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COMPÉTENCE

ou un fonctionnaire public à une autre admiinstration publique ou à un fonctionnaire public , lorsqu'il y est fait mention de cette destination » (art. 16-1", § 2); 2° « les registres de toutes les administrations publiques, pour ordre et administration générale » (art. 16-2», § 1").

522. Ces dispositions ont été complétées par les art. 78 et 80 de la loi du 15 mai 1818, ci -dessus analysés, et par un grand nombre de dispositions particulières qui peuvent se résumer dans cette règle, constante en matière de timbre, que tout acte fait dans un intérêt privé est passible de l'impôt, tandis que tout acte touchant à l'ordre public, à l'intérêt général, en est aflranchi. Aussi a-t-il été décidé que devaient être soumis au timbre : 1» les quittances délivrées par un comptable municipal [Civ. c. 2 mai 1875, D. P. 75. 1. 439); - 2° les rôles ou états de recouvrement des taxes locales (Civ. c. 2 juin 1875, D. P. 75. î. 432); — 3° les certificats de propriété délivrés par les maires aux héritiers des créanciers de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics , pour leur permettre de toucher le montant de leurs créances. Ces certificats doivent être timbrés, mais ne sont assujettis à l'enregistrement que dans le cas où il en est fait usage par acte public, en justice ou devant une autorité constituée ( Cire. dir. sén. compt. publ. 17 juill. 1897, D. P. 98. 5. 279) ; — 4° les bulletins délivrés à des particuliers par les agents communaux préposés des poids publics, constatant la nature, le poids, la quantité et le volume d'objets pesés, mesurés ou jaugés.

523. L'exemption du timbre établie par l'art. 16 , § 2, de la loi du 13 brum. an 7, s'applique aux copies ou expéditions d'actes intéressant les communes que les notaires doivent, par dérogation à l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7, délivrer avant l'enregistrement pour que le préfet puisse, sur le vu de ces copies, donner son approbation par un arrêté destiné à être annexé à la minute ( Instr. min. Int. 6 sept. 1853, D. P. 53. 3. 44; Instr. Reg. 2003, § 1«, et 2073, S 2).

524. Les expéditions des arrêtés préfectoraux qui autorisent les communes à acquérir, vendre, accepter des dons et legs, etc., sont exemptes de timbre comme actes concernant l'ordre public ou dérivant de l'exercice de la tutelle administrative. Il en est de même des expéditions des arrêtés préfectoraux portant approbation des contrats intéressant les communes. Les expéditions des arrêtés soit d'autorisation, soit d'approbation, délivrées sur papier non timbré aux maires, peuvent, comme les ampliations des décrets rendus pour le même objet, être annexées aux contrats notariés de vente, d'acquisition et autres, sans être timbrées (Décis. min. Fin. 5 nov. 1855, 6 févr. et 9 juin 1856; Instr. Reg. 2073, J 2, et 2286, D. P. 57. 3. 27, et 65. 3. 76. — Trib. civ. de Remiremont, 21 déc. 1876, D. P. 77. 5. 431).

525. Mais l'exemption cesse d'être applicable toutes les fois que l'expédition est employée dans un intérêt privé. Ainsi sont passibles du timbre les copies de délibérations, requêtes ou mémoires produits au Conseil de préfecture par les communes , dans un intérêt privé (Décis. min. Fin. 18 nov. 1871; Instr. Reg. 2607, § 5).

526. Comme on l'a vu suprà, n° 521 , la loi du 13 brum. an 7 exempte du droit de timbre les registres des Administrations générales tenus dans un intérêt d'ordre public. Mais les registres tenus pour objets qui leur sont particuliers , les répertoires de leurs secrétaires , ceux des receveurs de leurs droits et revenus; en un mot, tous les livres de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi sont soumis au timbre (Req. 20 juin 1877, D. P. 77. 1. 439).

527. Pour les registres de l'état civil , V. suprà , Actes de l'état civil, nos 113 et s.

528. Les actes administratifs qui sont sujets au timbre doivent être rédigés sur papier timbré de la débite. Cependant, afin de faciliter le plus possible le service des Administrations, le timbrage à l'extraordinaire ou l'acquittement de 1 impôt au moyen du visa pour timbre ont été autorisés pour : les commissions des gardes champêtres ( Décis. min. Fin. 17 nov. 1831; Instr. Reg. 1398, § 4) ; les doubles des comptes annuels des receveurs municipaux (Décis. min. Fin. 25 janv. et 14 août 1S25; Instr. Reg. 1180, § 9); les rôles pour trais d'affouage (Décis. min. Fin. 20 avr. 1854; Instr. Reg. 2003, § 8); les mandats délivrés par les maires pour dépenses municipales (Décis. min. Fin. 4 oct. 1831; Instr. Reg. 1398, § 5); les plans et devis relatifs aux travaux de toute nature exécutés pourles communes (Décis. min. Fin. 8 juin 1852; Instr. Reg. 1929); etc.

529. Les actes administratifs exempts par leur objet de timbre et d'enregistrement, qui sont présentés volontairement à l'enregistrement, doivent être également revêtus ciu timbre de dimension (Cire. min. Int. 20 janv. 1879, D. P. 80. 4. 46).

530. Les maires sont soumis aux peines édictées par la loi du 13 brum. an 7 contre les fonctionnaires publics qui ont fait usage de papier timbré ayant déjà servi ou de papier non timbré, ou qui ont agi en vertu d'actes ou écrits non timbrés ni enregistrés (L. 13 brum. an 7, art. 19, 20, 21, 22, 23, 26-2», 4» et 5», 27-5°).

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