Les questions de successions mn
«sentiellemelt de la compélence des juge", civils Ainsi les tribunaux judiciaires sont
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déTlérence ned;,:',e U"e suc«ssion 7n n,i;,J ï ', Q,uant aux questions de Ubêrahtes le droit des tribunaux judiciaires de connaître des questions de validité dés , I, nations et testaments et de la capacité espersonnes instituées doit se combiner avec
l,aPnZ'r. de tUtelle de ''Administration^ pour liabililer les personnes morales à ,fl, .,,. .
f/» ; testamentaires).
§ 7. - Privilèges et hypothèque* (H. 157;
43. Les questions de privilèges et d'hvpotheques se résolvent par les rè"e» L
te°i^".et.8°nt «PI1*", dès Ws da le cercle de la compétence judiciaire.
§ 8. — Prescription.
44. En ce qui touche la prescription la compétence est udiciaire ou administra!
t.ye suivant les cas : judiciaire quant Pappl.cat.on à l'Etat de fa prescription acquf8Ptive ou libératoire du droit commun; administrative quand il s'agit de savoir si l'Etat est hbere vis-à-vis dé ses créanciers, par application de la loi du 29 janv. 1831 (V >,,fra, Trésor public), ou si un contribuable est libère de ses contributions directes (V mfra, Impots directs). *
§ 9. — Contrats et <juasi-contrats th. 153 et s.; S. 237 et s.).
45. L'autorité judiciaire est compétente, a I exclusion de l'autorité administrative pour connaître des difficultés relatives a lexecut.on ou a l'interprétation des actes dans lesquels le Gouvernement ou ses agents figurent, non comme pouvoir administratif procurant ou assurant l'exécution des lois par des réglemente ou des mesures d'autorité, mais comme représentent l'Etat propneta.re et disposant en son nom par une convention de droit civil. En conséquence a moins ,1 un texte dérogeant expressément a cette règle de compétence , les tribunaux
judiciaires sont compétents pour connaître des contrats de droit civil faits par lEtat, les départements et les communes.
46. Mais les exceptions à ce principe sont très nombreuses. Des textes spéciaux ont édicté la compétence administrative pour la vente des biens du domaine de l'Etat , les concessions domaniales , les affectations, les baux des sources d'eaux minérales, les otlres de concours à l'occasion des travaux publics, les divers contrats que nécessitent les opérations de trésorerie, emprunts, dépôts, comptes courants, cautionnements, les marchés de fournitures et de travaux publics les engagements contractes envers 1 Ma soit par des militaires, soit par certains fonctionnaires. Pour les départements et les communes, les exceptions aux règles générales de compétence sont moins nombreuses : elles ne comprennent que les offres de concours, les marchés ou concessions de travaux publics les partages de biens communaux.
47 En outre , il y a une tendance a considére'r comme administratifs par nature les contrats qui n'ont pas d'analogues dans le droit civil et qui sont passes par 1 Etat dans l'intérêt des services publics. On peut citer, par exemple, les primes qui peuvent être allouées par l'Etat, les département ou les communes, soit à une industrie que 1 on veut encourager, comme la manne marchande ou la sériciculture , soit a des opérations telles que la destruction des animaux nuisibles. La jurisprudence est également lixée en ce sens que les liens contractuels qu'établit la collation d'un emploi public entre l'Etat , les départements et les communes, d'une part, et leurs employés d autre part relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux administratifs. Il en est ainsi de toutes les questions auxquelles donnent lieu les traitements , les pensions , les révocations ou suppressions d'emploi.
48. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de droit commun , l'autorité judiciaire est compétente alors même que le contrat serait passe dans la forme administrative ou qu il aurait reçu l'approbation de l'autorité supérieure. Seule l'autorité judiciaire peut déclarer la nullité de ces contrats, sauf à renvoyer a l'autorité administrative les questions préjudicielles qui pourraient s'élever sur la validité des actes administratifs qui les ont précédés ou suivis.
r -io — Délits et quasi-délits (R. 164 et s.;
S. 259 et s.).
49. L'autorité judiciaire, sauf les exceptions concernant les contraventions de grande voirie et les contraventions aux servitudes militaires, est seule compétente pour appliquer aux crimes, délits et contraventions, les peines édictées par les lois.
50. Cette compétence est absolue en matière criminelle, puisque, alors même que la solution dépendrait de l'appréciation ou de l'interprétation préalable d'actes administratifs, l'autorité administrative ne pourrait élever le conllit pour revendiquer cette question préjudicielle. — Il en est autrement en matière correctionnelle, ou la possibilité d'élever le conflit est réservée à l'Administration , soit dans le cas où la répression du délit est attribuée à l'autorité administrative, soit quand le jugement à rendre dépend d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative. — En matière de contraventions de police, l'art. 471-15» c. pén. a expressément dérogé au principe de la séparation des pouvoirs. En ne déclarant passibles des pénalités qu'il édicté que ceux qui auront contrevenu à des règlements légalement faits, il a attribué compétence aux tribunaux de police tant pour interpréter ces règlements que pour en vérifier la légalité.