aussi de ceux de la communauté. — A la différence du mari, la femme qui a usé du bénéfice conféré à l'époux présent par l'art. 124 n'a sur les biens de la communauté , comme sur les biens propres de l'absent, d'autres pouvoirs que ceux attribués par la loi aux envoyés en possession provisoire. — On admet généralement que l'époux présent qui opte pour la continuation de la communauté, que ce soit le mari ou la femme,
n'est pas tenu de donner caution. — L'époux qui a opte pour la continuation de la commun.nu a droit, en B! qualité d'administrateur légal, a la quotité de fruits déterminée par l'art. 127 ( V. tupri, n" 28); il est assimila , ' ipport . aux D pos-
33. La communauté qui s'est provisoirement continuel- par suite de 1 option de l'époux présent se dissout : 1° soit par la
preuve acquise du décès de l'absent; 2° soit
par l'envoi en possession définitif; 3° soit par la mort du eonjoii - Elle peut
| cesser aussi, bien qu'on l'ait contesté. 4° par la seule volonté de l'époux présent, lorsqu'il ultérieurement a la continuation pour laquelle il avait opte d'abord.