‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 509 sur 1285 · DE VIABILITÉ DES CHEMINS · texte numérisé non relu

DE VIABILITÉ DES CHEMINS

448. Lorsque les chemins publics de la commune sont reconnus imprlticabTes par le juge de pan, la commune est tenue de réparer le dommage fait à la clôture d'un champ par un particulier qui a du se IVavér ;.m passage à travers ce champ (L » sept- 6 oct. 1791, tit. '2, art. 41, R vi Vohi/EL terre, p. 188). votnepar

Art. 3. — Responsabilité en matière forestière.

449. Le Code forestier édicté plusieurs cas de responsabilité des communes™ raisoï des condamnations prononcées contre cer-

H9n«doe 'e?,S a£eDt8,ou PreP"sés ( V. For. 72, «2, 112, et infra, Forêts). '

Akt. 4. - Responsabilité en matière de travaux publics.

450. On peut encore considérer comme régie par un texte spécial la responsabilité

ue par la commune à raison' des dommages causes par l'exécution des travaux publics communaux : la loi du 28 pluv. an 8 ( R. y» Travaux publics, p. 841 i s'applique aux travaux des communes comme i ceux des départements et de l'Etat (V. infrà Travaux publia). ' '

COMMUNE

CHAP. XI. — Procès des communes.

AnT -1er. Pouvoirs du maire et du conseil municipal (R. 1356 et s.; S. 821 et s.). 451. C'est au maire qu'il appartient de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant (L- «»*• art. 90-8»); mais il ne peut paie»»no de la commune sans y être habilité par le Conseil municipal. C'est la «°e règle absolue, qui ne comporte aucune exception, même dans les cas où la commune n a pas .besoin de l'autorisation du Conseil de préfecture nour olaider, le ma re ne peut agii sans être Fiab lité par une délibération du Conseil municipal Fl en est ainsi , notamment lorsqu U

3 37» ou Se Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 13 nov.

-184S2 Le maire peut toutefois engager une instance à titre conservatoire, sauf a faire régulariser la situation le plus vite possible par le Conseil municipal, fl suffit que cette autorisation soit produite avant le jugement du litige. D'autre part, le maire ayant le pouvoir* de faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance, il peut, sans 1 intervention du Conseil municipal, interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation ; mais il doit, pour suivre sur appel ou sur pourvoi, se munir d une autorisation nouvelle — Le maire n'a, d ailleurs , pas besoin d'autorisation du Conseil municipal ouand il forme un recours pour excès de pouvoir en vue de défendre ses prérogatives en matière de police municipale (Cons. d Et. 13 juill. 1883, D. P. 85. 3. 29) .

453. Par exception aux règles qui précèdent, lorsqu'il s'agit d'intenter ou de soutenir une action relative à un chemin vicinal

lenir une ûi-iiuij »*..».«.. ---

de crande communication ou d intérêt commun le préfet représentant les communes intéressées à ces chemins peut agir en leur nom sans aucune intervention des Conseils municipaux (V. infrà, Voirie). .

454. De même qu'il ne peut introduire une instance sans y être autorisé par le Conseil municipal, le maire ne peut, seul, se désister d'une instance engagée (Cons. d Et. « mai ■18921 .. ni accepter le désistement de l adversaire de la commune (Cons. d'Et. 25 mars 1888). — En ce qui concerne 1 acquiescement, V. suprà, Acquiescement, n° 8.

Art 2 — Autorisation du conseil de pré- 'fecture (R. 1637 et s.; S. 90S et s.).

455. Aux termes de l'art. 121 de la loi du 5 avr. 1884-, nulle commune ou section de commune (Sur les sections de commune, V infrà, n°s 483 et s.) ne peut ester en justice sans y être autorisée par le Conseil de préfecture, sauf les cas prévus par les art. M'I et 154 de la loi. Cette autorisation est nécessaire aux communes aussi bien pour défendre aux actions que pour les intenter.

456. La loi a apporté quelques exceptions à cette règle ; d'autres y ont été ajoutées par la jurisprudence : 1° D'après 1 art. \IL, le maire peut toujours, sans autorisation préalable du Conseil de préfecture, intenter toute action possessoire ou y défendre et faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. Cette dispense s'étend à tous les degrés de l'instance, y compris même le pourvoi en cassation (Décr. en Cons. d'Et. 30 nov. 1868, D. P. 69. 3. 33). - 2» Les communes sont dispensées de l'autorisation lorsqu'il s'agit de défendre devant les tribunaux judiciaires aux oppositions formées contre les états dressés par le maire pour le recouvrement des recettes municipales,

?ar application de l'art. 154 de la loi du 5 avr. 884. 3» A cause de leur caractère d'urgence , les demandes en référé , formées pour

ou contre les communes, ne sont pas soumises à la procédure organisée^ par les i art. ■121 et s. (Décr. en Cons. d Et. 20 janv. 188b, D P 8S. 3. 38). — 4» Les réclamations en matière d'octroi étant portées devant le juge de paix pour être jugées par lui sommairement et sans frais , les dispositions de la loi de 1884 ne s'appliquent pas à cette matière fiscale réglée par une législation spéciale (L. 2 vend, an 8, art. 17; 27 frim. an 8, art. 13; Ord. 9 déc. 1814, art. 81, R. v» Octroi, p. 6 et 12). Dès lors, la commune peut y défendre sans autorisation (Civ. r. 2 févr. 1848, D. P. 48. 1. 59). — 5° La Cour de cassation décide que les dispositions relatives à l'autorisation du Conseil de préfecture ne sont pas applicables en matière pénale. Elle dispense, en conséquence, l'administration forestière de l'obligation de se conformer aux prescriptions de l'art. 124 quand elle cite la commune devant le tribunal correctionnel comme civilement responsable des délits forestiers commis par ses agents ( Cr. c. 2 oct. 1847, D. P. 48. 5. 56). — 6« Enfin la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour reconnaître que l'obligation de se faire autoriser n'existe pas pour les communes quand elles intentent une action devant la juridiction administrative (Conseils de préfecture, Conseil d'Etat, Cour des comptes).

457. En dehors de ces cas exceptionnels, l'autorisation est nécessaire, sans qu'il y ait à distinguer suivant la nature de l'action ou la qualité de l'adversaire. — L'autorisation doit être sollicitée pour toute demande întroductive d'instance, requête principale ou demande en intervention , constitution de partie civile devant une juridiction répressive. Elle est nécessaire pour la tierce opposition ; pour les demandes reconventionnelles, quand la reconvention a pour cause une obligation en dehors du procès; pour les demandes en garantie.

458. Mais lorsqu'une commune a obtenu l'autorisation d'engager un procès, elle n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour plaider sur les demandes accessoires, les incidents, ou sur l'exécution du jugement rendu sur la demande principale ; ... m pour une reprise ou une péremption d'instance; ... ni pour une demande reconventionnelle ayant sa base dans le procès principal ; ... ni pour former opposition à un jugement rendu par défaut. .

459. La demande d'autorisation doit être renouvelée par la commune quand, ayant perdu son procès devant le premier juge, elle veut se pourvoir devant un autre degré de juridiction (art. 121, § 2). Il en est de même quand elle veut se pourvoir en cassation ou en requête civile contre une décision rendue en dernier ressort (art. 122 et 127).

460. Lorsque la commune est défenderesse, l'autorisation de plaider lui est nécessaire pour ester devant le premier juge. Mais, quand elle a gagné sa cause devant le premier degré de juridiction, elle n'a pas besoin de nouvelle autorisation devant le juge d'appel ou la Cour de cassation devant lesquels son adversaire s'est pourvu.

461. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Conseil de préfecture, qui seul est compétent pour statuer sur ces demandes , à l'exclusion du préfet. — L'autorisation est un acte de tutelle administrative, qui n'a aucun caractère contentieux. Elle peut donc être rétractée jusqu'au jour où, la commune ayant usé de l'autorisation , un droit est né à son profit. D'autre part, les tiers qui plaident contre la commune sont sans qualité pour discuter la décision rendue par le Conseil de préfecture.

462. Le Conseil de préfecture, saisi de la demande, peut accorder l'autorisation ou la refuser. Pour déterminer son opinion, il doit se préoccuper de l'intérêt que la commune peut avoir à soutenir le procès, de ses

chances de succès. S'il y a disproportion entre l'intérêt du litige et les risques du procès, il refuse l'autorisation. Il la refuse également s'il estime que la commune n'a pis qualité pour agir, ou si le juge de\ant qui l'aflaire doit être portée est incompétent. En ce dernier cas, toutefois, quand la commune est défenderesse , l'autorisation lui est accordée, mais seulement pour décliner la compétence du tribunal. — L'autorisation est spéciale en ce sens qu'elle est accordée pour plaider devant tel tribunal, pour un objet précis. Souvent l'autorisation est limitée à certains chefs de demande.

463. Quand la commune est demanderesse, la demande d'autorisation est trans-

mise par le préfet au Conseil de préfecture. Celui-ci doit statuer dans les deux mois a nartir du jour de sa réception au grefle du Conseil (Cons. d'Et. 30 nov. 1890, D. P. 92. 3. 58). A défaut de décision rendue dans ce délai, la commune est implicitement autorisée à plaider (L. 1884, art. 121, § 3). — Si le Conseil de préfecture accorde l'autorisation, son arrêté n'est pas motivé; il doit l'être , au contraire , si l'autorisation est refusée. . ,

464. La commune a qui 1 autorisation est refusée peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Le maire doit être habilité a cet effet, suivant la règle générale énoncée suprà, n° 451. — Le pourvoi est introduit et jugé en la forme administrative. 11 doit, à peine de déchéance, être formé dans un délai de deux mois à partir du jour ou le Conseil municipal a reçu communication de l'arrêté et a autorisé le maire à le déférer au Conseil d'Etat.

465. De même qu'en matière contentieuse la requête adressée au Conseil d'Etat doit être motivée. L'arrêté attaqué doit v être joint. Le Conseil d'Etat peut être saisi directement par le maire ; mais il est loisible a la commune de recourir au ministère d un avocat au Conseil d'Etat. - Il doit être statué sur le pourvoi dans les deux mois à partir du jour de son enregistrement au secrétariat du Conseil d'Etat (L. 1884, art. 126). -A la différence du Conseil de préfecture , le Conseil d'Etat n'a pas, en matière d'autorisation de plaider, de pouvoir propre; il se borne à préparer le projet de décret destiné a être soumis au président de la République. L instruction de la demande est faite , en général , par la section de l'Intérieur. - De même que l'arrêté du Conseil de préfecture, le décret est motivé, quand il refuse l'autorisation; il n'est pas motivé quand il l'accorde.

466. Le silence du Conseil d'Etat prolongé pendant deux mois, comme celui du Conseil de préfecture, équivaut à une autorisation tacite (L. 5 avr. 1884, art 127). De même, si le dossier reste plus de deux mois entre les mains du ministre, la commune se trouve implicitement autorisée a p aider.

467. Les décisions rendues par le Conseil de préfecture ou le Conseil d'Etat ne peuvent être attaquées par les tiers devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, même pour excès de pouvoir. La question de validité ou d'invalidité de l'arrêté d'autorisation ne peut être soulevée que devant les tribunaux judiciaires et comme moyen d'exception.

468. La loi ne fixe aucun délai dans lequel une commune autorisée à plaider soit tenue d'intenter son action. Mais le Conseil de préfecture peut fixer un délai après lequel la commune ne serait plus admise a plaider qu'avec une autorisation nouvelle. . — ai, après qu'un Conseil municipal a décide un procès et a été autorisé par le Conseil de préfecture à le suivre, le maire refusait ou négligeait de faire les actes de procédure nécessaires, le préfet pourrait user de l art. 85 de la loi du 5 avr. 1884 et faire soutenir l'action par un délégué spécial.

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