‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 501 sur 1285 · Le domaine privé des communes · texte numérisé non relu

Le domaine privé des communes

comprend : I ■ des biens affectés à un service

E: 2« des biens patrimoniaux; 3» des iens communaux.

349. Enfin les communes possèdent un ne mobilier consistant en argent,

rentes ou autres valeurs, n propre-

ment dits, créances sur les particuliers. .

Art. 2. — Biens affectés a un service PUBLIC.

350. Cette partie du domaine communal comprend : 1» Tous les immeubles que la commune est obligée de fournir a des services d'Etat : justice de paix , local pour les Conseils de prud'hommes; casernes abandonnées par l'Etat aux communes, par le décret du 23 avr. IS10 (R. v» Organisation mili-

. p. 1878), sous la condition qu'elles aient affectées au service de 1 armée tant que celle-ci ne les abandonnerait pas volontairement; presbytères, maisons rTécoles, hôtels de ville; — 2° Tous ceux que la commune affecte facultativement à des services .1 intérêt communal (halles et marchés, abattoirs, usines à eau et à gaz, chambres de sûreté, dépôts de pompes, chambres funéraires, fours crématoires, hoshôpitaux, musées, bibliothèques, théâtres, écoles primaires supérieures, colécoles préparatoires, bureaux de poste, bourses de commerce, de travail, entrepôts, etc.).

§ 1". - Affectation (R. 1831 et s.; S. 983

et s.).

351. L'affectation est l'acte par lequel la commune assigne à un immeuble qui lui appartient une destination déterminée. Cette destination peut varier : l'immeuble peut être affecté a un service public communal, ou à un service public d'Etat, ou encore à un service non public. — L'affectation d'un immeuble à un service public n'a pas, d'après la jurisprudence et l'opinion de la majorité des auteurs, pour effet de ranger ipso facto cet immeuble dans les dépendances du domaine public.

352. La nature juridique de l'affectation varie suivant les cas. Alors que l'affectation d'un immeuble communal à un service public constitue un simple acte de gestion du domaine communal, l'affectation d'un immeuble à un service non public, par exemple la mise à la disposition d'un évèque d'un immeuble communal pour servir de palais épiscopal, ou d'une congrégation religieuse pour y installer un établissement charitable ou autre, constitue un acte de puissance publique plus ou moins mélangé d'éléments contractuels.

353. D'autre part, l'affectation peut être libre et spontanée, ou bien elle peut être imposée à la commune, ou enfin elle peut présenter un caractère contractuel.

354. L'affectation est absolument libre quand elle a pour but d'affecter un immeuble communal à un service communal. En pareil cas, une délibération du Conseil municipal suffit pour la décider (L. 5 avr. 1884, art. (H).

355. L'affectation peut être imposée aux communes par une disposition légale, gouvernementale ou administrative. Ainsi, l'art. 72 delà loi du 18 germ. an 10 ( R. v» Culte, p. 685), en remettant à la disposition des

es les lieux du culte non aliénés qui étaient abandonnés aux communes depuis la loi du 11 prair. an 3 (R. eod. v, p. 682), a affecté obligatoirement ces édifices au service du culte. Les actes administratifs par lesquels un préfet, agissant d'office en vertu des pouvoirs que la loi lui confère, achète un terrain pour y transférer le cimetière communal, ou un bâtiment pour y installer l'école, constituent encore des affectations obligatoires. Enfin, l'affectation obligatoire peut résulter d'une clause, d'une donation ou d'un testament , lorsqu'un par-

COMMUNE

ticulier, en donnant ou léguant un immeuble à la commune, y met comme condition qui) recevra telle ou telle affectation. Celle-ci résulte alors de la délibération du Conseil municipal qui accepte la libéralité, et de l'acte de l'autorité supérieure qui autorise la commune à l'accepter aux charges et conditions stipulées.

356. L'affectation a le caractère contractuel relativement aux immeubles que la commune allecte volontairement à des services publics d'Etat qui sont facultatifs. Quand elle veut avoir une garnison, une école primaire supérieure, une faculté, un bireau de poste, elle offre à l'Etat de subvenir à une partie de la dépense en fournissant un immeuble. L'affectation résulte alors de la décision ministérielle ou du décret qui ratifie la convention. L'affectation a encore le caractère contractuel quand elle résulte d'une convention passée avec des particuliers, des sociétés civiles, des congrégations, des établissements publics ou d'utilité publique, pour mettre à leur disposition, en vue d'une œuvre quelconque, un

uble communal. Cette affectation peut être faite pour une durée limil

lion de durée. Elle résulte de la délibération du Conseil municipal seule ou combinée avec l'acte de tutelle approuvant la délibération et nécessaire pour en assurer cution. On admet, à cet égard, que toute a^etation consentie pour une durée supérieure à dix -huit ans doit être approuvée par le préfet en Conseil de préfecture.

§ 2. — Désaffectation (S. 9S6 et s.).

357. Quand un immeuble est déjà affecté à un service public, le Conseil municipal ne

Egfer cette affectation qu'avec approation donnée par le préfet en conseil de préfecture (L. 5 avr. 1884, art. 6S, § 5). —

ermes de l'art. 167 de la loi du 5 avr.

les Conseils municipaux peuvent prononcer la désaffectation totale ou partielle

eubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi du 18 germ. en 10 et des dispositions relatives au culte Israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils. Ces désaffectations sont prononcées dans la même forme que les aû'ects (Cons. d'Et. 26 déc. 1880, D. P. 92. 3. 62). Lorsqu'il s'agit d'immeubles affectée au service des cultes par application des lois du 18 germ. an 10 et des dispositions relatives au culte israélite, le Conseil municipal ne peut prononcer la désaffectation. Il ne peut émettre à ce sujet qu'un vœu. Seul un décret peut désaffecter ces immeubles (V. infrà, Culte, n° 174).

358. De même, les casernes ou autres -nts militaires ne peuvent être désaffectés que par décret. — Quant aux écoles, leur désaffectation peut être demandée par le Conseil municipal ; mais, pour qu'elle puisse être prononcée, il faut qu'il y ait accord avec l'autorité académique, le Conseil départemental de l'instruction primaire, et que le ministre de l'Instruction publique approuve la désaffectation (Décr. 18 janv., 7 févr. et 1" avr. 1887, D. P. 96. 4. 16). — La désaffectation des cimetières se fait dans les formes prescrites par le décret du 23 prairial an 12 (R. \"> Culte, p. 697) et par l'ordonnance du 6 déc. 1843 (R. eod. v°, p. 931) (V. infrà, Sépulture). Enfin, les bureaux de poste ne peuvent être désaffectés qu'après accord avec le ministre du Commerce.

359. Quand l'affectation a été la condition d'une libéralité faite à la commune , cette condition ne fait pas obstacle à ce que la désaffectation soit prononcée dans les conditions prévues à I art. 167 de la loi du 5 avr. 1884. Mais cette désaffectation est prononcée sous réserve des droits des tiers. En

pareil cas, les héritiers du donateur ou testateur peuvent assigner la commune devant les tribunaux judiciaires en révocation de la libéralité pour inexécution des charges. En ce qui touche les maisons d'école dont les communes auraient été gratifiées, sous la condition d'y faire donner l'enseignement par des congréganistes, la loi du 30 oct. 18S6 iD. P. 87. 4. 1) a réduit à deux ans le délai dans lequel les héritiers peuvent former leur action (V. infrà. Enseignement).

360. La juridiction compétente pour connaître des difficultés relatives à l'affectation et à la désaffectation des immeubles communaux varie suivant les cas. Quand il s'agit d'une affectation administrative à un service public, l'acte a un caractère administratif, et c'est à la juridiction administrative qu'il appartient exclusivement de statuer sur les contestations auxquelles il peut donner lieu. Lorsque, au contraire, une commune a mis un de ses immeubles à la disposition de congrégations ou de particuliers pour un service non public, on est en présence d'un contrat de droit commun qui relève des tribunaux judiciaires (Cons. d'Et. 17 juin 1867, D. P. 88. 3. 81).

361. Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaitre des demandes d'indemnités auxquelles les désaffectations peuvent exposer les communes, demandes fondées sur les impenses, les améliorations, les plusvalues procurées à l'immeuble par l'aHectataire.

Art. 3. — Biens patrimoniaux (R. 1813

362. Les biens patrimoniaux de la commune comprennent les terres cultivées , les maisons , les droits de chasse ou de pèche , les sources d'eaux minérales, certaines entreprises industrielles exploitées en régie ou affermées, enfin les bois. — Ces biens constituent des propriétés analogues à celles des particuliers et sont régis par les principes du droit commun, sauf l'application des règles sur la tutelle administrative. — En ce qui concerne les bois des communes, V. infrà, Forêts.

Art. 4. — Biens communaux. — Mode de jouissance de ces biens.

363. Les biens communaux sont ceux dont la commune laisse l'usage à ses habitants pour en jouir soit collectivement, soit

; privativement, ou pour s'en partager les l'i'uits. Tels sont les pâturages, les tourbières , les forêts dont les coupes sont distribuées en affouage entre les habitants, et . aussi les prés, marais, terres vaines et , vagues. — Ces biens appartiennent à la comi mune seulement, et non à ses habitants.

364. C'est au Conseil municipal qu'il appartient de régler le mode de jouissance des

, biens communaux (L. 1884, art. 61, § 1er).

, Les délibérations qu'il prend à cet égard ne

( figurent pas au nombre de celles qui sont soumises à l'approbation de l'autorité supé-

! rieure. Il semble toutefois que, si le règlement fait par le Conseil municipal comportait un changement dans le mode de jouissance résultant de dispositions ou d'usages anciens, l'approbation du préfet serait nécessaire (Décr. 13 avr. 1861, tabl. A, n» 47,

I non abrogé par l'art. 168 de la loi du

I 5 avr. 1884, D. P. 61. 4. 49).

§ 1". — Jouissance commune ( R. 793 et s. ;

S. 535 et s.).

365. C'est le mode de jouissance généralement usité pour les pâturages. Le Conseil municipal, s'il l'adopte, fait un règlement qui, suivant l'étendue et la possibilité du pâturage, détermine l'époque à laquelle les animaux peuvent être conduits sur les prés de la commune, le nombre de bêtes que chaque habitant est autorise à y con-

duire , la nature des bêtes admises , les conditions dans lesquelles elles seront menées au pâturage, etc. ... — Il appartient également au Conseil municipal de décider si l'admission des troupeaux sur les pâturages communaux sera gratuite ou subordonnée à la perception d'une taxe. En ce dernier cas, il en fixe le tarif, qui doit être soumis à l'approbation du préfet.

§ 2. — Jouissance individuelle I R. 2313 et s.; S. 1127 et s.).

366. Ce mode de jouissance consiste soit à diviser les terrains communaux en lots qui sont attribués aux habitants ou aux chefs de ménage de la commune, à charge de les cultiver et de les mettre en valeur, soit à partager les fruits entre les habitants.

367. Le premier mode avait été adopté, sous l'ancien régime, pour les parts de marais, dans plusieurs provinces, notamment les Trois -Evèchés, la Flandre, l'Artois. Les anciennes dispositions qui le consacraient et en réglementaient l'usage sont encore en vigueur aujourd'hui. Ainsi, d'après ceux qui concernent la province d'Artois, les lots attribués aux chefs de famille passent par héritage à leurs enfants mâles, et de préférence aux aines; les filles sont exclues, tant qu'il existe dans la descendance directe un mâle apte à recueillir la part vacante. La succession n'est pas admise en ligne collatérale. Aucun droit d'usufruit n'est réservé en faveur du conjoint survivant. Le droit de jouissance peut s'acquérir par prescription (Cons. d'Et. 18 mai 1870, D. P. 72. 3. 41). Inversement, l'habitant n'est plus recevable après trente ans à faire valoir son droit (Cons. d'Et. 8 juin 1883, D. I

3. 16). — Ailleurs, le lot attribué à un ménage fait retour à la commune au décès du flei nier survivant des époux.

368. Le second mode (partage des fruits entre les habitants) s'applique, d'une part, à l'affouage et au marronage; d'autre part, aux varechs et goémons (V. infrà, Forêts, Varech - Goémon ).

§ 3. — Compétence en matière de jouissance de biens communaux (R. 2333 et s.;

S. 1149 et s.).

369. Les questions de compétence que soulève cette matière, et qui se sont élevées surtout au sujet de l'affouage, seront exposées infrà, Forêts.

CHAP. IX. — Contrats des communes.

Art. 1er. — Généralités. — Formes des contrats (R. 2363 et s.; S. 1161 et s.).

370. Les communes, étant des personnes morales, peuvent faire tous les contrats nécessaires à la gestion de leur domaine mobilier ou immobilier et au fonctionnement des services publics dont elles sont chargées. Ces contrats sont toujours décidés par délibération du Conseil municipal. Le maire représente la commune dans la négociation et la conclusion des contrats. — Exceptionnellement , lorsqu'il s'agit de pourvoir à des services obligatoires , l'autorité supérieure peut, après avoir mis en demeure soit le Conseil municipal, soit le maire, se substituer à ces autorités et passer certains contrats au nom de la commune (baux, acquisitions, marchés, emprunts).

371. Dans certains cas liniitativement énnmérés par la loi, la délibération du Conseil municipal n'est pas suffisante ; la commune doit être habilitée à contracter par une autorisation émanant de l'aui.

supérieure. Cette autorisation doit être spéciale et indiquer positivement l'acte qu'il s'agit de passer. Toutefois, l'approbation peut résulter implicitement de tout acte de l'autorité supérieure et supposant nécessairement qu'elle a été accoidée. — Dans les

COMMUNE

cas où l'autorisation de l'autorité sup ■M oé ■■■■■ lire pour habiliter la commune à contracter, le défaut d autorisation effet de vicier le contrat. Toutefois, cette nullité n'est que relative en ce mm que la commune peut s'en prévaloir à rencontre de la partie avec laquelle elle a contracté, que celle-ci ne peut l'opposer à la commune.

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