‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 510 sur 1285 · Une proposition de loi , adoptée par · texte numérisé non relu

Une proposition de loi , adoptée par

COMMUNE

U Chambra des dép x du

4 juillet liK>t et transmise au Sénat, supprime

I autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour aster en justice.

Akt. 3. — Obligations UFOSl es \ i.

K DE LA COMMUNE (R. 1541 et B.J 9

470. la loi a édicté certaines dispositi.ui~ particulières pour le cas où la mune sel défei iucune action judiciaire ne peut, à peine de nullit.

intentée contre une commune qu'autant que

li m adi i

i ou au sous-préfet un mémoire l'objet et le< motifs de sa réclamation.

II lui in .-i don • ■ mémoire,

i e^t pas nécessaire lorsqu il d'une action possessoire, el dans toutes autres

ou la commune peut plaidei autorisation l 1. 1884 . art. 134 |. — Nul n'est usé de cette formalité, ni l'Etat, ni nartement, ni une commune piaillant

BtrS une autre eoinuiune.

471. L'action ne peut être portée devant les tiiiiunaux qu'après un délai de deux mois à partir de la date du récépissé , sans préju-

atoires I si t. I2i . S - '■ Ce délai a pour luit île permettre aux auto-

niunieipales de se munir de l'ai sation de plaider. En conséquence, le préfet

ou le sous- préfet adresse i 'diateiuenl le

ire an maire, avec invitation de

(quer le Conseil municipal dans le plus bref pour en délibérer. — La délibérai i. m du Conseil municipal est transmise au Conseil de préfecture, qui décide si la commune doit être autorisée à ester en justice. La décision du Conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois, à dater lu mémoire (art. 125). Le Conseil s lié par l'avis du Conseil municipal. Il peut, malgré l'avis contraire mséil municipal, autoriser d'office la ndre. Toutefois, cette autorisation ne s'impose ni au Conseil municipal ni au maire.

472. La présentation du mémoire interrompt la prescription et toutes déchéances, si elle d'une demande en justice

!e délai de trois mois (art. 124, S 3). Elle ne fait pas courir les intérêts i toires. Il se peut que le délai de deux mois, qui s'écoule depuis le dépôt du mémoire, ne suflise pas pour permettre à la commune de i ter l'autorisation de plaider; il en est ainsi, notamment, quand le Conseil de préfecture a refusé cette autorisation. I de pourvoi de la commune contre la décision du Conseil de préfecture, le demandem néanmoins introduire l'action ; mais l'instance est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou jusqu'à l'expiration du délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer. A défaut de décision obtenue dans les délais ci -dessus impartis, la commune est autorisée à ester en justice (art. I-J7 .

Art. 4. — Exercice des actions de la com-

Wl INI PAR UN CONTRIBUABLE (R. 1457 et S.J

S. *.'» et s.).

473. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risquée, avec l'autorisation du Conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir a la commune ou section et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refu-é ou négligé d'exercer. La commune ou section est mise en cause, et la décisii intervient a effet à son égard ( L. 5 avr art. 123). Ce droit peut être exercé à l'égard de toutes les actions de la commune, qu'il s'agisse d'actions à soutenir ou intenter. La règle ne s'applique, d'ailleurs, qu'aux actions appartenant véritablement à

imune, être moral, et non à ses habitante i ut ringuti; quant à cellesci. aucune autorisation n'est nécessaire,

474. Pour que le droit d'exercer les actions s,, ii ouvert .ni contribuable, il faut : I qn il soit inscrit au rôle des contributions de la Commune; 2° qu'il se soumette à l'obligation d'agir à ses frais el risquée, c'est-à-dire de prendre à sa charge les dus

ces ; > qu'il obtienne l'autorisation «lu lil de préfecture; 4* que le Conseil municipal . mis en demeui s d agir, b"j Boit refu lé ;

ô" que la commune soit mise en cause.

475. I.e contribuable qui veut exercer les actions de li commune doit toujot

lutoriser par le i lonseil de quelle que soit la nature de l'action :i exercer ei quelle que -oit la juridiction com| pour 'Oi connaître. L'autorisation est donc nécessaire même pour les actions posses-

l, même pour celles portées devant les tribunaux administratifs. Sans celle autO-

n , leur action ne serait pas recevable (Cons. d'Et. 21 fêvr. 1896).

476. A la différence de la commune, qui est implicitement autorisée à plaider lorsqu'il - deux mois sans que le Conseil de préfecture (ou le Conseil d'Etal | ot statué, le contribuable doit toujours rapporter une autorisation expresse (Décr. en Cons. d'Et. 10 janv. 1893, D. P. 95. 3. il. Mais, une fois qu'il a été autorisé à en i ou à soutenir l'action, le contribuable n'a pas besoin de faire renouveler cette autorisation pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation (Civ. r. 28 îuill. 1856, D. P. 56. 1. 307). — Un contribuable ne peut être autorisé à intervenir dans une instance engagée par les représentants légaux de la commune (Cons. d'Ét. 4 mai 1877). — Lorsque l'autorisation de plaider a été refusée à une commune, un contribuable n'est pas recevable à demander l'autorisation d'intenter la même action (Décr. en Cons. d'Et. 21 juin 1889).

477. L'obligation de mettre la commune en cause implique celle de lui faire signifier ou notifier tous les actes de procédure. — La commune mise en cause a le droit de prendre des conclusions qui peuvent, soit venir à l'appui de l'action du contribuable, soit la contredire. — Quand les formalités prescrites par l'art. 123 ont toutes été remplies, la décision qui intervient sur l'action intentée par le contribuable a son effet à l'égard de la commune.

478. Le projet de loi visé suprà, n" 4P>9, modifie le texte de l'art. 123 de la loi de 1884, et y introduit plusieurs dispositions nouvelles concernant l'exercice des actions de la commune par un contribuable.

Abt. 5. — Conséquences du défaut d'autorisation (R. 1764 et s.; S. 969 et s.).

479. Le défaut d'autorisation du Conseil de préfecture donne lieu à une exception devant le tribunal irrégulièrement saisi. Cette exception, fondée sur l'incapacité de la commune, n'a pas besoin d'être présentée in htm ne Mis : elle peut être invoquée en tout état de cause. — C'est un moyen d'ordre publie, qui doit être suppléé d'office.

480. Le défendeur poursuivi par une commune non autorisée peut invoquer devant l'autorité judiciaire une fin de nonrecevoir tirée de l'incapacité de son adversaire. — Cette fin de non-recevoir peut l'être pour la première fois en appel, mais non en cassation.

481. La partie qui, ayant plaidé contre une commune, a obtenu contre elle une condamnation , n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès (L. 5 avr. 1884, art. 131). Cette disposition s'applique au cas où une commune, au lieu de voter des centimes extraordinaires pour payer les frais,

s'imposerait seulement des centimes pour insuffisance de revenus (Cons. d'Et. 10 juin 1887, D. P. 88. 9. loi ). Mais, si les frais du

Srocès étaient payés avec des fonds libres ou es ventes de terrains, le gagnant ne pourrait être déchargé des impositions extraordinaires établies pour équilibrer le budget (Cons. d'Et. 10 juill. 1890, 1). P. 92. 3. 36).

Art. 6. — Transactions et compromis | R. 2170 et s.; S. 1215 et s.).

482. Les communes peuvent transiter, avec l'autorisation du préfet statuant en Conseil de préfecture (art. (18 I. Le Conseil d I tat ne peut annuler une transaction qui est un contrat judiciaire (Cons. d'Et. 7 mai 1897). Mais le compromis leur est interdit comme aux autres personnes morales (V. siqirà

"je, n° 5).

GHAP. XII. — Sections de communes.

Art. 1". — Généralités (R. 1467 et s.;

483. Le mot section est employé fréquemment avec des sens différents. Le territoire de la commune peut être divisé en sections au point de vue du cadastre, pour l'assiette de la contribution foncière. Il l'est aussi, au point de vue électoral, afin d assurer, à certaines parties de la commune ayant des intérêts distincts, une représentation particulière. Mais par section de commune on entend spécialement des fractions, villages, hameaux, qui constituent des personnes morales ayant des biens, des droits distincts de ceux de la commune. — Les sections de commune ne constituent pas des circonscriptions administratives.

484. Les sections de communes ont des origines diverses. Les unes proviennent des anciennes communautés d'habitants qui , dès avant la Révolution , avaient des droits propres. Beaucoup proviennent d'anciennes communes qui, depuis la loi du 14 déc. 1789 (R. p. 168), ont été supprimées et réunies a des communes voisines. Enfin , le plus grand nombre doivent leur origine aux libéralités faites par des particuliers à une fraction de commune, à un groupe d'habitants. En pareil cas, le décret en Conseil d'Etat qui doit intervenir pour autoriser l'acceptation de la libéralité porte création de la section à l'état de personne morale distincte de la commune.

485. La section une fois créée, les changements ultérieurs qui peuvent survenir dans la circonscription administrative communale sont sans effet sur les droits particuliers de cette section : en cas de transfert d'une section d'une commune à une autre, la section transférée conserve la propriété des biens qui lui appartenaient (L. 1884, art. 7, §3); et ses habitants conservent la jouissance exclusive des biens dont les fruits sont perçus en nature. Seuls les biens affectés à un service public deviennent la propriété de la commune à laquelle la section est réunie (art. 7, §4). Le9 mêmes principes sont applicables au cas où une commune est réunie à une autre commune (art. 7, § 1 et 2).

486. La section , telle qu'elle est constituée, ne doit pas être morcelée. L'art. 11 de la loi du 5 avr. 1884 dispose qu'en cas de sectionnement électoral , les Tractions du territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales.

Art. 2. — Représentation des sections. — Commissions syndicales (R. 301 et s., 14S2 et s.; S. 193 et s., 850 et s.).

487. Une section de commune n'a pas droit, par cela seul qu'elle existe, à une représentation distincte. C'est le Conseil municipal qui administre les biens de la section comme ceux de la commune elle-même.

COMMUNE

La représentation spéciale n'est accordée à la section que dans le cas où il y a conllit d'intérêts entre elle et la commune. En ce cas, les membres de la section élisent une commission syndicale, qui joue temporairement le rôle de Conseil municipal de la section.

488. Les circonstances dans lesquelles la loi prescrit la nomination d'une commission syndicale sont les suivantes : 1° Lorsqu'il y a lieu de distraire une section dune commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour I ériger en commune distincte, un du préfet décide la création d'une commission syndicale pour cette section ou pour la section du chef-lieu si les représentants de la première sont en majorité dans le Conseil municipal. Il détermine le nombre des membres de cette commission.

Ceux-ci sont élus parles électeurs domiciliés dans la -ertion. La commission donne son 3vis sur 'e projet (L. 5 avr. 1884, art. 3 et 4).

489- -" si une libéralité est faite à un hameau ou quartier d'une commune qui n'est pas encore à l'état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau ou quartier sont appelés à élire une commission syndicale, conformément à l'art. 129 de la loi de 1884 (V. vnfrà, n°490l. Cette commission délibère sur l'acceptation, et, dans aucun cas, l'autorisation d'accepter ne peut être accordée que par un décret rendu dans la l'orme des règlements d'administration publique. Dans le cas où la libéralité est faite à une section de commune déjà dotée de la personnalité civile, il n'est procédé à l'élection d'une commission syndicale que si le Conseil municipal est d'avis de refuser la libéralité ( L. 1884, art. 111 et 112).

490.3° Lorsqu'une section se propose d'intenter ou de soutenir une action judiciaire, soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune, il est formé, pour la section et pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale distincte (art. 128). Le préfet est tenu de convoquer les électeurs dams le délai d'un mois, pour nommer une commission syndicale toutes les fois qu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse, à cet effet, une demande motivée sur l'existence d'un droit litigieux à exercerai! profit de la section contre la commune ou une autre section de la commune. Il lixe par un arrêté le nombre des membres de cette commission (art. 129). — Dans les cas prévus par les art. 111 et 128 de la loi municipale, les membres de la commission syndicale sont choisis parmi les éligibles de la commune et nommés par les électeurs de la section qui l'habitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers. Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre l'action (art. 129>),

491. 4" Lorsque le préfet estime qu'il y a lieu de mettre en valeur les terres incubes ou les marais appartenant à une section de commune, il est procédé à la constitution d'une commission syndicale nommée par les électeurs domiciliés dans la section (L. 28 juill. 1860, D. P. 6©. \. M»). Cette commission est appelée à émettre un avis dans les conditions prévues par le décret du 5 févr. 18(51 (D. P. 61. 4. 36).

492. Enfin 5°, d'après la jurisprudence Suivie ri; de l'Intérieur, il est encore procédé à la nomination d'une commisse" de lorsqu'une commune veut procéder à la vente de biens sectionnaires pour en affecter le prix à des dépenses d'intérêt communal.

Art. 3. — P.ÈCLES de compétence (S. 9S1 et s.).

493. Les contestations auxquelles donne lieu la gestion des biens des sections doivent

être portées devant les tribunaux judiciaires quand elles sont relatives aux droits de propriété ou d'usage appartenant aux sections. —Quant aux contestations qui naissent à propos de l'emploi, au profit de la commune entière, des ressources appartenant en propre à nne section et du droit de créance qui en résulte au profit de cette ('ornière contre la commune, c'est le Conseil d'Etat qui doit les juger en premier et dernier ressort (Cons. d'Et. 1" mars 1902).

CHAP. XIII. — Dispositions relatives

AU CAS OU PLUSIEURS COMMUNES ONT DES INTÉRÊTS COMMUNS. — CONFÉ- RENCES.

Art. Ier. — Conférences intercommunales (R. 301 et s.; S. 193).

494. La loi municipale autorise les Conseils municipaux à provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives. Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune (art. 116).

495. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences on chaque Conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres nommés au scrutin secret. Les préfets et sous -préfets des départements et arrondissements comprenant les communes intéressées peuvent toujours assister à ces conférences. Les décisions q,ui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les Conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées à l'art. 17 de la loi. Il faut donc que les règles relatives au budget des communes soient observées. Enfin, les propositions de la conférence intercommunale, ratifiées par les Conseils municipaux, sont subordonnées aux mêmes sanctions que les délibérations des Conseils municipaux.

496. Si des questions autres que celles que prévoit l'art. 116 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'art. 34 de la loi du 10 août 1871 (V. m/i^

ment et arrondissement) ( L. 1884, art. 118).

Art. 2. — Biens indivis. — Commission syndicale (R. 2549 et s.; S. 1253 et s.).

497. Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, un décret du président de la République institue, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des Conseils municipaux des communes intéressées. Chaque Conseil élit dans son sein, au scrutin secret , le nombre de délégués qui aura été déterminé par le décret. La commission syndicale est présidée par un syndic, qui est élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des Conseils municipaux. Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des Conseils municipaux ( art. 161). — Les réclamations élevées contre les élections des délégués par les Conseils municipaux doivent être portées devant le préfet, qui statue en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat, par application des art. 63 et s. de la loi de 1S84.

498. Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis

et l'exécution des travaux qui s'y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des Conseils municipaux et des maires en pareille matière. Mais les actes qui intéressent la propriété, ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions, demeurent réservés aux Conseils municipaux, qui pourront autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs (art. 162). La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par les Conseils municipaux. Leurs délibérations sont soumises à l'approbation du préfet. En cas de désaccord entre les Conseils municipaux, le préfet prononce , sur l'avis du Conseil général , on , dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale. Si les Conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par décret. La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'art. 149 de la loi du 5 avr. 1884 (art. 163). Les Conseils municipaux n'ont pas à contester le vote par lequel la commission syndicale, leur mandataire régulier, a voté les dépenses. Ils ont seulement à établir la part qui doit incomber à chaque commune dans la dépense. C'est le préfet, et non le Conseil général, qui statue définitivement sur le contingent de chaque commune , l'art. 163 Modifiant ainsi, pour les dépenses de cette nature, l'art. 46, § 23, de la loi du 10 août 1871.

Art. 3. — Syndicats de communes.

499. L'institution des syndicats de communes a été créée par la loi du 22 mars |N!N) (D. P. 90. 4. 106), qui a ajouté à la loi du 5 avr. 1884 un titre formant les articles 169 à Ï8II.

500. Lorsque deux ou plusieurs Conseils municipaux d'un même département, ou de départements différents, ont manifesté, par des délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'une oeuvre d'utilité intercommunale, et qu'ils ont décidé de consacrer à cette œuvre des ressources suffisantes, les délibérations prises sont transmises par le préfet au ministre de l'Intérieur, et, s'il y a lieu, un décret en Conseil d'Etat autorise la création d'un syndicat de communes. Ce syndicat peut être constitué pour quelque objet que ce soit (art. 169). — Le syndicat de communes constitue un établissement public investi de la personnalité civile , distinct des communes qui le composent. Les lois et règlements sur la tutelle des communes lui sont applicables. Si les communes syndiquées appartiennent à plusieurs départements, la tutelle est exercée par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'association (art. 170).

501. Le syndicat peut accomplir tous les actes de la vie civile , acquérir à titre gratuit ou onéreux, échanger, plaider.

502. Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les Conseils municipaux à raison de deux par commune, dans les conditions déterminées par l'art. 171 de la loi.

503. Le décret d'institution détermine le siège du syndicat sur la proposition des communes syndiquées. Il décide égal.

si les fonctions de receveur du s seront confiées au receveur municipal de la commune siège du syndicat. La comptabilité du syndicat est, d'ailleurs, soumise aux règles de la comptabilité communale (ait. 172).

504. Le comité a deux sessions naires par an, un mois avant la session ordinaire du Conseil général. Il peut, dans certaines conditions, être convoqué extraordinairement (art. 173, § 1 à 3). — Pour l'exécution de ses décisions, dans les actes de la vie civile et en justice, il est représenté

COMMUNE

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