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COMPÉTENCE

(R. v» Compétence; S. eod. v°).

1. La compétence des tribunaux est la mesure du pouvoir de juger qui leur est départi par la loi, ou, en d'autres termes, la mesure de leur juridiction.

2. Un tribunal n'est compétent pour connaître d'une contestation qu'à la double condition : 1» qu'à raison de sa nature, cette contestation soit de celles qu'il appartient aux tribunaux de son ordre de trancher; 2» qu'à raison du lieu où sont domiciliées les parties ou située la chose litigieuse, il se trouve désigné pour la vider à l'exclusion des autres tribunaux du même ordre. — La compétence qui est déterminée, entre des tribunaux d'ordre différent, par la nature de la contestation à juger, se nomme compétence d'attribution, ou encore compétence ralione malerix, ou enfin compétence absolue. Celle qui est déterminée entre les tribunaux de même ordre par le domicile de l'une des parties ou la situation de la chose litigieuse, prend le nom de compétence territoriale, ou encore de compétence ratione personx ou loci, ou enfin de compétence relative.

3. Il y a ainsi deux espèces d'incompétence : l'une, ratione malcrise ou absolue, tenant à ce que le tribunal ne peut connaître de l'affaire à raison de sa nature; l'autre, ratione personx ou (oci ou relative, tenant à ce qu'il n'en peut connaître à raison du domicile des parties ou de la situation de la chose litigieuse. — Les différences entre ces deux incompétences sont considérables, la première étant d'ordre public, la seconde d'intérêt privé; de telle sorte. par exemple, que la première peut être opposée par les deux parties en tout état de cause, tandis que la seconde ne peut être invoquée que par le défendant , et seulement ira limine litis , c'est-à-dire préalablement à toutes autres exceptions et défenses.

4. La compétence des diverses catégories de tribunaux sera étudiée, pour chacune d'elles, tant au point de vue ratione malerix qu'au point de vue ratione personx, infrà, Compétence administrative, Compétence civile des cours d'appel, Compétence civile des juges de paix, Compétence civile des tribunaux d'arrondissement , Compétence commerciale, Prud'hommes. — En ce qui concerne les règles spéciales aux étrangers, V. infrà, Etranger. — Il suffit d'indiquer ici , à titre

■'observations générales L» qu'un tribunal m peut jamais exercer i. circonscription territoriale: - inverse^ que tout tribunal régulièrement saisi il une affaire ne peut refuser d'en connaître, i moins qu'il ne soit légalement incompétent ou qu il \ ail lieu île prononcer la pé hmption de l'instance iV. infrà, Déni de jugea tu- peuvent paa non plu-- déléguer leur juridiction; Us nont que le donner commission pour ceri d'instruction i\. rupro, Corn-

•mi. v (,'ompe'tence administrative; S. a

1. dn traitera dans cet article, en pren'ii . du principe de la séparatioi

i! nstrative et judiciaire , qui se • intimement à la matière de la corasdministrati te . en Becond lieu, de la ..•limitation de la compéteil l juri-

iction administrative, il une part, et, d'antre part 1 ' le pouvoir législatif, "autorité pariebentaire et le Gouvernement; t' l'autorité judiciaire On exposera ensuite les di1 «visions du contentieux administratif, les pouvoirs des jugea administratifs suivant la Isture de acti qui leur sont déférés, enfin Il compétence particulière de chacune des juridictions administratives.

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Séparation des pouvoirs.

2. En France, le pouvoir déjuger les liii est pas attribué à une autorité unique.

Il est partagé entre deux ordres de tributaux les tribunaux de l'ordre judiciaire et

bunaux administratifs. Cette sépara- Ion des attributions entre les deux autorités jeté érigée en principe constitutionnel par k-s lois de la période révolutionnaire qui

proclamé à plusieurs reprises. « Les a semblées de département et de district ne

Ilourront être troublées dans l'exercice de purs fonctions par aucun acte du pouvoir judiciaire i L. SS déc. 1789. sect. 3, art. 7, R. v° Organisation administrante, p. 588.) s Les fonctions judiciaires seront distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, sous peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » (L. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13, R. v» Organisation judiciaire , p. 1476.) Ce principe a été répété dans les lois des 7-11 sept.

1790 (R. eod. v°, p. 1479); 27 avr.-25 mai

1791 (R. v» Organisation administrative, s,; Const. 3-14 sept. 1791, 5 fruct.

an 3 (R. v« ûrot't constitutionnel, p. 288, 303); L. 16 et 21 fruct. an 3 (R. p. 431) Le premier effet de ce principe a été de faire retenir une grande partie des litiges qui s'élèvent entre les particuliers et les administrations publiques, pour les faire juger par

I fe chef de l'Etat ou par les administrateurs eux-mêmes. La justice ainsi rendue était ', par opposition à la justice déque rendaient les tribunaux judiciaires. Dans la suite, les lois du 28 pluv. h * (R. v« Organisation administrative,

If. 604) et du 24 mai 1872 (D. P. 72. 4. 88), Iles il faut joindre plusieurs textes

: spéciaux, ont délégué à diverses juridictions

\i pouvoir de statuer sur le contentieux administratif.

Aht. I". — Conséquences du principe de

I \ SEPARATION DES POUVOIRS ( R. 181 et s. ; S. 280 et s.).

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