Il est défendu aux tribunaux jndi
de s'immiscer dans la police adminstrative et de prescrire aucune mesure J administration , aucun arrêté, ni de faire
aucun acte du n adminis-
trativi I til contraire à
la fois au principe de la séparation des pouel a l'interdiction faite .i l'autorité judiciaire de statuer par voii antaire
( Civ. 'i; V. infra , l.nii ), L'autorité judiciaire ne peut davantage prescrire une mesure de ■ une inhumation ou une exhumation (Trib. conll. 7 mars 1874, ii. P. 75. 9 S).
4. 2° Elle ne peul (aire à une autorité administrative des injonctions sur an fait relatif aux fonctions de cette autorité, par pie, prescrire à un comptable public de faire un payement, ou à une administralion publique de remettre des pièces de son département.
o. 3° Elle ne peut critiquer les actes ou la conduite des fonctionnaires administratifs, à moins que ces actes ne dégénèrent en délits OU en failles personnelles.
6. 4° Les tribunaux judiciaires, en statuant sur des actions de leur compétence, ne peuvent prescrire des mesures contraires à celles que l'Administration a prises ou pourrait prendre, notamment en matière de mines, de règlements d'eau, d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres, et de délimitation du domaine public. Elle ne peut lui prescrire de faire ou de supprimer aucun travail publie.
7. 5° Dans aucun cas, les tribunaux ne peuvent prononcer directement l'annulation d'un acte administratif, ni ordonner qu'il sera sursis à son exécution, alors même que l'on opposerait que cet acte n'a pas été rendu dans les formes voulues par la loi , ou qu'il a été pris en dehors des attributions de 1 autorité qui l'a rendu, ou qu'il est attaqué devant l'autorité supérieure. Ils ne peuvent même, à rencontre d'actes administratifs, prescrire des mesures provisoires qui , pour garantir des droits privés placés sous leur sauvegarde, feraient obstacle à ce que les actes administratifs reçoivent leur plein et entier effet (Trib. conll. 22 déc. 1880, I>. P. 82. 3. 25). — Au contraire, l'autorité judiciaire est, en règle générale, tenue de se conformer aux actes administratifs et, le cas échéant, d'en faire l'application (Req. 23 nov. 1841, R. p. 491).
8. 6» La défense d'annuler les actes administratifs ou de mettre obstacle à leur exécution conduit à la défense d'apprécier leur régularité et de les interpréter. Lorsqu'un acte administratif est invoqué devant un tribunal, celui-ci ne peut se faire juge de la régularité de cet acte au point de vue des règles administratives. Cette appréciation de la validité de l'acte constitue une question préjudicielle que les tribunaux devront renvoyer à la juridiction administrative.
9. Dans certains cas, cependant, l'autorité judiciaire est investie par la loi du droit de vérifier elle-même la légalité des actes administratifs produits devant elle, et, dans le cas où elle reconnaît qu'ils sont illégaux, de déclarer qu'ils ne sont pas obligatoires pour les citoyens et de refuser d'en faire l'application. Il en est ainsi, notamment, pour les règlements qui sont faits par l'autorité municipale, par application de l'art. 471 -15° c. pén. Les tribunaux qui estiment ces règlements illégaux peuvent se refuser à appliquer la peine. De même, ils apprécient la légalité des actes administratifs en vertu desquels des contributions indirectes sont mises en recouvrement. — Enfin , même dans les cas où la compétence des tribunaux judiciaires ne résulte pas d'un texte exprès, la règle qui astreint les tribunaux à respecter et appliquer les actes administrai ils ne peut être étendue au cas où il s'agirait d'actes viciés d'illégalité en ce qu'ils excéderaient les attributions du pouvoir exécutif. Ainsi les tribunaux peuvent refuser d'appliquer des décrets contraires aux lois;
des décréta qui, sans délégation, édictent des peines.
10. Lorsque les actes administratifs sont faits avec la réserve expresse ou tacite des droits des tiers, ils ne font pas obstacle à ce que les tribunaux statuent sur ces droits, lien est ainsi quand l'Administration accorde un droit ou une faveur à un particulier. — D'autre part, l'approbation donnée par l'autorité supérieure à un acte de gestion accompli par un établissement placé sous sa tutelle ne change pas le caractère de cet acte de gestion , et ne fait pas obstacle à ce que le li'is dont il lèse les droits fasse valoir ses
firétentions devant l'autorité judiciaire. Ainsi, e propriétaire auquel un arrêté préfectoral autorisant un usinier à établir une prise d'eau enlève une portion de l'eau qui lui appartient en vertu de conventions passées entre lui et les autres riverains , a le droit de poursuivie ces derniers devant les tribunaux judiciaires. Ceux-ci peuvent soit condamner l'usinier à payer une indemnité, soit même ordonner la destruction des ouvrages établis sur les cours d'eau. De même, l'autorisation d'établir un atelier insalubre ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux judiciaires condamnent l'usinier à payer aux voisins des dommages-intérêts. Dans ce cas, les tribunaux ni' peuvent aller jusqu'à ordonner la fermeture de l'usine.
11. De son coté, l'autorité administrative est tenue de respecter les décisions de l'autorité judiciaire, lorsqu'elles ont acquis l'autorité de la chose jugée. Ainsi, dans le cas où un tribunal aurait condamné un usinier à modifier des ouvrages établis en rivière dans son intérêt particulier, comme portant atteinte aux droits privés d'un autre usinier, l'Administration ne pourrait pas les faire rétablir dans leur état ancien ( Cons. d'Et. 4 févr. 1876, D. P. 76. 3. 71).
12. L'autorité judiciaire et l'autorité administrative sont l'une et l'autre tenues de surseoir à statuer toutes les fois que, pour résoudre le litige qui leur est soumis, il est nécessaire de trancher préjudiciel lement une question qui appartient à l'autre autorité soit en vertu des principes généraux sur la séparation des pouvoirs, soit en vertu de lois spéciales. L'autorité compétemment saisie ne doit, d'ailleurs, pas se dessaisir du fond, à peine de commettre un déni de justice (Civ. c. 2 avr. 1878, D. P. 82. 1. 353). - Quand le tribunal saisi du fond a reconnu l'existence d'une question préjudicielle, il est tenu île surseoir à statuer et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente pour faire trancher la question préjudicielle. Il peut, à cet effet, leur impartir un délai pour justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires à fin de saisir l'autorité compétente. Le délai écoulé, si les parties n'ont pas justifié de leurs diligences, le tribunal peut reprendre le cours de 1 instance et statuer comme si l'incident n'avait pas été soulevé (Cons. d'Et. 13 mai 1881, D. P. 82. 3. 108). Si, au contraire, les parties font les justifications demandées, le juge du fond doit attendre jusqu'à ce que l'incident ait été définitivement vidé.
Art. 2. — Sanction du principe de i.a séparation des pouvoirs.
13. Les moyens édictés par le législateur pour assurer le respect du principe de la séparation des pouvoirs sont de différentes natures : 1° Devant toutes les juridictions, les parties peuvent, en tout état de cause, opposer l'exception d'incompétence ralionematerix. Cette exception peut être soulevée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, si l'affaire est de la compétence des tribunaux judiciaires, et devant la Cour de cassation, si elle est de la compétence des tribunaux administratifs. D'autre part, les règles de compétence étant d'ordre public . l'iiicow
pétence peut être déclarée d'office par le juge, nonobstant toute conclusion contraire des parties. Il ne peut être dérogé a ces règles de compétence par une clause de contrat. . .
14. 2» Le législateur a donne a 1 autorité administrative le moyen de faire respecter par l'autorité judiciaire le principe de la séparation des pouvoirs, en permettant au préfet d'élever le conflit d'attributions (V.tnfrà, Conflit, u» 2).
15. 3» Enfin, le fait, par les magistrats de l'ordre judiciaire, de s'immiscer dans les matières attribuées aux autorités administratives et celui, pour les administrateurs, d'entreprendre sur les fonctions judiciaires est considéré comme une forfaiture (Pen. 127 et s.).
SECT II. — Délimitation entre la compétence des tribunaux administratifs et le pouvoir législatif , l'autorité parlementaire et le Gouvernement.
Art \„ actes législatifs ( R. 7 et s. ; S. 25 et s.).
16. Les lois ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les juridictions administratives, soit à fin d'annulation, soit a hn d'allocation d'une indemnité. Aucun tribunal un France, pas plus dans l'ordre judiciaire que dans l'ordre administratif, n'a le droit de vérifier la constitutionnalité d'une loi et de se refuser à l'appliquer comme contraire à la Constitution.
17. L'impossibilité d'annuler les actes législatifs s'étend aux actes du pouvoir exécutif qui ont le même caractère. Il en est ainsi d'abord des actes que l'on qualifie de décretslois. Ce sont : 1» certains décrets du premier j Empire , rendus sur des matières qui étaient | de la compétence législative et que le Sénat I n'a pas déclarés inconstitutionnels; 2» les décrets intervenus pendant les périodes die- I tatoriales, où tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains du chef de l'Etat
, lévrier- mai 1848, 2 déc. 1S51-31 mars 1852. 4 sept. 1870-8 févr. 1871 ) ; 3° les décrets faits par le chef de l'Etat pour l'Algérie ou les colonies, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par la loi du 24 avr. 1833 et le sénatus-consulte du 3 mai 1854.
18. De même, la jurisprudence reconnaît aux règlements d'administration publique un caractère quasi - législatif, comme faits en vertu d'une délégation législative. La Cour de cassation reconnaît la légalité des dispositions pénales édictées par aes actes de cette nature (Cr. r. 13 déc. 1851, D. P. 52. 1. 303). De son coté, le Conseil d'Etat déclare non recevables les recours en annulation qui sont formés contre ces règlements (Cons. d'Et. 8 juill. 1892, D. P. 93. 3.80).
Art 2. — Actes de l'autorité parlementaire (S. 117).
19. Une autre catégorie d'actes échappe au contentieux administratif comme étant faits par des autorités qui ne rentrent pas dans la hiérarchie administrative : ce sont les actes ou décisions de l'autorité parlementaire. Sous ce nom , on peut ranger : 1» des actes d'administration faits par le Parlement lui-mèine sous forme de lois (modifications de circonscriptions administratives , déclarations d'utilité publique de grands travaux, approbation de conventions financières, d'emprunts, d'aliénations domaniales, autorisations de surtaxes d'octroi , etc. ). Alors même que ces actes ne seraient pas absolument conformes aux règles posées par la législation générale, si, par exemple, une déclaration d'utilité publique était faite sans enquête préalable ou s'ils venaient rompre un contrat régulièrement passé, aucun recours direct ou indirect ne serait ouvert aux particuliers lésés (Cons. d'Et. 7 déc. 1894). 20. 2» Les décisions des commissions
parlementaires, chargées par les Chambres de procéder à des enquêtes ou a des opérations déterminées , telles que la revision des grades conférés au cours de la guerre de 1870-1871, ou la liquidation d'indemnités obtenues d'un gouvernement étranger au profit de nos nationaux (Commission des indemnités de Chine, 1901). Ces commissions ayant été investies d'une délégation des Chambres, leurs décisions échappent à tout recours (Cons. d'Et. 2 juill. 1880, D. P. 81. 3. 75).
21. 3° Les décisions prises par les présidents des assemblées parlementaires ou par les assemblées elles-mêmes à rencontre de
les dsaciuui^^a w"a ...v-... — —
leurs membres ou à l'égard du public (Cons. d'Et. 24 févr. 1880 ). — 11 ne suffit pas que les Chambres interviennent dans l'administration pour transformer un acte administratif en acte parlementaire ou législatif échappant ainsi aux recours de droit commun. Le fait que les Chambres ont mis en demeure le Gouvernement de faire un acte, ou qu'elles ont donné leur approbation à des actes du Gouvernement, n'a pas pour effet de changer la nature juridique de ces actes (Cons. S'Et. 20 mai 1887, D. P. 88. 3. 105).
Art. 3. — Actes de gouvernement (R. 28 et s.; S. 106 et s.).
22. Les tribunaux administratifs ne peuvent connaître des actes que le pouvoir exécutif fait, non dans 1 exercice de ses fonctions administratives , mais dans l'exercice de ses pouvoirs gouvernementaux. Il n'est guère possible de donner de ces actes une définition générale. On peut citer comme exemples : 1» Lès décrets pris par le pouvoir exécutif dans ses rapports avec les Chambres législatives (décrets de convocation, d'ajournement des Chambres, dissolution de la Chambre des députés , décrets de promulgation des lois, décrets portant ouverture de crédits additionnels).
23. 2» Certaines mesures prises par le Gouvernement pour assurer la sûreté intérieure de l'Etat, tels que les décrets déclarant l'étal de siège politique dans les cas déterminés par la loi du 3 avr. 1878 (D. P. 78. 4. 27) , ou les déclarations d'état de siège prononcées dans nos possessions d'outremer par le gouverneur général de l'Algérie ou les gouverneurs des colonies, ou les mesures spéciales autorisées par la législation locale contre les indigènes, telles que la mise sous séquestre des biens d'une tribu insurgée ou coupable d'avoir incendié des forêts (V. suprà, Algérie, u° 184).
24. 3° Les actes du pouvoir exécutif dans ses rapports avec les Etats étrangers. Il en est ainsi, notamment, des conventions qui interviennent pour régler : les relations de droit public entre les Etats ( traités de paix , d'alliance, traités portent annexion ou cession de territoires) (Cons. d'Et. 31 déc. 1861 , D P. 62. 3. 36); ... l'interprétation des traités. — La jurisprudence attache le caractère d'actes de gouvernement non seulement aux conventions diplomatiques elles-mêmes, mais à tous les actes qui sont faits pour en assurer l'exécution, notamment : aux actes faits par le gouvernement français pour obtenir de gouvernements étrangers la réparation de préjudices causés à nos nationaux; ... au refus du Gouvernement d'appuyer les griefs de citoyens français molestés (Cons. d'Et. 10 févr. 1893, D. P. 94. 3. 35); ... et même à la répartition entre les ayants droit de l'indemnité obtenue par le gouvernement français d'un gouvernement étranger ( Cons. d'Et 12 févr. 1870, D. P. 70. 3. 73).
25. 4» Les faits de guerre, tels que les dommages de toute nature causés par les armées ennemies, tous ceux qui résultent des rencontres armées, des ravages causes par les projectiles, les occupations, démolitions nécessitées par les opérations militaires
sur le champ de bataille. — Il en est dé même des prises maritimes. Bien qu'il existe une juridiction spéciale, chargée du jugement des prises (V. infrà, Prises maritinies), celles-ci ne rentrent pas dans le contentieux administratif (Cons. d'Et. 11 ja.nv. 1855, D. P. 55. 3. 46).
26. 5° Les décrets par lesquels le Gouvernement statue , après avis du Conseil d'Etat, sur les recours pour abus (V. infrà, Culte).
27. 6» Les actes du chef de l'Etat dans l'exercice de son droit de grâce, ainsi que les actes des divers administrateurs qui instruisent les recours en grâce (Cons. d Et 30 juin 1893, D. P. 94. 3. 61).
SECT. III. — Délimitation des pouvoirs entre la juridiction administrative et l'autorité judiciaire.
Art. 1er. — Actes de l'autorité judiciaire. 23. Les décisions de l'autorité judiciaire ne peuvent jamais être déférées aux tribunaux administratifs. Seuls la Cour de cassation et le Tribunal des conflits peuvent prononcer leur annulation. La juridiction administrative ne peut pas davantage connaître des excès de pouvoir commis par des magistrats ou par des officiers de police judiciaire ou des officiers de l'état civil, même par ceux qui sont en même temps des agents de l'Administration, tels que les préfets, les maires , etc.
Art. 2. — Matières ressortissant a l'autorité JUDICIAIRE.
29. Les tribunaux administratifs ne doiveut pas connaître, à moins d'un texte formel de loi, des matières qui, par leur nature, sont le domaine propre de l'autorité judiciaire.
8 1er, Questions d'état (R. 138 et s.; S. 209 et s.).
30. Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des questions d'état, c'est-a-dire des questions de nationalité, de famille, de capacité civile, de jouissance ou de privation des droits garantis par la loi civile, et, d'une manière moins absolue, des questions de domicile. Les lois électorales , les lois du recrutement de l'armée font l'application de ce principe, en prescrivant aux tribunaux administratifs de renvoyer aux tribunaux judiciaires les questions préjudicielles d'état qu'ils rencontrent. — La plénitude de compétence de l'autorité judiciaire est telle que, si la question litigieuse portée devant elle était subordonnée à l'appréciation ou à l'interprétation préalable d'un acte administratif, elle ne serait pas tenue de la renvoyer aux tribunaux administratifs. Elle peut, par exemple, à propos de la question de savoir si un mariage est régulier, apprécier la régulante de la délégation (acte administratif) donnée par le maire à un conseiller municipal (Civ. c. 7 août 1883, D. P. 84. 1. 5).
S 2 — Droits individuels (R. 140 et s.; S. 211 et s.).
31. L'autorité judiciaire est chargée d'assurer à chaque membre de la société le resj pect des droits que la loi lui a garantis. Pad exemple, si des autorités administrative - Menaient à effectuer des radiations illégales suri les listes électorales, ou à disperser par lai force et en dehors des conditions prévue* par la loi une réunion régulièrement déj clarée, ou à porter sans droit atteinte a l<fl liberté individuelle d'un citoyen jouissant de! la plénitude de ses droits et de ses facultés, ou à interdire la publication d'un journal j ou à prononcer la dissolution d'une association déclarée ou d'un syndicat professionnel, ou la fermeture d'un établissement comme» cial autre que ceux rangés dans les établisse»
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""•""-' pour la lenneture des chapelles.
8 8. - t/roa ris propriété (H. 143 et s : S. 214 et s.).
33. Le droit de propriété a été placé tout -p. -.alement sous la protection de l'autorité judiciaire. Même quand l'Intérêt général oblige le particulier à céder sa proprfét* fa loi décide qu'il ne peut en être lépussédé que pa, autorité de justice et aprèsÇSdemuite préalable (L. 3 mai 1841, R " Fx
STSaTmi PT cause d'ut'",(! Proton",
Ll, n-L Ci'^e "'é"le le "abîmai qu
les , lESSSSr l"Pr°P"^™ de vérifier si les formalités administratives qui doivent précéder ce tagemenl ont été accomplies Le principe étant ainsi posé pour lé' m": pnation régulière, d'autres loi, ou la pn'is-
Se! JS eDf°nt "^ Celle ^"-Nuencique, druitq VJ est por'? par "Administration, aj droit de propriété, une atteinte se traduira iP,Hi,?°e ^P?88"3™ définitive, l'auto- Hté judiciaire est compétente, sinon pour faire tomber l'acte, du moins pour i idem niser le particulier dépossédé. Il en e Mi i en matière d'alignement : lorsque, par 1 effe celle f"] "en,î' al d'*«6T>em7nt Pdes parcelle» de terrains non bâtis sont incorporées * ■ voie publique, l'autorité judiciaire elt