‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 503 sur 1285 · I • ii grand a imbre de contrats sont · texte numérisé non relu

I • ii grand a imbre de contrats sont

ilion. — Lorsque le à une adjudication publique pour le compte de la commune, il

de deux membres du Ci municipal désignés d'avance par le Conseil ou , cette désignation, appelés

dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité dos voix, sans le recours de droit (L. o avr. art. 89). Ces règles ue s'appliquent

?as aux baux d'octroi , aux adjudications de ouroitures et de travaux puldics, qui sont des dispositions spéciales ( Décr.

17 mai 1809, art. lit) el s., R. v» Orga «ton eomonuoue, p. 1288; Ord. 14 nov. 1837, R. v .Marche de fournitures, p. 961, auxquelles il n a pas été dérogé par la toi municipali 13).

375. Sauf quelques rares exceptions, les contrats des communes relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires. — Lorsqu'une contestation existe entre une commune et son cocontractant sur le sens du contrat, seule l'autorité judiciaire peut interpréter le contrat. Le préfet ne peut se faire juge de la difficulté en prescrivant une mesure d'exécution (Cons. d'Et. -29 jnill. 1887).

376. La délibération par laquelle un Conseil municipal autorise son maire à passer un contrat, et l'arrêté préfectoral ou le décret qui approuve cette délibération, ne peuvent plus être attaqués pour excès de pouvoir quand ce contrat a été réalisé. C'est seulement devant les tribunaux judiciaires que le deb.it peut être porté, et il n'appartient qu'a eux de statuer sur la demande en nullité du contrat, sauf à renvoyer devant les tribunaux administratifs les questions pré- Iles concernart la validité des actes

administratifs antérieurs.

Art. 2. — Acquisitions.

§ 1". — Aequisitious à litre onéreux (R. 2378 et s.; S. 1169 et s.).

377.1' Achats d'immeubles. — De l'art. 68, S 3. de la loi du 5 avr. 1884, il résulte que les Conseils municipaux décident souvr ment les acquisitions d'immeubles quand la dépense, totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant, ne dépas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les Conieils municipaux peuvent se créer sans autorisation spéciale. Au delà de cette limite, la dé-

libération du Conseil municipal doit être approuvée par le préfet. — l'our les acquisiti -ii- payable! i loi a annuités ,

la jurisprudence administrative exige compliasemeut des d milites que

lorsqu'il s'agit de contracter un emprunt

min. un. il mai 1864 , n. I'. 64, 3. III).

378. Les formalités pour une acquisition faite par la i imwniiii consistent dans : ! uiii.ition de l'immeuble faite par deux experts; 2" la confection d'un plan ligure et détaillé des lieux qui accompagne le pr

il , au bas duquel le vendeur atement; 3 une enquête (te commode

et incommoda; 4» la délibération du Conseil municipal Cjui intervient sur le vu d pièces; 5" 1 m par le sous- préfet;

6° l'aii lObation du préfet, quand

cette autorisation est nécessaire. Les maires ne sont pas tenus de soumettre les actes d'acquisition au visa du préfet. Toutefois, ils doivent adresser au préfet deux expéditions de tous les contrats.

379. Les communes sont dispensées de l'accomplissement des formalités de la

des hypothèques pour les acquis h à gré dont le prix n'excède pas 5(10 francs (Décr. 14 jnill. 1866). Elles peuvent, en ce cas, se libérer entre les mains des vendeurs 6ans avoir besoin de produire un certificat négatif d'inscription d'hypothèque et de procéder à la purge des hypothèques inscrites ou non inscrites. Toutefois, en ce cas, elles ne sont dispensées de la transcription que si l'immeuble a été acquis en vertu de la loi du 3 mai 1841 (Av. Cons. d'Et. 31 marslS69, D. I\ 70. 3. 112).

380. La commune qui achète est soumise à tous les eflets juridiques qu'entraîne le contrat, d'après le droit commun.

381. 2" Achat» de meubles. — Les communes n'ont pas besoin d'autorisation pour acheter des rentes sur l'Etat (Av. Cons. d'Et. 21 déc. 1808, R. p. 372). Ces achats sont faits par les trésoriers -payeurs généraux, sans autres fiais que ceux de courtage (Ord. 14 avr. 1849).

382. 3° Offre de concours. — Les communes qui exécutent des travaux publics reçoivent souvent des habitants des terrains qui leur sont abandonnés gratuitement, sous la condition que l'ouvrage public sera exécuté de telle ou telle manière. Bien que la commune n'ait pas payé le prix de ces terrains, ce contrat n'est pas considéré comme une libéralité, mais comme un contrat à titre onéreux. — L'otlre de concours est définitive et irrévocable dès qu'elle a été acceptée par le Conseil municipal, sans que l'approbation de cette délibération par le préfet soit nécessaire ( Cons. d'Et. 27 janv. 1893 , D. P. 94. 5. 610). — La commune reste libre d'exécuter l'ouvrage comme elle l'entend; mais, si elle ne remplit pas les conditions auxquelles l'oflre était subordonnée , elle n'est pas fondée à exiger la remise des terrains.

333. 4° Expropriation après saisie. — Lorsqu'une commune est créancière , elle peut requérir la mise aux enchères des immeubles de son débiteur, et, s'il ne se présente pas d'enchérisseur, elle peut, sans avoir été autorisée à acquérir, être déclarée adjudicataire moyennant la mise à prix (Pr. 606). Elle aurait besoin, le cas échéant, d'une autorisation pour surenchérir.

384. 5u Expropriation pour cause d'utilité publique. — Les communes peuvent acquérir par ce moyen les terrains qui sont nécessaires pour construire des ouvrages publics et les bâtiments destinés à l'installation des services publics. Les règles du droit commun en cette matière sont, dans ce cas, applicables, sauf certaines exceptions (V. iufy , Expropriation four cause d'utilité publujue).

§ 2. — Acquisitions à titre ijratuit ( R. 2409 et s.; S. 1177 et s.).

385. Les acquisitions ;i titre gratuit faites par les communes sont régies par les art 61 S 1"; 68, S 8; 111-113 ,1e la loi du 5 avr! 1881 , modifiée par l'art. 3 de la loi du 4 févr l'.-ol (II. T. 19UI. 4. 14). - Le Conseil municipal est compétent pour statuer difi.

• •ml sur I acceptation des libéralités mobilières ou immobilières faites .i la commune, qu'elles soient pures et simples ou 3 es soient grevées de charges, de coni lions ou d'affectations immobilières. C'est donc seulement dans le cas où la libéralité donne lieu à une réclamation de la famille que la délibération doit être approuvée par l autorité supérieure (art. 68 el 111, § 1«). L'approbation est donnée par décret en

il d'Etat; le Conseil d'Etat délibère en assemblée générale si les dons ou legs excèdent 50000 francs. — Quand la libéralité est faite à un hameau ou quartier d'une commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile, les habitants de ce hameau ou quartier sont appelés à élire une commission syndicale, conformément à l'art. 129. La commission syndicale délibère sur l'acceptation de la libéralité ; dans tous les cas, l'autorisation d'accepter doit être accordée par un décret rendu dans la forme des

nents d'administration publique (art.

386. Lorsque la délibération porte refus de don ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le Conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde délibération, le Conseil municipal déclare y persister, ou si le préfet n'a pas requis de nouvelle délibération dans le mois de la délibération portant refus. — Si le don ou legs est fait à une section de commune, et que le Conseil municipal soit d avis de refuser la libéralité, il est procédé, conformément au paragraphe 2 de l'art. 111 , à la nomination d'une commission syndicale, et il est statué par un décret dans la forme des règlements d'administration publique (art. 112).

387. Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Le décret ou la délibération du Conseil municipal qui interviennent ultérieurement ont effet du jour de cette acceptation (art. 113).

388. Les communes ont, à plusieurs reprises, reçu de l'Etat certains immeubles qui leur étaient concédés en toute propriété à charge de les entretenir. La loi ou le décret qui effectue une pareille concession suffit pour sa validité ; le consentement du Conseil municipal n'est même pas nécessaire (L.

11 prair. an 3; Décr. 23 avril 1810, R. v» Monument, n° 26; 9 avr. 1811, R. v° Domaine de l'Etat, p. 95).

389. Les communes acquièrent encore, par suite du classement dans le réseau vicinal ou rural, opéré par décret ou par délibération du Conseil général ou de la commission départementale, d'anciennes routes nationales ou départementales déclassées.

Le sol de ces voies passe du domaine public national ou départemental dans le domaine communal (V. infrà, Voirie).

Art. 3. — Aliénations (R. 2413 et s.; S. 1198 et s.).

390. 1° Vente. — A l'exception des biens qui font partie du domaine public, les biens des communes sont aliénables. Les aliénations doivent être consenties par le Conseil municipal et approuvées par le préfet en conseil de préfecture ( L. 1884, art. 68, § 2). Quand il s'agit de bois soumis au régime forestier, la délibération doit être approuvée par décret (For. 92).

COMMUNE

391. Il est procédé, en cas de vente, aux mêmes formalités qu'en cas d'acquisition (estimation, enquête). Toutefois, l'absence de ces formalités, qui ne sont prescrites que par des circulaires ministérielles, ne serait pas une cause de nullité de la vente. — Les aliénations se font, en général, aux enchères. Un cahier des charges est dressé, et le résultat des adjudications est arrêté définitivement par le maire. L acte de vente passé par le maire, de même que l'adjudication à laquelle il a préside, n est pas soumis à l'approbation du prélet. L acquéreur qui voudrait se libérer par anticipation devrait, aux termes d'une clause qui est de style dans le cahier des charges, opérer son versement dans la caisse du receveur particulier des finances. Le Conseil municipal peut, avec l'approbation du préfet accorder a l'acquéreur une prorogation de délai pour se libérer. — Sur l'interdiction faite aux administrateurs des communes de se rendre adjudicataires de leurs biens, \. Civ. lo%, et infrà, Vente.

392. L'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des difficultés auxquelles donnent lieu l'exécution et l'interprétation des contrats de vente (Cons. d'Et. 3 juin 1892, D. P. 93. 5. 155). Le préfet ne peut, sans excès de pouvoir, enjoindre à une commune de réserver à une autre commune le prix d'un terrain aliéné dont la propriété est contestée. Les tribunaux judiciaires doivent trancher au préalable la question (Cons. d'Et. 2 juill. 1897, D. P. 98. 3. 103).

393. 2° Offre de concours. — Les délibérations par lesquelles les Conseils municipaux s'engagent, en vue de l'exécution d'un travail public de l'Etat ou du département, à céder gratuitement des terrains, doivent être approuvées par le préfet (Cons. d'Et. 9 août 1889, D. P. 91. 5. 107). Le Conseil de préfecture est compétent (Civ. c. 18 janv. 1887, D. P. 87. 1. 129).

394. 3» Echanges. — Les échanges doivent être autorisés par le préfet en conseil de préfecture. — Les formes exigées en matière d'acquisition et de vente sont applicables aux échanges. L'estimation des experts doit porter sur les deux immeubles échangés.

395. 4° Vente forcée. — Les créanciers des communes n'ont pas le droit de recourir contre elles aux voies ordinaires d'exécution. Il leur est interdit de pratiquer des saisies sur les biens communaux mobiliers ou immobiliers ( Av. Cons. d'Et. 12 août 1807, R. v» Saisie -arrêt, p. 490). Mais sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, un décret du président de la Ré-

Eublique peut autoriser d'office la vente des iens mobiliers et immobiliers des communes autres que ceux servant à un usage public. Le décret détermine les formes de la vente (L. 1884, art. 110). Le Gouvernement peut également , bien que les rentes sur l'Etat soient °n principe insaisissables, prescrire l'aliénation d'un titre de rente nominatif appartenant à une commune (Av. Cons. d'Et. 24 janv. 1894).

396. La loi du 2S juill. 1860 (D. P. 60. 4. 114), sur la mise en valeur des biens incultes appartenant aux communes, prévoit un autre cas de vente forcée de ces biens. Une fois les travaux exécutés, si les sommes nécessaires au payement de ces travaux ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat, qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu. Les communes peuvent empêcher cette vente en abandonnant à l'Etat la moitié des terrains mis en valeur (L. 28 juill. 1860, art. 4 et 5).

397. 5° Déclassement de chemins. — Lorsque des chemins vicinaux viennent à être déclassés ou rétrécis, les riverains ont

le droit de se faire céder par la commune les terrains qui ne servent plus à la circulation (V. infrà, Voirie).

398. 6° Expropriation pour cause a utilité publique. — Les biens des communes peuvent être expropriés comme ceux des particuliers. La loi du 3 mai 1841 (R. v» Expropriation pour cause d'utilité publique, p. 512) a même facilité les cessions amiables de ces biens, en autorisant les maires à les consentir sur simple délibération du Conseil municipal. L'approbation du préfet n'est pas

exigée. . , ,

399. 7» Incorporation d'un chemin de fer d'intérêt local dans le réseau d'intérêt général. - La loi du 11 juin 1880 ( D. P. 81. 4. 20) dispose qu'à toute époque une loi peut classer un chemin de fer d'intérêt local dans le réseau d'intérêt général. Cette incorporation peut avoir lieu sans indemnité. Toutefois, si l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local était , pour la commune , une source de bénéfices, un décret en Conseil d'Etat statuant discrétionnairement pourrait arbitrer une indemnité au profit de la commune.

400. 8» Hypothèque. — Les biens des communes ne pouvant être vendus à la requête de leurs créanciers (V. suprà, n°395), on en conclut qu'ils ne sont pas susceptibles d'être hypothéqués. On a cependant admis qu'une hypothèque judiciaire pourrait être prise à titre purement conservatoire.

Art. 4. — Partages (R. 2176 et s.; S. 1088 et s.).

401. Les partages de propriété des biens communaux entreles habitants, qui avaient été prescrits par des lois de l'époque révolutionnaire, ont été prohibés par une loi du 2 prair. an 5 (R. p. 196), et sont depuis lors demeurés interdits. Mais il peut y avoir lieu à partage des biens sur lesquels plusieurs communes ont un droit ou un usage commun. La loi du 10 juin 1793 ( R. p. 186 ) contient sur ce point une disposition (sect. 4, art. 2) qui est restée en vigueur. Chacune des communes qui se trouve ainsi dans l'indivision a le droit d'exiger le partage, quelle que soit la nature des biens indivis, et alors même qu'il s'agirait de bois. Cette délibération doit être approuvée par le préfet en conseil de préfecture. Le maire passe les actes de partage, lorsqu'ils ont été autorisés régulièrement (L. 1884, art. 90). Au point de vue des autorisations nécessaires, les partages doivent être assimilés aux aliénations.

402. Si l'une des communes copropriétaires se refuse à sortir de l'indivision, l'autorité judiciaire seule peut ordonner le partage. — S'il existe des titres déterminant la proportion dans laquelle les biens indivis appartiennent aux diverses communes intéressées, le tribunal fixera les parts revenant à chacune d'elles. A défaut de titres, le partage doit être fait en raison du nombre de feux, et sans avoir égard à l'étendue du territoire de chaque commune (Av. Cons.

d'Et. 4 juill. 1807). — Quant aux opérations du partage, c'est l'autorité administrative qui est compétente pour y procéder (L. 10 juin 1793, sect. 5, art. 2, et 9 ventôse an 12, K. p. 186 et 208). Il appartient au préfet de statuer sur les opérations administratives du partage, telles que désignation des experts, expertise, formation des lots; ses décisions sont susceptibles de recours au ministre, et, en cas d'excès de pouvoir, au Conseil d Etat (Cons. d'Et. 29 mars 1S89, D. P. 90. 3. 57). — Le Conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les opérations du partage, après que les tribunaux civils ont déterminé les droits respectifs des communes sur ces biens (Cons. d'Et. 14 mars 1860, D. P. 60. 3. 29); ... sur les contestations relatives a l'existence et aux effets d'un partage opéré par l'Admi-

nistration (Cons. d'Et. 17 mai 1855, D. P. 55. 3. 84): ... sur la validité du partage consommé (Cons. d'Et. 29 mars 1889, précité).

Art. 5. — Baux (R. 2521 et s.; S. 1234 et s.).

403. Les communes afferment : 1° des terres , des maisons , des mines ; 2° des sources d'eaux minérales ; 3° des droits de chasse ou de pèche dans leurs bois ou leurs étangs ; 4° des services municipaux ; 5° des perceptions municipales (octrois, pesage, droits de place).

404. Les baux de biens communaux, suivant que leur durée est inférieure ou supérieure à dix-huit années, sont réglés définitivement par le Conseil municipal ou sont soumis à l'approbation du préfet en conseil de préfecture (L. 1884, art. 68-1°, 69). Il appartient au Conseil de décider si les baux seront passés par adjudications ou de gré à gré (Av. Cons. d'Et. 24 oct. 1895). — Le Conseil municipal dresse le cahier des charges, fixe les conditions de jouissance du fermier et les obligations qu'il veut lui imposer. Les fermiers de biens communaux sont tenus, par la loi du 26 germ. an 11 ( R. v» Impôts directs, p. 263), de payer, à la décharge de la commune, le montant des contributions assises sur ces propriétés. — Les actes de bail passés par le maire sont exécutoires sans avoir besoin d'être approuvés par le préfet (Cire. min. Int. 15 mai 1884).

405. En principe, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de toutes les difficultés relatives aux baux des communes, notamment d'une demande d'indemnité fondée sur l'inexécution du contrat par la commune (Cons. d'Et. 23 févr. 1900, D. P. 1901. 3. 34 ). Par exception, le Conseil de préfecture est compétent, aux termes de l'art. 136 du décret du 17 mai 1809 ( R. v> Octroi, p. 7), pour connaître des contestatijiis qui s'élèvent entre une commune et le fermier de l'octroi, relativement à l'interprétation de son contrat. Et la jurisprudence a assimilé à ce contrat ceux relatifs à la ferme des droits de place dans les halles, des droits de pesage, mesurage et abatage (Cons. d'Et.

26 déc. 1S96, D. P. 9S. 3. 29). Mais, pour que le Conseil de préfecture puisse ainsi donner l'interprétation du contrat, il faut qu'il y ait un litige né et actuel ou un renvoi de l'autorité judiciaire (Cons. d'Et. 8 juin 1894). — Cette compétence exceptionnelle du Conseil de préfecture ne va pas jusqu'à lui permettre de statuer sur une demande en résiliation du traité, avec indemnité au profit du fermier, tant à raison de l'interprétation abusive donnée par la commune a certaines clauses du marché que de l'opposition faite par les agents de la ville à la perception des droits (Cons. d'Et. 13 mars et 17 nov. 1891, D. P. 92. 3. 87).

Art. 6. — Assurances.

406. Il appartient au Conseil municipal d'assurer contre l'incendie les bâtiments appartenant à la commune.

Art. 7. — Marchés de fournitures et de travaux publics (R. 2541 et s.; S. 1246 et s.).

407. Les marchés de fournitures et de travaux sont régis par l'ordonnance du 14 nov. 1837 (R. v» Marché de fournitures , p. 96) et l'art. 115 de la loi de 1884. Ils sont, en principe, passés avec concurrence et publicité, et l'adjudication est soumise à l'approbation du préfet (art. 1" et 10). — Par exception, il peut être traité de gré à gré : 1" pour les travaux et fournitures dont la valeur n excède pas 3 000 francs, et 2» à quelque somme que s'élèvent les fournitures et travaux : puur les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention; pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ; pour les ouvrages

et les objets d'art et de précision dont lexéçut.on ne peut être confiée qu'a des titistes «Prouvés, ponr le, exploitations, fabrications « fournitures qui ne seraient hitos qu'a titre

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'de leur nature particulière st de la

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»eni être achetées et choisii lieux de production ou livrées sans infa niaire pa; les producteurs eux-,,,

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•ttranui qui, ,i lue el dnmenl constatée amenée par des

COMMUNE 297

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du M nov. 1837, et qui ont pour objet l'exécution, par entreprise, de travaux ,1 tarede -nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux, sont approuvés P" e F*** °'\ P" décret dans le cas prévu par I art. Ho, § S, de la loi de 1884 (quand •wourcea ordinaires de la commune at oignent trois millions). L'avis du Conseil d Etal t, ..st pas exigé. - Les actes par lesquels un préfet refuse d'approuver une adjudication ou un marché de gré à gré sont itionnaires, qui ne Sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie du

23LnovS f<5ooj ^ P°U {C°nS- dEt'

409. Toutes les fois que des travaux ont, pour les communes, le caractère dune dépendre b 'Katolre- Ù »M»rtient au préfet de prendre les mesures d exécution nécessaires pour que la commune s'acquitte de son obligation Le préfet après avoir adressé au Conseil municipal des mises en demeure peut fa.re procéder d'office à l'.djudTcation des travaux el a toutes les autres mesures pro;( -rer leur exécution.

,h ?,' , contestations relatives aux marches de fournitures des communes sont de n„, IT enC- de ' autori'é judiciaire, tandis que celles qui ont pour objet l'exécution de travaux publics sont de la compétence des

drfncdé9dedHefréreC,Ure'- D 6St P'rf0is a^ lu er""ne-r S1 un marché constitue un marché de fournitures ou un marché de

£ maXbl CS> °D a reCOnnu le «™»tera ae marché de fournitures : au marché ûar lequel un individu s'est chargé de classer eï relier les archives d'une confmune fournîr

qua t> de la collection du Bulletin des lois

à Lt. 10 janv. 1861, D. p. M. ,'î. 67) ; au marché pour la fourniture d'une pompe à incendie ÏÇons d Et. 8 juin 1850, fi. P. I 80. 3. 67) ou orZb'/re; au ^i'é Pour la réparation ï'nS orgue (Cons. d'Et. 20 déc. 1860, D. P. 61

biens communaux situés dans une Ile (Cons d Lt. 26 oct. 1888, D. P. 89. 3 119) -T.; caractère de marché de fournitures subsiste alors même que le fournisseur s'oblige en! • commune, i effectuer certains fra'vSS, de mise en place d'installation. Cela d de I importance des travaux à effectuer. Ainsi s'a l>rd»nUd,C'a,.r! 6St c?mPét*nte quand ?end il ,ma,rC,'épa,r le1"el un ^dividu ih, ! ',orl°ge a 'a commune, en se

tt„r.gea.n'J de 1uelau« travaux de répara?

(nn. V.' "-•o" quand un individi

- une commune une pompe et un moteur à

. e„sol,|,n,,„u.,„n,1|Kvt|1 ,

■''•■•>"•• .l'Ll. I-Jjuiil. ISMI.D. P

\a contraire, quand les travaux

.. '"■."' ^"tasse, importants, le niai- >n caractère de marché de fourpi. l'ïi- 'ïi ' ''"Y"'"' "" mapcha ** travaux 5' V.'i ; ",,-:""" ,|";""1 le fournisseur re, ..' ;n,,;'°, l'installer et à le

"dant un certain nombre d'am

cloche s'est ,.„nnes et à mettre

g l1:;^;: - d-Et. 9 ja„v.

Art. 8. — Concessions.

S l ■ — Généralité* (S. 1250 et s.). 411 La, t. ïi;,. g 2 ,,,. |a , .

■où., 1;;;.s"n1I1t;,"r,,r:" pm^u» •■q.VE

co ■■" on a, '";'"'""""""'" ««cours : la incession. Aux termes de cet article les traités portant concession à titre exclusif

que la eu mmunea „, ,!,„s t 'pîns % trois millions de revenus. Il résulte de cet article que les concessions qui sont accor dées pour moins de trente ans. e qui ni ; |.a. .accordées à titre exclusif "peuvent ■P Pruuvees par le Conseil municipal tout seul. Toutefois, en pratique on admrt que l'approbation est nécessaire par applfcat.on de l'art. Ilô, toutes les fois que » coi.cess.on est consentie de gré à gré En

eTle qcasaD,e '„, COnfcessio" comporte ce cfui est le cas le plus fréquent, la perception

f'aulor .V8 SUr 'e PUb'iC' '•approbation dS (a . ffi /-f™"6 eSt encore nécessaire

i„ V,2' iLfS services municipaux qui font onPt iof|'eqUemmeilt ,!'ob-'et ^e concessions ment H~ K e"''C! d" balaïa-e et de «'enlèvedes eatx- ^.T.*' "nmot\^ce3 ; ^ |e service ae» eaux , 3° le service de éclairage ■ 4» le service des halles et marchés ; 5» le service

chemin""?""^ 6°,'e Service des tramwaT 'et Chemins de fer d intérêt local , 7» le service des omnibus. - Les communes peuvent accôr! noT,r i? 0u,K(eSSi°ns s»r le domaine public pour la construction de kiosques, de chalets

Jante,rnUé' de col,on^s-aTriches moaen-

nan la perception de certaines redevances.

«HJ. loutes ces concessions, sauf celles

relatives au service des omnibus, ont le ca-

LaCrS.n -• C0D1cessiûns de travaux publics. La concession de travaux publics est un contrat administratif par lequel un entrepreneur s engage envers une commune à exécuter pour son compte un ouvrage public moyennant que |a commune, au Lu de lui payer le prix des travaux exécutés, lui abandonne le droit d exploiter cet ouvrage, c'està-dire d en conserver la jouissance pendant un temps déterminé, en percevant sur le public qui se sert de cet ouvrage une taxe appelée péage destinée à faire rentrer le concessionnaire dans ses débours. C'est ainsi que les communes délèguent souvent, aux entrepreneurs qui se chargent de leur construire des halles ou marchés , des abattoirs a perception des droits de place dans ces halles et marches, et un prélèvement sur les ventes a la criée des denrées et marchandises vendues, pour lesquelles on attribue au concessionnaire un véritable monopole . entrepreneur du service du balayage et de I enlèvement des houes et immonâices peut être rémunère par l'abandon des taxes de Jge et des ordures ménagères et du produit des boues et ordures. F

il V*\ V6S SjUlef concess'ons sur lesquelles il J ait heu de donner ici quelques explications sont les concessions Veau, de gaz .bus. - Sur les concessions de cheie fer et de tramways, V. suprà Chemin de fer, n°> 192 et s. P '

S '-■ - Service des eaux (R. 520 et s.-

\if&&'J* *ervice de l'adduction et de la

distribution des eaux potables dans une ville

ihmenter les fontaines et les bâtimenta

pub .es ainsi que les immeubles particuliers âtre assuré par les communes r^i

h6™, ,l'- T;"'tot elles se bornent

exécuter en régie ou par entreprise ?etinl raui d adduction et de canalisation jusqu'aux

<«""•"»- publiques, ou les habitanteviennent s açproviaionnerj en ce cas, la fourniture est —jours et nécessairement gratuite. Tant] ;' w le exécute elle-même, ou fait exécuter par un régisseur intéressé, un entrepreneur .'oncessionnaire, les travaux de canalisation qui amèneront l'eau dans les voies

';,l,h 'jusqu'au pied des immeubles par-

ticuuers. L ouvrage comportera, en pareil «S des machines . élévatoires destinées à .monter I eau jusqu'aux étages les plus tleves des maisons. Les travaux de branchements qui mettent les immeubles en commuu avec la canalisation publique ont "e ui,Bnle de travaux P"biics- lls s°"t exécutn n.P so,,ve"t par le concessionnaire ou I entrepreneur de la ville.

416. Lorsque la ville livre ainsi l'eau i domicile, elle la fait paver au public a? un prix détermine par une délibération du Con-

l?en tarfltoï?*"1 Payée au compteur, "m

fl a .Peut Passer, avec les propriéaires des abonnements à forfait, te inon-

i^„, 1 — j """"cl"s d loriait. Le mon-

tant des redevances dues par les particuliers est recouvre par voie d'états exécutoires e?

îsqô pDrPV09| se/fle<?- iCons- d:Et- 23 ma'

S fjffl;î *,)■ Sl ' entreprise de canalisation et de distribution des eaux a été concédée, le concessionnaire perçoit les abonne-

consSuction.88 rémUDérer des déPenses de

.„4,>7.' LeDtreprise de distribution des eaux constitue une concession de travaux publics Le Conseil de préfecture est donc compéten pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre la commune et le concessionnaire, tant sur 1 interprétation que sur l'exécution du contrat. Mais toutes les contestations qui s ele-.en entre le concessionnaire et les abonnés sur la fourniture de l'eau, les conditions dans lesquelles elle s'effectue, l'application du tarif, le prix des compteurs, relèvent de

rnn«0rlP^eQCe des,tribunaux ordinaires (Cons. d Et. 3 mars 1893, D. P. 94. 3. «).

418. Par le contrat de concession, la commune reserve souvent à un concessionnaire e privilège exclusif des canalisations sous la voie publique. Ces canalisations constituent des permissions de voirie qui, suivant la nature des voies, sont accordées par le maire ou par le préfet après avis du maire (Cons dEt. 12 iu,n 189f, D. P. 92. 3. 123) Si le maire refuse ultérieurement au concessionnaire les permissions dont il a besoin ce refus peut exposer la commune à l'obligation d indemniser le concessionnaire du préjudice cause. De même, en présence dune clause reservant au concessionnaire le privilège exclusif des canalisations, indemnité est dSe si le maire accorde des permis à d'autres qu au concessionnaire municipal. Le concessionnaire qui ne peut obtenir du maire les autorisations dont il a besoin ne peut déférer ce refus au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir; il doit s'adresser au Conseil de préfecture. Toutefois, quand le cahier des charges reserve aux particuliers le droit de se procurer des eaux par des moyens individuels, e concessionnaire ne peut réclamer une indemnité par le seul fait que le maire aurait permis a un usinier de poser une canalisation sous une voie publique pour faire bénéficier une partie de son usine des

s;^9L^0).!Cons- d'Et- 21 févr-

298 COMMUNE

8 3 Service de l'éclairage (R. 932 et s. ; S. 574 et s.)-

-, ™n<-prlé à un entrelorsqu'un «««^ffiS» Pf h*»' preneur le servie ^f^evaien, pas être ,

419. Bien que l'éela.rage des vmes^ ^ bliques ne constitue pas P°£ '»£ dépense une dépense obh^re^c « Le

que la plupart des ™'es l'éclairage

5iu, souvent on a recours po au ^

Ses rues et des ™™.u™,"itéP procédés qui d'éclairage ou al ff"™* d'£ne usine ou comportent : 1» 1 ™f}}^e 0u bien ou est se fabrique le gaz d éçla>ra e o canalisation» produite rèlectricite, 2 des g

Souterraines ou bien des n amenent le

sous les voies pub cliques et q s u

„z ou l'électricité a»» Le!Mrd>« g lumière doit être donnM ^ passés à cet eff et ont ££ctère de marches qu'ils comportent -le c^r ^ déc 189o).

3e travaux P-blics (Con s u est rare- 420. Le serwce ae i communes.

«fut exploité «fS^aqn-à Présent ,* T P , é«ime le plus us?v„ J p^, un traite , la fe celui de >^^ceeSn"renprePne»r d'exécuter ville chargeait «"^P d'installation de T ses frais ^Ix et des canalisations dans

H fabrique de gaz et u<== travail une

m périmètre déterm^e^^

fois termine, le lui lal,ssa'vf au terme de une période fixée a . ^a.^ Sans indemnité ?aq»e?le 1^^^ construits, en possession de tou,s.^s loitatiSn , le conces- Durant la pe»0.0»^ l'éclairage, moyensionnaire devait Jourmr ^ publiques

nant un prix ^"'^mnne. En outre, et aux monuments de la£ ionnaire a utila ville autorisait le co"^ our amener

User les canalisations Vf^\£ Par,iculiers, "e gaz ou l'élec "Cite chez^ es u dQnt

£! ,eUr fournir la inmv ara a P^ Enfla le maximum était fixe par rer a Son

eUe s'obligeait d une : part, P isalions de concessionnaire toutes »« r d.autre

voirie qui lu. ^en1 nece «a concurrence part, à le garan r contr e entrepreneurs Eue pourraient lui : laire < *e lé ocl»«.f rivaux, en lui reservant le ^ dtfence a ^ des «maiisat.ow. ~ Lajur l^ause grâce a connu la légal,* de celte « £ é

laquelle un monopole "e " d service de a^ profit du concessonna.™ ^ l'éclairage. U a etê Juë£H de favoriser

peuvent valablement s interm e con

tout établiasemen^naln«ire ^ s,enga.

currence a leur Çoncess d'autoriser sous

S ^tSr auïparSeri (Cons. d'E,

26 nov. 1897). , t as auto-

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