Quant aux quasi -délits et à la res
ponsabilité que peuvent encourir 1 Etat, les départements et les communes tant du tait . du mauvais fonctionnement des services publics que des fautes commises par leurs agents, la compétence de l'autorité judiciaire n'est pas absolue.
52. Cette compétence a été édictée, pour les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat, par plusieurs textes spéciaux : L. 6-22 août 1791 (saisies indues pratiquées par les agents des douanes); L. 1" germ. an 13 (perceptions irrégulières et fautes des préposés de la régie des contributions indirectes) ; L. 12 juill. 1845 (fautes commises dans l'exploitation des chemins de fer de l'Etat); L. 4 juin 1859 (pertes de lettres contenant des valeurs déclarées); L. 8 juin 1894 (erreurs judiciaires); L. 9 avril 1898 (accidents éprouvés dans leur travail par des ouvriers de l'Etat) ; L. 20 juill. 1899 ( dommages résultant du fait des élèves des écoles publiques). — En dehors de ces cas, où la question de compétence est tranchée par un texte précis, il faut distinguer. Lorsque l'Etat est considéré comme un simple propriétaire et qu'il s'agit de la gestion de son domaine prive, l'autorité judiciaire est compétente. De même, quand l'Etat commet une contrefaçon , il est justiciable des tribunaux ordinaires (Civ. r. 1" févr. 1892, D. P. 92. 1. 417). En ce qui touche les dommages causés par le mauvais fonctionnement des services publics ou les actes de puissance publique, l'appréciation de la responsabilité de l'Etat dépendant de l'interprétation des règlements administratifs, la jurisprudence admet que les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour statuer sur ces actions (Req. 22 mars -1S99, D. P. 99. 1. 452).
53. A l'égard des actions en dommagesintérêts contre les communes, la compétence appartient, suivant les cas, à l'autorité judiciaire ou à la juridiction administrative. Relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux ordinaires les actions en indemnité dirigées contre les fonctionnaires communaux individuellement et motivées sur leur faute personnelle (Trib. contl. 20 janv. 1900, D. P. 1901. 3. 43). - Les tribunaux i judiciaires sont également compétents quand l'action dirigée contre la commune est motivée sur des fautes commises dans la gestion du domaine privé. Par exemple, lorsqu'une commune s'est réservé la direction et la surveillance de certains travaux , elle peut être poursuivie devant la juridiction civile comme responsable des imprudences et négligences de l'entrepreneur et de ses ouvriers (Civ. r. 15 janv. 1889, D. P. 89. 1. 49). - De même encore, lorsqu'une mesure de police j vient rompre un contrat de droit commun passé entre un particulier et une commune, le tribunal civil est compétent pour connaître de l'action en indemnité fondée sur la violation de ce contrat (Cons. d'Et. 13 janv. 1893, D. P. 94. 3- 27). — Enfin les actions en indemnité fondées sur les dommages causés par la mauvaise gestion des services publics communaux sont de la compétence des tribunaux judiciaires, à moins d'un texte formel attribuant compétence à la juridiction administrative.
54. L'action en indemnité doit, au contraire, être portée devant la juridiction administrative toutes les fois que l'acte dommageable a été fait par le représentant ou le préposé de la commune dans un but administratif, et alors même que cet agent se I serait trompé sur l'étendue de ses pouvoirs. ! En pareil cas, l'action fût-elle dirigée contre i l'auteur de l'acte personnellement, l'autorité judiciaire serait incompétente pour en connaître (V. notamment : Amiens, 8 juill. 1878, D. P. 80. 2. 147, refus d'accorder à un débitant une permission obtenue par les autres ; Civ. c. 15 mars 1884, négligence reprochée au maire dans la police de la circulation;
Req. 9 mai 1893, D. P. 93. 1. 523, retard dans la délivrance d'un alignement ; Civ. r. 6 juin 1899 , D. P. 1900. 1. 265, arrêté réglementant la vente du poisson; Trib. conll. 13 déc. 1883, injonction du maire au desservant de pavoiser le presbytère le jour de la fête nationale; Trib. contl. 29 nov. 1890, D. P. 92. 3. 47 , refus d'admettre un électeur en qualité d'assesseur à un bureau électoral ). 55. Sont aussi de la compétence de la juridiction administrative les actions contre les communes fondées sur des dommages causés par des actes de puissance publique. C'est ainsi qu'il appartient à cette juridiction de statuer sur les demandes d'indemnités formées par des employés communaux révoqués (Trib. confl. 4 juill. 1896, D. P. 97. 3. 73). C'est d'ailleurs le Conseil d'Etat seul qui est compétent, à l'exclusion des Conseils de préfecture. Ceux-ci ne sont valablement saisis que lorsqu'il est possible de rattacher le dommage causé à l'exécution d'un travail public (Cons. d'Et. 31 janv. 1902, D. P. 1903. 5. 752).
§ 11. — Matières administratives attribuée» aux tribunaux judiciaires.
56. L'autorité judiciaire est compétente, en vertu de textes spéciaux , dans certaines matières administratives qui, par leur nature, rentreraient dans le contentieux administratif. C est ainsi qu'il lui appartient exclusivement de connaître des actions civiles relatives à la perception des impôts indirects, y compris ceux du timbre et de l'enregistrement (L. 7-11 sept. 1790, R. v° Impôts indirects, p. 401). De la compétence exclusive des tribunaux ordinaires en ces matières , la jurisprudence a déduit cette conséquence que les tribunaux administratifs ne peuvent , à aucun titre, être saisis de recours dirigés contre les actes des administrateurs se prononçant sur des questions de perception ou de remboursement de droits (Cons. d'Et. 3 mars 1876; 16 juill. 1886).
SECT. IV. — Objet et divisions du contentieux administratif.
Art. 1". — Généralités (R. 24 et s.; S. 102 et s.).
57. Les actes de l'Administration se divisent en deux catégories : les actes de commandement ou de puissance publique el les actes de gestion. — Les premiers sont de deux sortes. L'Administration agit, d'abord, comme délégataire de l'autorité conférée au chef du pouvoir exécutif. A cet effet, ceux des divers administrateurs que la loi a investis du pouvoir réglementaire prennent des mesures générales imposant aux citovens l'obligation de faire certains actes, ou leur défendant d'en faire certains autres. Les règlements du président de la République autres que les règlements d'administration publique , les arrêtés réglementaires des préfets et des maires sont des actes administratifs.
58. L'Administration procède aussi par des mesures de police individuelle : elle accorde ou refuse des autorisations ; elle retire des permissions accordées; elle adresse à des particuliers des injonctions ou des prohibitions de faire certains actes. — Parmi les actes de cette nature, il faut ranger les actes de tutelle que fait l'Administration pour contrôler et surveiller l'administration des personnes morales administratives , départements, communes, colonies, établissements publics, établissements d'utilité publique, conerégations , associations. Les actes de tutelle consistent tantôt à approuver, a autoriser un acte décidé par les représentants de l'établissement en tutelle; tantôt à refuser d'approuver les résolutions, a suspendre leur exécution ou à les annuler; tantôt à révoquer les administrateurs ou à dissoudre les con-
i-eils élus. Parfoi> enfin, le» actes de tutelle ont pour but .le forcer les personnes, administrations inférieures, à se conformer aux obligations légales et de penne l'autorité supérieure de se substituer à elles pour accomplir ces obligati
59. Sont encore des actes de puissance publique le tr lesquels sonl conférés
OU retirés les emplois publics, les actes de
ii.ii.iiii's d'utilité publique, des travaux d'inions de mines.
60. D'autre part, l'Administration, pour rer le fonctionnement des services publics el : nager la fortune publiqi
amenée ■> (aire des actes tantôt unilatéraux, tantôt contractuels, que l'on appelle
Hr <!• actes peuvent concerner les
tervioes publics ou le domaine privé des unes morales.
61. Les divers actes de l'Administration peuvent froisser des intéi i ser des droits. Quand ils ne froissent que des inté-
la partie lésée peut s'adresser à l'auteur de l'acte pour lui demander de le modifier ou de le rapporter; elle peut i porter sa réclamation devant lé Bup hiérarchique, qui pourra annuler ou réformer l'acte Incrimine (ondil souvent, en pareil ca-, mais inexactement . qu'il a recours .i la juridiction oraeisusat ). Klle ne pourra, en ■ucun sir aucune juridiction pro-
prement dite. Toutes les fois, au contraire, qu'un acte de l'Administration porte atteinte au droit d'un particulier, que ce droit provienne de la loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'un quasi-contrat, celui qui est lésé par cet acte a une action devant une juridiction
fiour faire reconnaître son droit et obtenir ■ réparation du trouble qui lui a été causé.
62. Cependant, si la victime d'un acte de puissance publique peut arguer cet acte d'incompétence , de détournement de pouvoir on de vice de forme . elle aura qualité pour discuter la légalité de cet acte et le faire annuler, i la seule condition de justifier d'un intérêt, inèine purement moral, pourvu qu'il soit direct et personnel. C'est le re-
oir. — A la différence du recours contentieux ordinaire, où chacun n'agit que pour soi, le recours pour de pouvoir, sans constituer une action publique, puisqu'il n'est pas ouvert à toute personne, produit certains effets de l'action publique : l'annulation de l'acte est prononcée rrga omnes.
63. Des deux catégories d'actes ci -dessus définies, la première, celle des actes de puissance publique, appartient essentiellement au contentieux administratif, en ce sens que les matières qui comportent l'exécution ou l'interprétation de pareils actes sont de la compétence exclusive de la juridiction administrative. C'est une conséquence directe du principe de la séparation des pouvoirs. — Quant aux actes de gestion des services publics, c'est une question controversée que de savoir s'ils n'appartiennent au contentieux administratif qu autant que la compétence administrative est établie par un texte, ou si cette compétence ne doit pas être admise de plein droit pour tous ces actes, à l'exception de ceux dont un texte exprès attribue la connaissance à l'autorité judiciaire. Et la même controverse existe à l'égard des contrats destinés à assurer le fonctionnement des services publics II est d'ailleurs admis, sans conteste, que les actes de gestion du doniairwpriiv'des personnes morales d'ordre administratif relèvent de la compétence judiciaire, â moins qu'un texte exprès n'ait édicté la compétence administrative.
64. On divise le contentieux administratif en contentieux de pleine juridiction, contentieux de répression , contentieux d'interprétation et contentieux d'annulation, suivant les pouvoirs du juge à I é^ard îles actes qui lui sont déférés.
Art. 2. — Contentii i \ DE pi i i JURIDICTION.
65. Appartiennent au contentieux de pleine juridiction toutes les contestations dans lesquelles aucune restriction n'est apportée aux
fiouvoirs du juge, où il n'esl pas tenu de imiter son examen à la légalité de l'acte, mais statue sur le fait comme BUT le droit, sur la forme comme sur le fond. — Il en
sst ainsi, d'abord, en mati re contractuelle : les divergences da rues qui se produisent entre rAminisIration et .-on COCOntraCtant
sur l'interprétation et l'exécution des clauses du contrat permettent aux p adres-
,-cr .un tribunaux compétents, Le contentieux nait de la contradiction cotre les prétentions des parties, .Meurs qu'il -"ii intervenu , de la pai l de r Idmiu tion , une décision proprement dite. C'est ce qui *e produit, par exemple, en matière de travaux - l'Administration adresse i l'entrepreneur des ordres ou des injonctions, ou, a plus forte raison, loi les tra\aux exécutés ont créé une situation de fait préjudiciable aux droits des particuliers. En pareil cas, la juridiction administrative est saisie par les parties dans les mêmes conditions que les tribunaux judiciaires, et dans les délais du droit commun. Klle prononce , connue pourraient le faire ces tribunaux, sur les prétentions respectives des parties.
66. En dehors des contrats, le contentieux n'existe pas tant qu'on n'est pas en présence d'un acte de l'Administration de nature à causer un préjudice immédiat. Ainsi, on ne peut se pourvoir contre les instructions individuelles ou collectives que des supérieurs hiérarchiques adressent à leurs subordonnés, lesquelles sont sans effet sur les particuliers et ne leur font aucun grief immédiat (Cons. d'Et. 16 janv. -1880, D. P. 80. 3. 99); ... contre des mesures d'instruction précédant un acte d'administration (Cons. d'Et. 17 févr. 1888, D. P. 89. 3. 47); ... ni contre de simples ini-cs en demeure, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de menaces d'exécution d'office ( Cons. d'Et. 5 avr. 1884).
67. Parfois l'acte de gestion de l'Administration constitue une décision qui, faute d'être attaquée dans des délais très courts par l'intéressé, deviendrait définitive et produirait même, à certains égards, les effets d'un jugement. Sur le recours dont elle est saisie, la juridiction administrative peut soit annuler, soit réformer cette décision. Il en est ainsi des décisions prises par les ministres pour la liquidation des dettes de l'Etat en matière d'emprunts, de cautionnements, etc.. ou pour l'exécution des marchés de fournitures; ou encore de celles par lesquelles ils se refusent à ordonnancer une dette de l'Etat, en opposant au créancier la déchéance édictée par la loi du 29 janv. 1831 i II. v° Trésor ; lie, p. 1144).
68. 11 est des actes de puissance publique qui, en vertu de certaines dispositions législatives particulières, sont susceptibles d'être réformés par les tribunaux administratifs.
ainsi qu'en matière électorale, la déi des bureaux électoraux proclamant le résultat 'les opérations du scrutin peut être non seulement annulée, mais réformée par le juge, qui peut proclamer élus d'autres candidats a la place de ceux qu'avait proclamés le bureau. De même, en matière d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres, le décret du 15 oct. 1810 [R, v« Ifanufactun jues et ateliers dange-
reux, etc., p. 4) permet au juge adininistratil, .nsi d'un pourvoi contre les arrêtés préfectoraux ou sous -préfectoraux, portant autorisation ou refus d'autorisation de ces établissements , non seulement d'annuler té, mais de retirer ou d'accorder lui-
l'autorisation et de fixer les conditions et les travaux auxquels celte autorisation sera subordonnée. — .Mais, sauf ces exceptions, le juge à qui est déféré un acte de puissance publique impliquant violation d un droit ne peut que l'annuler. Il en est ainsi, notamment, de la décision d'un maire qui refuse d'admettre un commerçant à I entrepôt dans les conditions fixées par le règlement rie l'octroi; ... de l'arrêté d'un maire ou d'un préfet refusant de délivrer à un particulier l'alignement qu'il réclame; ... des décrets ou arrêtés portant inscription d'office au budget d'une commune, d'un département ou d'une colonie, de dépenses obligatoires, etc. Comme on le voit, de ce que le juge a pleine juridiction dans ces matières, il ne s'ensuit pas nécessairement lit le droit de réformer ia décision qui lui est déférée et de la remplacer par la sienne.
69. 11 „st, d'ailleurs, des limites que la juridiction administrative ne peut jamais dépasser : ce sont celles qui séparent le domaine du juge de celui de l'administrateur. Ainsi, le juge ne peut jamais faire un aclc de tutelle au lieu et place de l'administrateur. De même, il ne peut réintégrer dans son emploi un fonctionnaire illégalement révoque. Il ne peut donner un alignement refusé a tort, ni rectifier un alignement > ne délimitation erronés. Il ne peut ni prescrire à 1 Administration d'effectuer certains travaux, ni lui enjoindre de démolir et d'enlever des ouvrages irrégulièrement exécutés, etc. — Cette limitation de pouvoirs s'applique, au surplus, même en matière contractuelle. Par exemple, le juge ne saurait contraindre I Administration à prendre livraison de fournitures qu'elle a refusées; il ne peut que la
i — - . ... ^. . , 4B »**, uwuk um irv
condamner à les payer au fournisseur au prix du marché (Cons. d'Et. 4 déc. 1892). n matière de marché de travaux publics,
il ne p mirait, après avoir déclaré que l'entrepreneur contre lequel la mise en régie a été prononcée a rempli tous ses engagements, ordonner qu'il sera replacé à la tète de ses chantiers; il lui appartient seulement de condamner l'Administration à indemniser cet entrepreneur du préjudice que ladite mesure lui a causé.
Art. 3. — Contentikux de répression.
70. Le contentieux de répression comprend toutes les matières dans lesquelles les tribunaux administratifs ont reçu, de dispositions expresses de la loi , le pouvoir de prononcer certaines peines contre certaines infractions. Attribution exceptionnelle, contraire au principe de la séparation des pouvoirs, elle doit être rigoureusement maintenue dans les limites fixées par la loi. — Les Souyoirs répressifs ainsi conférés aux juriictions administratives ont pour objet île protéger contre les usurpations et les dégradations certaines portions du domaine public faisant partie de la grande voirie et certains ouvrages tels que les places fortes, les poudreries, les postes électru-sémaphoriques, les lignes télégraphiques, les travaux d'endiguement et de dessèchement. Sont également réprimées par les tribunaux administratifs les infractions à la législation des travaux mixtes (V. infrà, u° 116;.
Art. 4. — Contentieux d'interprétation
71. Cette partie du contentieux comprend les recours qui tendent à l'interprétation des actes administratifs par la voie contentieuse, dans le cas où celte interprétation est nécessaire pour la solution d'un litige administratif ou judiciaire, ou qui ont pour objet de faire statuer, à titre de question préjudicielle, sur la validité et la régularité d'actes produits devant les tribunaux.
72. C'est une conséquence du principe de la séparation des pouvoirs que. lorsqu une des autorités, judiciaire ou administrative, est saisie dune affaire de sa compétence, mais qu'il vient à s'élever une question incidente dont il ne lui appartient pas de connaître, elle doit, sans se dessaisir de J affaire, surseoir à V statuer jusgu a la solution de cette question par l'autorité compétente ( V iri, n° 12) Tel est le cas ou la solution du litige engagé devant un tribunal judiciaire dépend dl l'interprétation a donner a un acte administratif on de l'appréc.at.on de
sa validité. incipes généraux qui régissent les qûestîon^ préjudicielle* (V. «»/»*,»«" .;,», rrpiudicxeUe) reçoivent ici leur applica^on Tout d'abord il ne suffit pas pour Su" le sursis s'impose au tribuna , que 1 existence dune question préjudicielle soit aftirmée devant lui.. Il faut que l'existence de
cette question soit reconnue par le juge .si r-ict- dont le sens est contesté par 1 une des pàrtfes est clair et précis, il n'y a pas lieu de ! interpréter, mais seulement de 1 appliquer Les tribunaux ont sur ce point un lar°e Douvoir d'appréciation ; mais ce pouvoir ne s'exerce que sous le contrôle de la cour de cassation (Civ. c. 27 fevr. 18oo, U. P 55 1 295). — D'autre part, c'est toujours à l'occasion d'un procès existant devant une antre juridiction que les tribunaux administratifs' sont saisis. L'intérêt que les parties pourraient avoir à être éclairées sur le sens îl un acte d'une décision ou d'un contrat administratif, ne suffirait pas à leur donner qualité pour demander à cette juridiction l'interprétation préalable par voie d action principale. C'est donc seulement quand 1 autorité judiciaire a reconnu que 1 interprétation ou l'appréciation de la validité d'un acte administratif est nécessaire, que les particuliers sont autorisés à porter leur demande devant les tribunaux administratifs. Aussi le Conseil d'Etat rejette-t-il constamment les | demandes d'interprétation dont il est saisi en l'absence d'un litige né et actuel.
74. L'autorité compétente pour statuer sur là question renvoyée varie selon qu'il s'agit de donner l'interprétation d'un acte contesté ou qu'il s'agit d'apprécier sa régularité et suivant la nature de lacté. — S'a<nt-il d'interpréter la décision d'un tribunal administratif, c'est le tribunal même dont émane la décision qui est compétent ( Cons. d'Et. 9 août 1851 ). - S'agit-il d interpréter une clause d'un contrat administratif c'est devant le juge du contrat que la demande devra être portée. Si ce juge est le Conseil de préfecture, l'interprétation ne peut être demandée directement au Conseil S: (Cons. d'Et. 19 juin 1867, D. P. 68. 5 97). Les renvois pour interprétation d'actes contractuels sont assez fréquents, certains contrats administratifs étant, quant aux difficultés relatives à leur exécution, soumis à la compétence judiciaire : tel est le cas des ventes domaniales, des baux a ferme, des droits d'octrois et autres droits assimilés. . ,
75. S'agit -il d'un acte d autorité ou d un acte de gestion non contractuel, il faut distinguer. — En ce qui touche les lois, les tribunaux ordinaires sont, en principe, compétents pour les interpréter. Toutefois, si la foi a le caractère d'un acte de haute administration , telle qu'une déclaration d'utilité publique ou une concession domaniale, son interprétation est réservée à la juridiction administrative ( Cons. d'Et. 7 août 1883 ).
76. Quand l'acte à interpréter est un acte du chef de l'Etat, le Conseil d'Etat est seul compétent (Cons. d'Et. 20 juill. 18S3, D. P. 85. 3 25). Sont assimilés aux actes du chef de l'Etat tous les actes émanés à toute époque du pouvoir exécutif, quelle que soit 6a forme constitutionnelle, notamment les
actes émanés des anciens rois, les décisions rendues par les autorités souveraines de 1 ancien régime, telles que les arrêts de règlement dis Parlements, les arrêts du Conseil du roi — A l'égard des décisions administratives émanées de ministres, de préfets, de maires ou de conseils, on suit en gênerai a règle que c'est à l'autorité qui a fait 1 acte qu'il appartient de l'interpréter. Quand cette autorité a été changée par un texte de loi postérieur, l'interprétation doit être demandée à l'autorité qui est actuellement compétente pour faire l'acte.
77. La décision interprétative est susceptible du même recours que la décision primitive. Elle l'est même dans le cas ou la décision primitive était discrétionnaire. L interprétation peut être demandée a 1 auteur de l'acte; elle ne peut l'être directement a son supérieur hiérarchique. — Peut- on la demander directement aux tribunaux administratifs? La jurisprudence tend a appii- I quer à tous les actes administratifs a interpréter les mêmes règles qu'aux décrets. 11 a été jugé que la partie qui avait demande 1 à l'auteur de l'acte obscur de l'interpréter n'était pas obligée d'épuiser tous les degrés de la hiérarchie avant de saisir le juge de son recours contre la décision interprétative (Cons. d'Et. 4 avr. 1884). - Lorsqu un ministre, appelé, sur renvoi de l'autorité judiciaire , à donner l'interprétation d une décision ministérielle , oppose à cette demande un silence prolongé pendant plus de quatre mois, le Conseil d'Etat juge qu'il peut donner lui-même cette interprétation (Cons. ûm.
15févr. 1895, D. P. 96. 3. 221
Art. 5. — Contentieux d'annulation.
78. Le contentieux d'annulation est celui auquel donnent lien les actes de puissance publique. En pareil cas, le juge auquel 1 acte est déféré ne peut examiner 1 acte qu au point de vue de sa légalité; son seul droit est de 1 annuler s'il est" illégal , sans pouvoir le remplacer par sa propre décision. — Cette branche du contentieux administratif comprend ■ 1» le recours pour excès de pouvoir dirigé contre tous les actes des administrateurs ou des corps délibérants investis d un droit de décision, quand ils sont entaches d'incompétence, de vice de forme ou de détournement de pouvoir; - * le recours contre les mêmes actes, quand ils portent atteinte à un droit garanti par la loi; - A le recours en cassation contre les décisions des tribunaux administratifs statuant en dernier ressort.
S 1er Recours pour excès de pouvoir (S. 73 et s.).
79. Le recours pour excès de pouvoir est consacré par l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872 (D P. 72. 4. 88), aux termes duquel < le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes a annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives ». Ce recours ne peut être dirige que contre les actes des autorités appartenant a 1 Administration et investies d'un droit propre de décision II ne peut être forme ni contre Tes actes émanés de l'autorité législative
lois), ni contre les actes faits par d autres autorités en vertu d'une délégation du pouvoir législatif ( décisions des commissions parlementaires, règlements d administration publique , répartition de 1 impôt entre les arrondissements parles Conseils généraux), ni contre les actes des autorités judiciaires 80. Mais tout acte d'une autorité administrative quelconque est susceptible d être attaqué pour excès de pouvoir; il en est ainsi non seulement des actes des autorité» administratives proprement dites, président de la République, ministres, prelcts, sous-
préfets et maires, gouverneurs de colonies, mais de ceux des Conseils de préfecture statuant en dehors de leurs attributions contentieuses , des Conseils généraux, des commissions départementales, des commissions administratives, des établissements publics (hospices, Institut de France), des conseils ^ d'administration de compagnies de sapeurspompiers, etc. - Quant aux délibérations Ses Conseils municipaux , le recours , bien i qu'ayant lieu dans les formes du recours i pour excès de pouvoir, en diffère par certains côtés (V. suprà, Commune, n"' 38
6 81. Pour être admis à former le recours pour excès de pouvoir, il faut avoir un intérêt direct et personnel à l'annulation de l'acte incriminé. C'est sur l'absence de 1 intérêt direct que s'appuie la fin de non-rece- , voir tirée de l'existence d'un recours parai- , lèle et direct (V. infrà, n» 88). - Quant a l'intérêt personnel, il n'existe qu autant que le réclamant est atteint personnellement par l'acte attaqué. Ainsi, un habitant quelconque , i n'a pas qualité pour attaquer un règlement de police qui n'impose d'obligations qu a une catégorie spéciale d'habitants, aux propriétaires , aux commerçants. Mais cet acte peut être attaqué par chacun des membres de la catégorie visée (Cons. d lit. ;s mars 18S5 D P. S6. 3. 97). Si l'acte interesse tous' les habitants d'une commune (par exemple, l'établissement d'un octroi, la translation d'un cimetière), chaque habitant? qualité pour signaler au juge es illégalités qui auraient été commises (Cons. il fct. h mars 1896, D. P. 97. 3. 40). - L intérêt j du contribuable n'est considère comme un intérêt personnel qu'autant que 1 acte illégal doit avoir pour effet l'inscription au budget de la commune d'un crédit pour acquitter les dépenses (Cons. d'Et. 29 mars 1901 , D. P. 1902. 3. 33).
32. Il n'est pas toujours nécessaire que l'intérêt invoqué soit pécuniaire : un intérêt moral peut suffire, par exemple celui d un corps ou d'une autorite a défendre ses .prérogatives ou ses pouvoirs. Le Conseil d Etat a reconnu qualité aux Conseils généraux et municipaux pour attaquer des actes qui porteraient une entrave a leur fonctionnement, tels que des décrets ou des arretej de dissolution ou de suspension. Mais si les Conseils municipaux ont reçu de la loi du 5 avr 1S84 le droit de se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre des arrêtes prelectoraux qui auraient annulé indûment une de leurs délibérations (V. supra Commune, n» 41 ) , la jurisprudence a refusé le même droit aux Conseils généraux (Cons. .1 El. 2 avr. 1897. D. P. 98. 3. 61).
83 Les fonctionnaires ont -ils qualité pour attaquer les actes de leurs supérieurs Hiérarchiques qui auraient empiète sur leurs attributions ou annule leurs actes1 A cet ékard , une distinction doit être laite en re les fonctionnaires qui agissent sous 1 auto: rite d'un supérieur hiérarchique et ceux qui sont investis de pouvoirs propres. Ainsi , un préfet ne pourrait revendiquer contre le ministre duquel il relève les attributions qu i) ! croirait lui appartenir et qui auraient été méconnues par ce ministre ( Cons. a ci. ' 6 ianv. 1865). Au contraire, un i maire est recAble à déférer au Conseil d'Etat I arrête par lequel le préfet a fait un règlement de police applicable à sa seule commune sans ravoir préalablement mis en dcnje ure de faire ce règlement. Il en sera, de même dans le cas où le préfet, au lieu de se bornes à'ânnulêr- un arrêté du maire, ainsi qu ',1
en a le droit (V. «WJ^W'^gt fi avr' réformerait cet arrête Cons. d M. u avr. I9m D P 1901. 3. 74), et dans le es ou le préfet , pour annuler un arrête, invoque, rait un motif contraire a la loi (Cons. d Et. îlavr 1902 ,D. P. 130b. 3. 99 j.