‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 511 sur 1285 · L'admini naents · texte numérisé non relu

L'admini naents

commun, il v a lieu.

, de leur a| i|ui fixent,

pour les éi

surveillance, la composition ou la noi

! , la forma ippro-

h.tiiou de 3 budgets,! ippi .

intérieure et de comptabiliti ard de

ces éi. '-. les di ;'P;lr"

ommunaux de même nature. Toutefois, si le syndicat a pour ' objet de secourir des î vieillards,

des enfants et des incurables, le comité peut décider qu'une même commission administrera les secours à domicile d'une part, et ceux à l'hôpital ou à l'hospice d'autre part ' art. ;

507. Le syndicat a un budget qui doit pourvoir aux dépenses de création et d'entretien des établissements on services pour

st constitué. L'art. 177 énumére les recettes diverses qui alimentent ce budget. — Copie du budget et des comptes du s\ aque année aux

Conseils municipaux des communes syndiquées. Les conseillers municipaux de ces cornu nt prendre communication

des délibérations du comité et de la commi^ion de surveillance.

508. le syndicat peut, après sa création, recevoir des extensions. Il peut organiser des iiercommunaux autres que ceux prévus au décret d institution, quand les Conseils municipaux se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de

iation. Les extensions doivent être par décret en Conseil d'Etat (art. 178). — Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution. 11 est dissous soit de

filein droit, par l'expiration du temps pour eqnel il a été formé ou par la consommation de l'opération projetée, soit par le consentement de tons les Conseils muni intéressés. I) peut être dissous par décret, sur la demande motivée de la majorité desdits Conseils, au d'office par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d Etat. Le décret de d . détermine les condi-

tions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat.

\!>. XIV. — Enregistrement et timbre.

Art. 1". — Enregistrement.

509. — Las actes, arrêtés et décisions des maires et Conseils municipaux, comme ceux et tou'es I ■ administi

sont net timbre et de l'enre

ment, a i exeeptj a des aeti i partant traneii'ruit et de jouissance, des adjudications tu marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission, et des cautionnements relatifs à ces aetss» Toutefois, aucune expédition ne peut être délivrée aux parties que sur papier timbré, si ce n'est a des nid

l'en faire mention d.ms l'expédition !.. IS mal 1818, art. 78 R. t» En >■/. t. il , p. il i.

— Ces dispositions ne applicables

aux actes dresse» an brève! al qui ne pilonner lieu à la délivrance d'une expédition.

510. la question de savoir si l'exemption établie pur l'article Si) de la loi du I!

SI conventions elles-mêmes, de la forme qui leur e-t

donnée), on ni

nie administrât!

le ce qui i ucerne

de la loi aux notariés Deux d lisions ont limité les ■ ion aux la forme admit]

. H. P. M. 3. 55; Trib. civ.

nt-Etienne, 17 juill. 1883, D. :

ra qu'une troi>: ■■liait à

la convention elle-même et la déclarait apque le contrat admi- :f tut relate dans un acte i (Trib. civ. de Roanne, 26 déc. 1877, D. !'. SI. I. 396). i n ne parait pas

avoir él ion. —

Mais l'exemption concédée aux actes administratifs leur est acquise même dans le cas où ils affecteraient la forme d'un acte sous seing privé, en mentionnant qu'ils ont été ■n double minute (Civ. c. 28 janv.

511. Les mots i actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance », dont s'est servi le législateur de ISIS, comprennent toutes les transmissions mobilières ou immobilières, à titre onéreux ou à titre gratuit.

512. L'expression « marchés de toute nature », employée dans ladite loi, ne doit pas être étendue outre mesure. Ainsi, les emprunts des communes ne doivent pas être

lés aux marchés, et, en conséquence, ne sont pas assujettis à l'enregistrement dans Dft jours de leur date (Civ. c. 15 mai 1860, D. P. 60. I

513. Le bénéfice de l'art. 22 de la loi du 23 juii ■ P. 59. 4. 45), qui autorise l'enregistrement au droit fi x e des marchés et traités réputés actes de commerce, n'est pas applicable aux marchés passés, dans la forme administrative, entre les communes et des entrepreneurs de travaux (Civ. c. 23 nov. 1870, 1). P. 70. 5. 145). Ces mar-

uot assujettis au droit proportionnel de I pour cent par l'art. 51 . n» 3, de la loi du 28 avr. 1816 (R. v» Enregistrement, t. 21, p. 39).

514. Les droits proportionnels d'enrement et de transcription auxquels sont

assujetties les acquisitions faites par les communes, ainsi que les donations et legs à leur profit, sont perçus indépebdai de la taxe annuelle « représentative des droits de transmission entre vifs et par décès i établie sur les biens immeubles pas-

sibles de la contribution foncière, leur ar

pai tenant ( L. 10 l'évr.

mciere, leur ap-

arrt. 1«r, D.

i.l. i. 46). Cette taxe, lixee à 0 fr. 62 cen-

et demi par franc du principal de la

contribution foncière, a été portée à 0 fr. 70

centimes, et soumise aux décimes par la loi

du 30 mars 187», art. i i D. P. 73. I. 83).

515. Lorsque les actes dispensés de reniement par la foi du ta mai 1818 sont Btés volontairement à la formalité, ils

doivent être tarifés, comme actes innommés, au droit fixe de 3 francs.

516. Les actes des administrations publiques portant transmission de propriété', d'usufruit ou de jouissance, les adjudications et marchés de toute nature et les cautionnements relatifs a ces actes doivent être enregistrés dans le délai de vingt jours (L. 22 frim. an 7, art. 20, R. v» Enre

. t. 21, p. 26; 15 mai 1818, art. 88).

— Les secrétaires des administrations municipales doivent soumettre ces actes à la foraux bureaux dans l'arrondissement ils ils exercent leurs fonctions ( L. 39 frim. an 7, art. 26, § 3).

517. Le délai de vingt jours ci -dessus fixé court à partir de leur date pour les actes Je vente, acquisition, échange et partaare, qui ont été préalablemenl autori éi par des déli-

\ iliinient \ées parles préfets; toutefois, loi tel sont passes devant notaire, le délai pie de dix ou quinze jours, selon que l • notaire rédacteur réside ou non dans la mne où le bureau d'em ut est

établi. — Le délai compte seulement du jour où l'arrêté d'approbation est parvenu ■i ta mairie par les

maires et adjoints, ou bien du jour où a été remis par le maire au notaire, le cas où l'acte a été rédigé par un officier ministériel, pour : 1» les actes de vente, acquisition se qui

'loin.nl autorisés par ■ lions des Conseils municipaux dûment approuvées par les préfets; 2° les qu'un texte spécial assujettit à l'approbation de l'autorité supérieure; 3° les lions consenties par li la mu-

nicipaux (L. IS juill. 1837, art. 59, R. p. 272); 4° les adjudications et marchés pour travaux et fournitures (Ord. 14 nov. 1838, art. 1, 2 et 10; Instr. Reg. 8 mars 1855, n« 2025, § 2, D. P. 56. 5. 180).

518. Les droits des actes de3 adminisas communales doivent, en principe,

être acquittés par les secrétaires de ces administrations (L. 22 frim. an 7, art. 29). Toutefois, lorsque les parties n'ont pas conle montant des droits exigibles dans le délai prescrit pour l'enregistrement , le recouvrement en est poursuivi contre les parties par les receveurs, et elles supportent en outre la peine du droit en sus. Pour cet effet, les secrétaires fournissent aux receveurs de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties (L. 22 frim. an 7, art. 37, et 15 mai 1818, art. 79).

519. Les actes administratifs, non présentés à l'enregistrement dans le délai prescrit, sont passibles d'un droit en sus (L. 22 frim. an 7, art. 36). — Le secrétaire qui, à défaut de consignation des fonds par les parties, n'a pas remis, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai, l'extrait de l'acte à formaliser, est passible d'une amende de 10 francs (L. 22 frim. an 7, art. 37, et 16 juin IS24, art. 10, R. v Enregistrement,

520. Les maires sont astreints, sous les peines portées par l'art. 49 de la loi du 22 frira, an 7, a la tenue d'un répertoire de leurs actes qu'ils doivent présenter au visa du receveur de l'enregistrement dans les dix premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Art. 2. — Timrre.

521. La loi du 13 brum. an 7 (R. v» En- ■ement, t. 22, p. 737) assujettit au

timbre de dimension « les actes des autorités Constituées administratives, qui sont assujettis à l'enregistrement, ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens » (art. 12-1°, § 8). Elle exempte du droit de timbre : 1» « les minutes de tous les actes , arrêtés, décisions et délibérations de l'Administration publique, en général, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute, et raits, copies ou expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration

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