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COMPARUTION PERSONNELLE

(R. v° Instruction civile, n»s 93 et s. ; S. eod. v, nos 23 et s.).

1. Lorsque deux plaideurs sont contraires en fait, il est permis au juge, s'il estime que de leurs explications personnelles puisse jaillir la vérité, de les mander à sa barre pour y être interrogés : c'est la comparulion personnelle. — Cette mesure d'instruction est autorisée devant les tribunaux civils par l'art. 119 c. pr. civ. ( En ce qui concerne les autres juridictions, V. notamment infrà, Procédure devant les tribunaux de commerce, Procédure devant les juges de paix). Elle ne se confond pas avec l'interrogatoire sur faits et articles, qui est moins solennel et en diffère à divers égards ( V. infrà, Interrogatoire sur faits et articles).

2. La comparution personnelle peut être demandée par une des parties, mais le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser; et, inversement, il peut l'ordonner d'office. — On admet, en général , qu'on peut y recourir même dans les causes où la preuve testimoniale ne serait pas admissible. — Elle ne peut être imposée qu'à des parties majeures et maitresses de leurs droits.

3. Le tribunal peut ordonner la comparution d'une seule des parties; mais l'autre partie conserve le droit de se rendre à l'audience et de fournir ses explications. Il peut également procéder à l'interrogatoire de chaque partie en l'absence de l'autre. Mais il ne peut pas ordonner la comparution personnelle d'un tiers étranger a l'instance, dans le but de l'interroger sur des faits qui s'y réfèrent : les tiers ne peuvent être interrogés que dans la forme des enquêtes. Toutefois, il n'y aurait pas nullité si le tiers cité comparaissait volontairement et était interrogé sans opposition de l'adversaire.

4. La comparution personnelle est ordonnée par un jugement qui indique le jour où elle aura lieu, sans faire connaître les faits sur lesquels portera l'interrogatoire. Ce jugement est, en général, simplement préparatoire, et, par conséquent, n'est pas susceptible d'appel avant le jugement définitif (V.

suprà, Appel en matière civile et commerciale, n° 64). Il est signifié à partie et à avoué.

5. En principe, la comparution a lieu devant le tribunal siégeant en audience publique; mais elle peut se faire en chambre du conseil, s'il en a été ainsi ordonné (Civ. r. 29 janv. 1896, D. P. 96. 1. 556). — Les parties comparaissent en personne (et non par mandataires ). Elles peuvent, d'ailleurs, être assistées de leurs avocats. Elles doivent répondre oralement, sans s'aider de notes. Chaque partie a le droit d'indiquer au président du tribunal les questions qu'elle désire faire poser à son adversaire.

6. Si l'une des parties refuse de comparaître, le tribunal peut, selon les cas, et eu égard aux motifs allégués pour justifier ce refus , tenir les faits contestés par cette partie pour reconnus ( Comp. cependant : Rennes, 1" mars 1900, D. P. 1901. 1. 445).

7. En général , il est dressé procès-verbal des dires et réponses des parties; toutefois ce procès-verbal n'est pas indispensable, et même, lorsque la comparution a lieu en la chambre du conseil, on admet que les juges peuvent se borner, en statuant ensuite sur le litige, à constater dans leur jugement les faits résultant de la comparution (Civ. r. 29 janv. 1896, précité).

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