A la diilérence du Conseil d'Etat, les
Conseils de préfecture ne sont que des juges
d attribution, c'est-à-dire qu'ils ne statuent
2 làVZÏÏÏ™ d0,,t la 'onnaissan^ïeu a été attribuée par un texte formel. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 piuv. an 8
lustatue^rsuT:"'4 administra^^ P- 604),
Jl?',^ f;eS demandes en décharge ou réduction des contributions directes , aux-
quelles doivent être assimilées :
mandes en inscription, en mutation dTcote en transiert de patente, en annulation des
■'I''"" <"' Btratift de poursuite, e, .-
charge de responsabilité des propriétaires et •nneipauv locataires en remLursêmen des sommes que des tiers ont élé contrai,, sur poursuites, de payer en l'acquit les" contribuables; les demandes formées par es
l'.'-"l"-»--';<i'' le terrains l,:„,seom,e e
classement de leurs propriétés, et même contre le tarif des évaluations cadastrales
.'',î'l,'7,T,Te Pr,0P''ié,;'ire possède a lui seul la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture; les demandes ^formées
Serr?,8„perCf!"ei"'s '" Présentant leurs étals de cotes îndrtinent imposées. - La comné ence ,,, Conseil de "prélecture "étemf à toutes les taxes q,„ ont été assimilées aux coiitiibuiions directes par un texte de loi, mon, . 0,ent Perïues au profit des départe n es n,', dLC0A','",","nes'de rAlei'>'ie. des colocia.l, ,le3 établissements pubUcs et associations syndicales.
114. 2» Les difficultés qui s'élèvent entre tes entrepreneurs de travaux publics et V Administration concernant le sens o„ "exécution des clauses de leurs marc/,,; la jur.sprudence a interprété cette disposition comme comprenant tous les modes .T'exécu mn des travaux publics, que l'AdmintaïStion ait traite avec un régisseur intéresse un entrepreneur ou un concessionnaire - La compétence du Conseil de préfecture a été étendue aux contestations que fait
îèa,,îaeitreXé,CUt,'°n d'UD t,aVai' P"bl'« entre le maître de 1 ouvrage et l'homme de l'art directeur ries travaux à propos de ses honoraires ou de la responsabilité qu'il a encourue, et même aux actions récursoires que le maître de l'ouvrage peut parfois engager contre son représentant quand il a dépasse ses crédits. Elle l'a étendue aux concours volontaires ou forcés que les localités es établissements publics ou les particuliers prêtent aux travaux publics sous forme d indemnités de plus-value, de subvention'' de garantie d'intérêts, de cession, d'offre de lo ?"n" 17 Jurisprudence a encore étendu' la compétence du Conseil de préfecture en cette matière, en assimilant aux marchés rie travaux publics certains contrats dans lesquels la construction d'un ouvrage nubile apparaît comme secondaire ou n'apparaît pas; tels les marchés pour le balayage des voies publiques, les marchés pour l'éclairage des villes, les marchés pou? la fourniture du travail dans les prisons, les marches de pompes funèbres, etc. - Enfin la compétence existe toutes les fois qu'on se trouve en présence d'un travail d'utilité publique, sans qu'il y ait à distinguer s'il est poursuivi par l'Etat ou par les départements communes, colonies, établissements p„forcéèsaSSOClat'°"S syndicales autorisées ou
V5" ?:.Le? contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison de terrains fouillés. - La compétence ri, Conseil de préfecture à cet égard a été précjsee et élargie par la loi du 29 déc. ÎS92
■Î?À ' -H?' 56)- Elle a été étendue aux indemnités pour occupations faites par l'Administration ou ses entrepreneurs pour l'installation des lignes télégraphiques et téléphoniques, ou des bornes cadastrales et point» tngonométriques (Décr. 28 Juill. 1885.
1900.-4 33*: ' 6t L' ™ au- i4°°< D' p! 116. i» Les réclamations des particuliers qui se plaignent des torts et dommages provenantdulaxt personnel des entrepreneurs et non du fait ,1e V Administration. - Malgré ces termes en apparence restrictifs, la jurisprudence ne fait aucune distinction entre ie dommage résultant delà faute de l'entrepreneur et celui résultant de l'ouvrage lui-
même tel qu'il se comporte ou île la laule ries agents .le l'Etat. Elle ne distingue pas non plus entre le dommage temporaire et le dommage permanent; ... entre le dommage causé aux propriétés immobilières ou mobilières et celui qui est causé aux personnes, ... entre le dommage contemporain de 1 execu tion des travaux et celui qui précède cette exécution ou qui la snii. - Certains textes spé aux. en edictart diverses res ne ions au droit de propriété, les ont ass.rni les hu point de vue de la compétence, a i de i nom Lw, cau=és par exe. ution des travaux ubïics telles sont les mesures imposées par !• rimrnisTration peur la conservation id . poisnilanslesriv^n^n^e^mt
mi4(en dé ns ou interdiction provisoire raturages communaux dans les terrains en montagne (L. 4 avr. 1882, D. f. »- ».
891J7. 5» Les difficultés gui peuvent s'élever en matière de grande voirie. - Les Conseils l'e ' Pecfure 9sont également investis e„ cette matière, du pouvoir répressif. Ils sont compétents pour connaître des usurpations etXradations commises sur les grandes routes (L. 29 flor. an 10, R. v» Verre par terre p. 189): ■•• les fleuves, les canaux de navigation, les rivages de la nier, les ; ports de commerce (Décr. 10 avr 18 2, R. v" Or ganisation maritime, p. 16 /o), ... le ; tra vaux de défense contre la mer, les «euves ou rivières et les canaux de dessèchement (L. 16 sept. 1807, R. v« Travaux publics. p 846); . ■ les mines L. 21 avr. 1810, R. v Vins o 618k ... les chemins de fer îinVé et général L. 15 juill. 1845 D. P. 45. 3 163); . . ceux d'intérêt local et les tramways L. 11 juin ISSU, D. P. 81. 4. 20); ... télégraphiques (Décr.-loi 27 dec.
les lianes télégiai
\%i \) P. 52. 4 24); ... les travaux den- „,„è;„ent dans les vallées ™$mers.blea, prévus par la loi du 28 mai 18o8 (D. P. 5b. ï 63) Ils connaissent également de certaines contraventions à la police du roulage sur les routes nationales, départementales et les chemins de grande communication (L. 30 mai 1851,1). P. 51-4. 78). ,
IIS D'autres attributions répressives ont été conférées aux Conseils de préfecture par la loi du 17 juill. 1819 R. v» Place de guerre d 9421 pour faire respecter les servitudes SéfensiVes établies autour des places de guerre; par la loi du 7 avr ISol ( D. P. 51. | 64) et le décret du 8 sept. 18/8 (D. F. /V). V. 16) concernant les travaux mixtes; par la loi du 22 juin 1854 (D. P. 54, 4. 122), établissant une servitude autour des magasins à poudre; par celle du 18 juill. 1895 (D. V 96 4 24), relative aux postes electrosémaphoriques. - En Algérie, toutes les eaux étant du domaine public, la compétence répressive des Conseils de préfecture s étend a toutes les contraventions qui intéressent le régime des eaux, y compris les canaux d'irrigation et les sources (L. 16 juin 18M • D. P. 51. 4. 91). - Entin, la loi du 9 vent. an 13 ( R- v» Voirie par terre , p. 18» ) a chargé le Conseil de préfecture de statuer, non plus au point de vue répressif, mais seulement au point de vue de la conservation de l'intégrité du domaine public, sur les anticipations et usurpations commises sur le sol des chemins vicinaux.
119. 6° Le contentieux des domaines nationaux. — Sur ce point, la compétence des Conseils de préfecture a été réduite par la jurisprudence du Conseil d'Etat aux contestations portant sur le sens et l'interprétation de l'acte de vente, à l'exclusion des difficultés relatives à l'exécution , qui sont attribuées aux tribunaux judiciaires. Ainsi ré-
duite la compétence des Conseils de préfecture a été non seulement maintenue pour "s entes remontant à la période révolutionnaire mais étendue aux ventes domaniales faites 'depuis cette époque.
1i>0 7° Indépendamment des attributions consacrées par la loi du 2S pluviôse an 8 et ratel qui s'y rattachent, les Conseils de préfecture sont encore compétents dans diverses matières. En matière électorale, ils statuent sur les élections des conseillers généraux du département de la fceine ( b. §2 juin 1833, R. v» Organisation administrative, p. 610), des conseillers d arrondissements, des conseillers municipaux, des maires et adjoints, {Les, membres : des commissions syndicales (L. 5 avr. 1884, °.p. 84 4 25) des délégués sénatoriaux (L. 2 août 1875 D. P. 75. 4. 117). Ils statuent aussi sur les recours formés par les conseillers municipaux qui ont été déclares démissionnaires d'office par le préfet (L. 5 avr. 1884). Ils sont compétents pour prononcer, a la requête du préfet, l'annulation des opérations de revision des listes électorales (Decr. 2 févr. 1852, art. 4, D. P. 52. 4. 49), ... pour connaître des contestations relatives a fa formation des listes électorales et aux opérations électorales concernant les Conseils de Prud'hommes (Ll" juin 18o3D.
P 53 4. 94). La loi du 8juill. 1890 ( D. P. 90. 4 116) leur a attribué le contentieux des élections des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, et le décret du 9 mars 1894 (D. P. 95. 4. 63) celui des élections des svndics des associations syndicales.
12? 8» Les Conseils de préfecture connaissent de certaines affaires intéressant le domaine de l'Etat, notamment des difficultés auxquelles donnent lieu les concessions domaniales en Algérie (Decr. 30 sept 1878, D P 79 4. 13) et les baux des sources d eaux minérales en France (Arr 3 flor. an 8, R. v» Eaux minérales, p. 50d). .
122 9° En matière de contributions indirectes! ils statuent, dans la forme des contributions directes, sur le recouvrement des droits afférents aux manquants de tabac dont les cultivateurs n'ont pu justifier la cause (L. 28 avr. 1816, art. 201 et 214, R. v» Impôts indirects, p. 410).
123 10» Les Conseils de préfecture sont chargés de juger certaines affaires intéressant la propriété communale. Ainsi, ils connaissent des contestations qui s'elevent entre plusieurs communes propriétaires par indivis ou entre plusieurs sections d une même commune, ou entre une commune et ses habitants, au sujet du partage de biens ou de fruits (allotissements, parts d affouage, parts de tourbe, etc.] (L. 10 juin 1793, R v» Commune, p. 189). D'après le système qui a prévalu en jurisprudence, la compétence au Conseil de préfecture s applique non seulement aux demandes concernant le mode de partage, mais encore a celles concernant les conditions d'aptitude individuelle exigées pour participer a ces partages (Trib. conll. 4 juill. 1896 , D. P. 97. 3. 71 ).
124 il0 En matière d'octroi, le Conseil de préfecture connaît des contestations qui s'élèvent entre les communes et les régisseurs intéressés ou .'f fermiers de leurs octrois (Décr. 17 ma. 1809 ar 136 , R v Organisation économique, p. 1288). louie fois en ce qui concerne les litiges entre les communes et les fermiers, le Conseil n est compétent que pour donner l'interprétation du bail , les difficultés d'exécution étant du ressort des tribunaux ordinaires. Aux contrats portant sur les droits d octroi , la jurisprudence a assimilé ceux auxquels donne fieu l'affermage du droit de place dans les halles et marchés, des droits de stationnement sur les dépendances du domaine public, des droits de pesage, mesurage et jaugeage.
125. 12" C'est également au Conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les contestations entre les communes et les propriétaires des halles et marchés au sujet rie a fixation du prix de location annuelle de ces bâtiments [L. 15-2S mars 1790 ;. Décr 6 déc. 1813, art. 19, R. v» Halles, foires et marchés, p. 26) . . ,..,„„,
126 13" Les contestations qui sele\ent entre "le titulaire d'une cure et son prédécesseur ou les ayants droits de celui-ci au sujet des comptes ou répartitions des revenus de la cure sont défères au Conseil de préfecture. -,„„,
127. 14° Celui-ci est également compétent pour statuer sur les contestations relatives a la fixation du périmètre des terrains compris dans une association syndicale, a la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition des taxes (L. 21 juin 1865, art. 16 et 2b, D. P. 65. 4. 77).
123. 15» Les Conseils de préfecture jugent un certain nombre de procès auxquels donne lieu le service de l'assistance publique. Us connaissent : 1° des contestations qui s êlèvept au sujet du traitement des aliénés indigents entre les départements et les hospice!, quand ces établissements ont cette dépense à leur charge (L 30 juin , ISoS, art 28, R. v» Aliénés, p. 44S); 2" des contestations entre les hôpitaux civils et 1 Ltat sur l'exécution de la convention ou du décret en Conseil d'Etat qui fixe le prix de journée auquel les malades militaires seront traités dans les hôpitaux Civils (L. 7 u 1 1 . 1S77 D P. 78. 4. 2); 3» des difficultés qui se produisent relativement à l'exécution de la délibération du Conseil gênerai, ou, a défaut de délibération . du décret en Conseil d'Etat qui a organisé le service de 1 assistance médicale à domicile et rattache chaque commune à un hôpital, et des réclamations des commissions administratives concernant l'exécution de l'arrête pré ectoral fixant le prix de journée (L. 15 juill. 1893, art 33, D P 94 4 23). D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, la compétence attribuée au Conseil de préfecture englobe toutes es contestations s'élevant au sujet du règlement des dépenses de l'assistance médicale entre le service départemental, dune part, et les communes, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, d'autre part. Il est même compétent pour juger les réclamations dirigées contre les simples particuliers, le recouvrement des frais de traitement s opérant contre eux dans la forme des contributions directes
129 16» Les Conseils de préfecture connaissent, par exception, des Contestations auxquelles donnent lieu certains actes de police. En matière d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres, ils statuent sur les recours formés par des industriels contre les arrêtés des sous -préfets portant refus d'autorisation ou subordonnant l'autorisation à des conditions trop rigoureuses (Décr. 15 oct. 1810), et. sur les oppositions formées par les voisins aux arrêtés autorisant les .établissements de 3' classe. D'après la loi du 21 juin 1898, art 4 (D P. 98. 4. 121), le Conseil de préfecture ordonne , après expertise, la démolition des édifices menaçant ruine ou de termine les travaux de consolidation neces saires pour éviter leur chute. Il fixe le delà pour l'exécution de ces travaux et peut autoriser le maire à S faire procéder d office aux frais du propriétaire. Il a les mêmes pouvoirs quana ifVagit :de faire préparer ou démolir les cheminées dont ; 1 état païait de nature à causer des incendies (même loi,
art130)' La loi du 15 févr. 1902, sur la santé ■ '■ 41), donne aux
publique (D. P. 1902. 4.
COMPÉTENCE CIVILE DES COURS D'APPEL 315
m, -ut qu'il y .1 lieu 'l e
p ir le in.iire 1 I >l interdire , leur mise en location.
131. 17° En matière de mines, les Conseils de pi . pt compétents pour connaître
l'indemnité par les
eiploi •■ -h di immeubles parles travaux d
entre les i
ison du profit que relireeux-ci 'les travaux utiles raita par i .11 avr. 1810, art. 16, I
132. 18* Enfin, en matière forestière, devanl le Conseil île prélecture que sont pôles réclamations relatives aux p
lux d'arpi ■ olement 'l- -
coup
ibitants du maintien du droit e:
dans I' - boi • de l'Etat ou des e -
raunes For. 64 el '.»> ; ... à la possibilité et à la défensabilité des for. i et 67 i.
AliT. 3. — Compétence DES ministres 18»; S. 405).
133. Certaines attributions contentieuses appartiennent aux ministres en vertu de
:iaux, par exemple, en matière ils île l'instruction publique, aux conseils académiques, au départementaux (Oécr. 16 mai i'. i' Su. ix Chambres de com-
er. 23 janv. IST-J, D. P. 72. i.
27), aux Chambres consultative- d'agriculture i |iécr. S< mars 1852, I). i'. .".->. .,. 100), aux chambres syndicales de notaires, aux conseils du travail ilieer. 17 sept. et au Conseil supérieur du travail 14 mars 1903), au Conseil supérieur des sodé secours mutuels ( I.. I" avr. 1898). — Il . en outre, qu'il appartient
au ministre de la justice, sous le contrôle duquel sont placées les délibérations des chambres des notaires, de prononcer sur la validité de I élection des membres de ces chambres et sur la capacité des élus, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse (Cona. d'Kt. ■>!) janv. ÎSTÛ, II. P. 57. :; 78). Mais cette solution semble se
i la doctrine, aujourd'hui abandonnée, d après laquelle le ministre serait le juge de droit commun en matière administrative toutes les fois qu'une loi s; n'indique pas une autre juridiction, et, par conséquent, statuerait comme juge, appel au Conseil d'Etat, toutes I rendrait une décision sur des objets rentrant dans le contentieux administratif. — Les auteui léral à n'admettre
l.i théorie du ministre jupe que pour les
décisi | .nislres lorsqu'ils
d'un recours dirigé contre une
ion non contentieuse d'un préfet comme
violant un droit. La jurisprudence du Conseil
d'Etat semble s'être associée à cette opinion
-sant d'appliquer aux décisions ininis-
lea qui ont le caractère d'actes de
Gestion , certaines règles relatives aux actes "idirtion.
-. — COMPÉTENCE DES CONSEIl WOfINISTRATIK, DE L\ DES COMPTES, rus CONSEILS DE REVISION, DES CONSEILS i niveusitaires.
134. V. ilonies, n ■ 30 et s., et infrà, Cour des compte», n'" 1o
ment , n • ."> et 10 ; Justice
ddit. complém., end. v", n° 41 Justit ,ii-21.
. VI. — Enregistrement et timbre.
135. Les actes administratifs sont ex du timbre et de l'enregistrement, à 1 .
de proisufruit et de jouissance . des
U rabais ou • imission,
et des e tutionm
■ pi difioi peut être
délii i que sur papier ti
individus indi ;epts, et à i.i d'en i m e nu ntipp dans l'expédition l.. ta mai isis. .m. 78 et 80; R. v»
ment, t. 21, p. H>. — Ces disposition: rot pas applicables aux ;és en
brevet et qui nu peuvent . par Buite, d ter
lieu ,i la délivrance d m tpédil