Lorsque les actes dispenses de l'en
it par la loi du 15 mai 1818 sont olonlairement à la formalité , ils
doivent être tarifes, comme actes innommes.
au droit lise de 3 francs.
140. Les actes des administrations publiques portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les adjudications et marcliés de toute nature et les cautionnements relatifs à ces actes doivent être enregistrés dans le déla| 4e vingt jours (L. 22 friin. an 7, art. 20; H. v Enregistrement, t. 21, p. 2(>; 1.. mai 1818, art. S8).
141. Les actes administratifs, non présentés à l'enregistrement dans le délai prescrit, sont passibles d un droit en sus (L. tl friin. an 7, art. 37, et 1B juin
art. 10; R. v° Enregistrement, t. 21, p. 42).
COMPETENCE CIVILE DES COURS D'APPEL
(R. v» Compétence civile iir* tribunaux d'arrondissement et des Cours d'appel ; S. eod. v°).
1. La compétence civile des Cours d'appel est fixée par l'art. 22 de la loi du 27 vent. an 8 sur l'organisation des tribunaux (R.
: par l'art. 472 du Code de procédure ciyue ei par les art. 2 et 8 de la loi du 20 1810 [ïbid.. p. i486), sur l'organisation de ■ judiciaire et l'administration de la justice.
§ \f. — Çç i ''iitlrilnitinn (R. 283
et s.; S. lô". et s.).
2. Les Cours d'appel sont, avant tout, d'appel des jugements du premier ressort rendus par les tribunaux d'arrondis- '
semenl en matière «vile et par les tribunaux
de commerce l I.. '2, ont. an S. art. 22 |.