L'art. 50, g 1, c. pr. civ. n'envisage les
•Ctions lies, réelles ou mixtes, que
du tribunal compétent pour
distinction de ces ac-
seul intérêt pour objet •
uif même des choses et sur
itielle des droits qu'on veut
pour but de définir le carac-
. dont
„",£'■ •<* qu'elle est person-
nelle, réelle ou mixte.
A. — Actions (wrsonnclles (h
. f*. ! elle est celle qui tend
exécuter un droit ou résultant soit de la loi soit d un contrat ou quasi-contrat
T ' . soit
dur, délit ou quasi-délit. Elle suit partou ?'. '.'" rsonne obligée et m...
héritiers, dans quelque position qu'ils se trouvent et alors même que la chose promise
. > a Ma a se préoccuper de l'origine de
I Obligation peu importe qu'elle se rattache
• 'fubiissement ou au mode d'exercr
droit réel , du moment que la contestation
qui motive 1 action ne porte pas sur le droit
ni-méme. Ainsi, est personnelle l'action
par le vendeur d'un immeuble contre
1 acquéreur, a lin ,1e i y la vente
meut du prix convenu (Civ. c.
5 mars |8o0 D. l