‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 51 sur 1285 · L'art. 50, g 1, c. pr. civ. n'envisage les · texte numérisé non relu

L'art. 50, g 1, c. pr. civ. n'envisage les

•Ctions lies, réelles ou mixtes, que

du tribunal compétent pour

distinction de ces ac-

seul intérêt pour objet •

uif même des choses et sur

itielle des droits qu'on veut

pour but de définir le carac-

. dont

„",£'■ •<* qu'elle est person-

nelle, réelle ou mixte.

A. — Actions (wrsonnclles (h

. f*. ! elle est celle qui tend

exécuter un droit ou résultant soit de la loi soit d un contrat ou quasi-contrat

T ' . soit

dur, délit ou quasi-délit. Elle suit partou ?'. '.'" rsonne obligée et m...

héritiers, dans quelque position qu'ils se trouvent et alors même que la chose promise

. > a Ma a se préoccuper de l'origine de

I Obligation peu importe qu'elle se rattache

• 'fubiissement ou au mode d'exercr

droit réel , du moment que la contestation

qui motive 1 action ne porte pas sur le droit

ni-méme. Ainsi, est personnelle l'action

par le vendeur d'un immeuble contre

1 acquéreur, a lin ,1e i y la vente

meut du prix convenu (Civ. c.

5 mars |8o0 D. l

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