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peut •■ ;,• rormé airectemenl devant le Con- "."." ' ' > qu'il soi! nécessaire de
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Le délai, uniformément fixé aujourd'hui I
?" jr. I9Û0, art. 34, D.
■ . court .1 partir de la notilica-
- lacté qui toit grief, si c'est un
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-i c'est un leinentaire non n individuelle.
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■ peut opter enb ,urs .„,
chique et le recours au Con- I Etat, .s ,| a chojgj ,,, recollrg
ehique, M peut se pourvoir ultérieurement eontre la décision du supérieur qui confirme irdonné, et dont la notification fait courir un nouveau délai de recours Mais si le particulier n'a • délai légal aucun recours conn.
"' faisait prier, il n'a pl<
ars hiérarchique, et la dé- HOD qui inlervient sur ce recours, purement gracieuse, n'est pas susceptible d'être Conseil .l'Etat (Cons. d'Et.
14 janv. 1887, D. P. 88. 3. 54).
86. Une .mitre fin de non -recevoir peut gOllcr contre le recours de ce ou mm i introduction du pourvoi lacté attaqué serait devenu définitif et irrévocable. Lorsque à la suite de l'exécution d'une d tnn Conseil municipal on d'un acte de tutelle qui I approuve, il a été passé entre la 't un particulier un contra iv. I créant des droits au profit dernier le Conseil d'Etat ne peut plus être saisi utilement d'un recours pour excès de pouvoir. La nullité de la délibération du uonseï municipal ou de l'acte d« tutelle ne tre invoquée que devant le ni pour co . con-
il en prononcer l'ann, Mot i renvoyer aux tribunaux ■istratifii I examen préjudiciel de la dé- '' de tutelle qui ont précède le contrat. De même, un recours pour excès de pouvoir n'est plus recevable contre es actes déclaratifs de l'utilité publique d,in travail ou contre un arrêté de lite, quand l'expropriation a été propar une décision du tribunal devenue définitive.
87. Il y a néanmoins, dans la jurisprudence- actuelle du Conseil d'Etat, une tendance , restreindre cette fin de non-recevoir. Il a, notamment, accueilli le recours pour excès de pouvoir formé par une commune contre divers arrêtés d'un préfet qui ..près I avoir mise en demeure de prendre à ha, un , local pour l'installation dune écoîe! »vait rejeté le ocal proposé parla commune ■ OU bail d'office avec un propriétaire
iTdec >™,r "-«m" «■«'« fccT d'Ê?
n aec. IUUJ). — i, exécution de l'acte incrine rend, d ,,ll, ,„, . pas sans j„tér,-,t e recours. Alors même que la condamna- ■on tardive de l'acte illégal ne sSTus- ;?„ , ' ;"icune application pratique, le l'en estime pas moins que a partie lesee a intérêt à obtenir cette ondamnation, ne fut-ce que pour emoè-
iier le retour de pareils abus. E?acq,„é ' enen, forrne| de ,„ p;mje à ,.acle .,4 gg
ait, au contraire, une lin de non-recevoir u recours formé ultérieurement. Mais l'acuiescement ne saurait se présumer; il ne eut résulter de l'execu lion forcée deïacte e polnï soumission à un règlement
88. Enfin, pour que le recours pour excès e pouvoir soit recevable, il faut quele
particulier lésé edminiaumtif ne
Pu,s" me résultai an
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tribunaux judici, jg* g
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posée q„ autant que le particuli obtenu
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jurisprudence, après avoir longtemp fuseau, particuli ira direct .
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",,,,!l1 •!"»>■ P»»» "t en discuter là
l«f»l'te devante 'tribunaux de simple police
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p" [Cona. d'Et.9avr. 1886, DP 88
'' ~.De ""«me, en matière électorale,
f c"" • avoir longtemps opposé là
Si»! .""■ " ''" "'"'"'S pa-
et du-ec aux électeurs qui deman- < 'annulation pour excès de p Uonnements illégaux, a reconnu qu
le droit d invoquer la nullité du section, , mental° ions, ne,
«■« Pas, ■■>■' i Ul même eatisfi
que celé qu'ils obtiendraient en tomber le sectionnement, a admis la recevabilité du recours direct ( Cons. d'Et »• 1903). - Il faut, d'ailleurs! que la partie ait un autre recours „'c . |a
Possibilité d un recours hiérarchique .levant au tenté supérieure ne suffit pas pour écarter le recours pour excès de pouvoir (Cons. d Et. 6 août 1879). De même, la fin de nonrecevoir ne résulterait pas de ce que la partie dispose d une action en indemnité causé3 S"r doinma«e 1"e l'acte lui aurait
89. Dans quels cas la lin de non-recevoir reçoit-elle son application? Elle s'applique notamment a tous les recours formés contra des actes administratifs servant de base à des taxes indirectes, quel que soit le grief dillegaitéreleve contre cesactesetdequelque autorité administrative qu'ils émanent par exemple en matière de contributions indirectes de redevances domaniales, ... de droits d octroi, etc. - En matière de contributions directes, le Conseil de préfecture étant juge de la légalité des importions, le recours pour excès de pouvoir est non redevable contre les décrets, arrêtés préfectoraux, délibérations de Conseils généraux ou municipaux qui établissent des centime" additionnels ou des impositions extraordinaires II en est de même pour les taxés syndicales. En matière de marchés de travaux publics, les décisions prises par l'Administration à l'égard de l'entrepreneur ou des concessionnaires relèvent du Conseil de préfecture et échappent au recours pou? excès de pouvoir (Cons. d'Et. 29 iuill 1887) Il en est de même en matière d'occupation temporaire, d ateliers insalubres, etc.
l'Ad^io- , .°as po"r les(lue1s les actes de I Administration peuvent être attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir sont • VI incompétence. - L'incompétence en mahll!? p, ""n,.str;,live est toujours d'ordre pn-
rio.- •f"s,e- so,t a raiso" de la nature de lacté soit a raison du lieu où il a été fait quand son auteur a agi en dehors de la circonscription ad, , ■ qui lui est assinû'L ■ A a lncomPétence toutes les fois qu un inférieur statue au lieu et place du supérieur, sauf dans les cas où la loi a organisé une suppléance ou a autorisé la délégation des attributions. Il y a également incompétence si le supérieur se aubatitae à
inhT.eur. quand celui-ci est investi par la loi d un pouvoir propre (Comp. ce qui a été
Dàr^n^r11,083' 'Ie ''«'"Piétement^ornm:
par le préfet sur les attributions du maire en matière de police). - Quant à l'incompétence ratiene loci , elle se produit rarement en matière administrative Si, à propos
'' "" ' ■ posait la quest, l'appré-
":'""" ;l"s ««fîtes d„ ibconewintion
"l,",","^''"lv"' I Etat aérait com-
peten pour reconnaître ces limites (Cons 5'Bt.7aenl 1883, D. P. 85.8. 87)^-' 1 Ti tneoppéteni ,nd uni autorité
?eUneieU de s",'" '' î" '""""de aacompi
tence, se refuse à faire un aoti ',„,
ressort en déclarant quelle n'a pas qualité pour le fane; elle donne également lieu au
iÇ!',; iV.vVi1 ). "ces de pouvoir (Cons' ,n':t-
91. Le cas d'incompétence le plus grauest 1 usurpation de pouvoir. Il yPa usurpation de pouvoir lorsqu'une décision est prise
'"' «ne personne dépourvue d'autorité, anit
qu elle est en dehors de la hiérarchie
-..soit parce quelle rem?,?
dea fraotiona qui ne lui donnent pas le droit
remnlo"'""; 'M,,t *"? V*H» » cessé de ir ces foncuons. Dana de pareilles livpo-
. le recours pour excès de pouvoir
tant eT","" *" "*«"«•««•; ''acte estinëxi£
a°'i r "lesures d'exécution aux,,:
M, i, ë n " con8trtufn« des voies de l ,,..
" le.P "s so'i^nt l'usurpation, tout en
c!e talor^nnë 0ml ' "^ «°W» évidente" cest alors que le recours pour excès dé pouvoir trouve son application. M en . , ainsi par exemple, lorsqu'un maire "dicte des dépositions réglementaires contrai,, principe de la liberté du commerce, ou ou ,
décret PrODOnCee Par "• loi. l'a été par
h„f02' 2° Le second vice qui peut servir de base au recours pour excès de pouvoir est e vrcede forme. Il y a violation des formes ;-•;; gt quand une formalité prelcrUe^ elle i "I ■ comP cément omise, soit quand e e a ete accomplie incomplètement ou irré-
fa nuMi'^'î'' L ?CéS d/ pûUV0ir' -ntrainant ? nullité des actes, résulte, notamment, de
■™ H", 2f ce,;la,ne3 mesures d'instruction préalables dont l'accomplissement est exigé par la loi. Quand il s'agit, non pas ; om,ss,o„s, mais d'irrégularités 'commis dans 1 accomplissement de mesures prescrites, la jurisprudence se montre moins uiïZn et ''acte est maintenu si è es ât ef„.Lar ,tés Para'ssent n'avoir porté aucune
C"r,^rvli8pToin,e(Cons-,IEL
t,,?3, 3° Le troisième vice qui donne ouverte au recours pour excès de pouvoir est le détournement de pouvoir. Ce vice consiste a détourner un pouvoir légal du but pour lequel il a été institué, à le faire sèr- .r«idte„S "S auxcl"el'es il n'est pas destiné, ion t fqUand •"" agent ,le 'Administration, tout en faisant un acte rie sa compétence et en suivant les formes prescrites par
nn, r d "Se dV°D P°roir discrétionnaire pour des cas et pour des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été attribue Ainsi, les préfets ont la police des cours deau non navigables; ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux, empêcher leur stagnation. Mais il ne leur appartient pas d apprécier les titres que les usatrers de leau invoquent les uns contre les autres-
fvLlTe' Si 'e préff,1 re*'e une retenue' d usine ou une prise d'eau d'irrigation, non dans un intérêt général, mais pour vider des différends entre riverains, il commet un détournement .le pouvoir (Cons. d'Et. 6 juill.
na94\°î m'%me: sont entachés de détournement de pouvoir : l'arrêté par lequel un maire, compétent pour prescrire des me-
dënrS»ede^néeS. *■ ass"Ter 'a salubrité des denrées alimentaires, se sert de ses pouvoirs de ponce pour interdire l'introduction dan,s, la MmmuM de viandes d'animaux abattis ailleurs que dans l'abattoir communal (Cons. dEt. 24 mars 1899, D. P 1900
3. 79); ... la décision par laquelle une commission départementale classe comme chemin vicinal un chemin dépourvu de tout caractère d'intérêt public et uniquement destiné à donner accès à une propriété privée de la commune où celle-ci a projeté l'ouverture de l'exploitation d'une carrière (Cons. d'Et. 26janv. 1900, D. P. 1901. 3. 39).
95. Sur le recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat ne peut qu'annuler la décision en tout ou en partie , mais non la réformer. Lorsque l'excès de pouvoir a consisté dans le refus d'un administrateur de faire un acte de sa fonction, il ne peut se substituer à lui et faire cet acte en son lieu et place, délivrer un alignement, faire une nomination, ordonner la réintégration d'un légionnaire sur les rôles de la Légion d'honneur, etc. Il n'a pas à s'occuper des questions relatives à l'exécution de sa décision.
96. Les parties ne doivent pas joindre i: leur recours en annulation des conclusions tendant à la restitution de sommes qu'elles auraient dû dépenser à l'occasion de l'acte annulé (Cons. d'Et. 27 janv. 1899, D. P. 1900. 3. 33), ou à l'allocation d'une indemnité (Cons. d'Et. 29 juin 1883, D. P. 84. 3. 89).
97. L'annulation de l'acte entaché d'excès de pouvoir a pour eûet de le faire disparaître erga omnes, comme s'il était annulé par le supérieur hiérarchique ou rapporté par son auteur. Si cet acte est un règlement de police, la conséquence de l'annulation est de faire tomber rie plein droit les poursuites auxquelles ce règlement servait de base (Cr. c. 25 mars 1882, D. P. 82. 1. 486). - Lorsque l'acte a déjà reçu sa pleine exécution, son annulation n'a que l'effet d'un blâme à l'égard du fonctionnaire auteur de l'acte. Toutefois, si cette exécution peut être réparée par des mesures contraires, l'Administration doit les prescrire. Si l'acte a été annulé pour vice de forme ou incompétence, il pourra être refait après accomplissement des formalités légales ou par l'autorité compétente.
§ 2. — Recours pour atteinte aux droits garantis par la loi.
98. La jurisprudence du Conseil d'Etat a assimilé aux recours pour excès de pouvoir les recours en annulation d'actes de puissance publique fondés sur la violation de droits garantis par la loi. De tout temps on avait reconnu aux victimes de ces actes un recours contentieux : l'assimilation consacrée par la jurisprudence leur j>ermet de bénéficier des avantages qu'offre la procédure du recours pour excès de pouvoir au point de vue de la célérité et de l'économie (V. infrà, Conseil d'Etat). Ainsi, lorsqu'un particulier est lésé par un acte de puissance publique, il peut attaquer cet acte, non seulement pour incompétence, vice de forme ou détournement de pouvoir, mais encore pour violation ou fausse application de la loi. Mais il faut qu'il soit atteint dans ses droits; si le particulier lésé ne peut invoquer que des intérêts, il n'est pas recevable a se prévaloir de ce que la loi a été violée ou faussement appliquée (Cons. d'Et. 10 nov. 1887).
99. Les cas dans lesquels la jurisprudence a admis la recevabilité du recours fondé sur la violation des droits garantis par la loi sont les suivants : 1° atteintes au droit de propriété résultant de délimitations du domaine public (Cons. d'Et. 10 mars 1882, D. P. 83. 3. 73); ... de retraits de concessions minières ( Cons. d'Et. 28 juill. 1852 ) ; ... d'établissement de servitudes d'utilité publique; ... de restrictions au libre usage de la propriété (Cons. d'Et. 23 mars 1900); ... d'arrêtés de police appliquant à une source les mesures de police applicables aux cours d'eau non navigables ( Cous, d Et. 23 déc.
1858, D. P. 60. 3. 25); ... d'arrêtés ordonnant la création ou la translation de cimetières sans tenir compte des distances légales (Cons. d'Et. 22 juill. 1898, D. P. 99. 5. 631); ... d'arrêtés prescrivant des battues dans les bois des particuliers pour la destruction d'autres animaux que ceux prévus dans l'arrêté du 19 pluv. an 5 (Cons. d'Et. 1" avr. 1881, D. P. SI. 3. 41); ... d'arrêtés imposant à des propriétaires des travaux de salubrité non exigés par les lois (Cons. d'Et. 13 mai 1898, D.'P. 99. 3. 74); ... d'arrêtés interdisant la pèche dans des eaux qui, en fait, constituaient des réservoirs et non des cours d'eau (Cons. d'Et. 29 nov. 1872, D. P. 74. 3. 43); ... d'arrêtés d'un maire interdisant à un propriétaire de placer des gardesfaisans à moins de cinquante mètres des chemins (Cons. d'Et. 4 févr. 1898. D. P. 99. 3. 58), ... ou de recevoir dans sa maison aucune personne atteinte de maladie contagieuse (Cons. d'Et. 18 mars 1898, D.
P. 99. 3. 73), ... ou de faire de sa maison un sanatorium privé (Cons. d'Et. 15 févr. 1901, D. P. 1902. 3. 51), ... ou de bâtir sans autorisation préalable sur des terrains non contigus à la voie publique, de fermer les constructions avec des parois en planches, de faire servir à l'habitation des constructions légères (Cons. d'Et. 2 mars 1900, D.
lOO. 2° Atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie, résultant notamment de règlements de police (Cons. d'Et. 1er juin 1900, D. P. 1901. 3. 80).
tOI. 3° Atteintes aux droits résultant de fonctions, grades ou titres. Ainsi, peuvent exercer le recours dont il s'agit : les officiers, lorsqu'il est porté atteinte aux droits qu'ils tiennent de leur grade ( Cons. d'Et. 30 nov. 1900, D. P. 1902. 3. 7); ... les membres de la Légion d'honneur, contre les décisions disciplinaires du chef de l'Etat qui seraient prises en violation de la loi ( Cons. d Et. 20 févr. 1885, D. P. 86. 3. 17); ... les titulaires de certaines fonctions, telles que celles de curés , pasteurs , gardes particuliers , lorsque l'Administration, après avoir donne son agrément à leur nomination , viendrait à le retirer en violation des droits acquis à ces fonctionnaires ( Cons. d'Et. 23 nov. 1883, D. P. 85. 3. 263); ... les fonctionnaires pourvus de certains titres, qui exercent le droit, reconnu par le Conseil d'Etat, de discuter la légalité de nominations faites au mépris des droits que la loi leur réservait (Cons. d'Et. 11 déc. 1903).
102. 4° On peut se pourvoir pour violation de la loi et d'un droit contre le refus, par un administrateur, de remplir un acte de sa fonction. C'est ainsi que peuvent être attaquées les décisions portant refus d'alignement (Cons. d'Et. 22 juin 1863); ... refus de délivrer un brevet d'invention ( Cons. d'Et.
12 août 1879, D. P. 80. 3. 21); ... refus de délivrer un permis de chasse (Cons. d'Et.
13 mars 1S67, D. P. 67. 3. 98); ... refus de communication des listes électorales (Cons. d'Et. 8 janv. 1883); ... refus de délivrer le récépissé d'une déclaration d'ouverture d'un débit de boissons (Cons. d Et. 4 juill. 1884, D. P. 85. 3. 122); ... refus de délivrer un rôle d'équipage à un armateur (Cons. d'Et. 8 févr. 1901, D. P. 1902. 3. 40).
103. 5° Les communes peuvent attaquer, pour violation ou fausse application de la loi et des droits acquis, les arrêtés par lesquels les préfets inscrivent d'office à leur budget des dépenses dont elles contestent le caractère obligatoire (V. suprà, Commune , n» 326).
104. 6° Le recours serait encore ouvert au cas où , un contrat s'étant formé à la suite d'un acte de tutelle, l'Administration viendrait à retirer son approbation en violation îles droits que ce contrat avait l'ait naître au profit d un particulier.
§ 3. — Recours en cassation.
105. Ce recours, qui est porté devant le Conseil d'Etat, et qui s'applique aux décisions rendues en dernier ressort , n'existe pas à l'égard de toutes les juridictions administratives sans distinction. — A l'égard de certaines juridictions, il est consacré par des textes formels. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 17, § 2, de la loi du 16 sept. 1807 ( R. v° Cour des comptes , p. 507 ) les arrêts de la Cour des comptes peuvent être annulés pour violation des formes ou de la loi , ce qui comprend implicitement l'incompétence et l'excès de pouvoir.
106. Lorsqu'il n'existe pas de textes prévoyant le recours en cassation à l'égard d'une juridiction déterminée, ce recours est néanmoins ouvert en vertu des principes généraux, les décisions juridictionnelles définitives constituant des actes administratifs auxquels s'appliquent les lois des 7-14 ocl. 1790 et 24 mai 1872 (D. P. 72. 4. 88). Il a été fait application de cette règle au Conseil supérieur de l'instruction publique , aux commissions scolaires (Cons. d Et. 13 nov. 1S85, D. P. S7. 3. 25), aux commissions arbitrales constituées pour le rachat des concessions de chemins de fer ou de ponts à péage (Cons. d'Et. 23 mai 1890. D. P. 92. 3. 3). Toutefois, si les lois générales sont applicables de plein droit aux décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort, elles ne sont pas aussi largement appliquées, quant aux moyens d'annulation, que lorsqu'il s'agit d'actes administratifs proprement dits. A l'égard des décisions juridictionnelles , la jurisprudence n'admet comme moyens d'annulation que l'incompétence et le vice de forme, quelquefois le détournement de pouvoir; mais, à moins d'un texte exprès , elle écarte les moyens tirés de la violation de la loi, de sa fausse application, de l'atteinte aux droits acquis (Cons. d'Et. 30 nov. 1870, D. P. 71. 3. 1). Contre les décisions du Conseil supérieur de l'instruction publique, le Conseil d'Etat admet les recours fondés : sur l'incompétence ( Cons. d'Et. 20 juin 1884, D. P. 85. 5. 227), sur le vice de forme (Cons. d'Et. 23 janv. 1864). Il repousse les recours fondés sur la violation ou la fausse application de la loi (Cons. d'Ei. 25 févr. 1876). — D'autre part, l'annulation i des décisions juridictionnelles ne produit ses i effets qu'inter partes. Lorsqu'une décision i juridictionnelle est annulée, elle doit, on général, être remplacée par une autre décision.
SECT. V. — Compétence spéciale à chaque juridiction administrative.
Art. l»r. — Compétence du Conseil d'Etat.
107. Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré le Conseil d'Etat comme une juridiction d'appel et attribué aux ministres la qualité de juges de droit commun en matière administrative. Cette doctrine a été abandonnée, et la jurisprudence est fixée en ce sens que , lorsqu'il s'élève un litige
1 d'ordre administratif pour lequel aucun texte n'a attribué compétence à une juridiction i quelconque, ce litige doit être porté en pre- I mier et dernier ressort devant le Conseil | d'Etat. Les principales décisions qui ont coni sacré ce changement de jurisprudence sont les suivantes : Cous. d'Et. 24 juin 1881 et i 11 janv. 1884 (pensions départementales et | communales) ; 28 avr. 1882 (appréciation pré- | judicielle de la validité d'un acte administratif); 7 août 1883 (délimination administra- ' tive de circonscriptions communales) ; 13 déc. 1889 (actions en indemnités formées par un I employé communal révoqué); 20 avr. et 30 nov. 1894 (contestations entre départements au sujet des frais de traitement d'pliénés indigents); 24 mars 1899 (dommages causés par I application de servitudes défeu-
""•); •' J""' «89 (traitements d'employés ■"■«i: » juin I9W (attestations entre les lidpitau si le Bervice départe mental de i assistance n , ,,r les
matières non attribuées au Conseil de préfecture): 38 révr. 180 ,tion relative
•• u créance d'une commune c e une
mune); 6 févr. 1903 fprime
allouées par m partemenl i an i
île vipères).