‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 523 sur 1285 · Lorsque les actes dispenses de l'en · texte numérisé non relu

Lorsque les actes dispenses de l'en

it par la loi du 15 mai 1818 sont olonlairement à la formalité , ils

doivent être tarifes, comme actes innommes.

au droit lise de 3 francs.

140. Les actes des administrations publiques portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les adjudications et marcliés de toute nature et les cautionnements relatifs à ces actes doivent être enregistrés dans le déla| 4e vingt jours (L. 22 friin. an 7, art. 20; H. v Enregistrement, t. 21, p. 2(>; 1.. mai 1818, art. S8).

141. Les actes administratifs, non présentés à l'enregistrement dans le délai prescrit, sont passibles d un droit en sus (L. tl friin. an 7, art. 37, et 1B juin

art. 10; R. v° Enregistrement, t. 21, p. 42).

COMPETENCE CIVILE DES COURS D'APPEL

(R. v» Compétence civile iir* tribunaux d'arrondissement et des Cours d'appel ; S. eod. v°).

1. La compétence civile des Cours d'appel est fixée par l'art. 22 de la loi du 27 vent. an 8 sur l'organisation des tribunaux (R.

: par l'art. 472 du Code de procédure ciyue ei par les art. 2 et 8 de la loi du 20 1810 [ïbid.. p. i486), sur l'organisation de ■ judiciaire et l'administration de la justice.

§ \f. — Çç i ''iitlrilnitinn (R. 283

et s.; S. lô". et s.).

2. Les Cours d'appel sont, avant tout, d'appel des jugements du premier ressort rendus par les tribunaux d'arrondis- '

semenl en matière «vile et par les tribunaux

de commerce l I.. '2, ont. an S. art. 22 |.

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