En principe, les cours d'appel sont
les pour statuer sur les affaires qui n'ont pas déjà subi un premier degré
■ diction. La jurisprudence décide tontefois que les parties peuvent renoncer à la
des deux degrés de juridiction, soit expressément, soit implicitement, en procédant an fond sans protestation, et que la cour d'appel , saisie dune instance non soumise an premier degré de juridiction n 'est pas tenue de relever d'office cette irrégularité (Req. 12 août 1874, D. P. 76. I 501 . 13 juill. IS75, H. |'. 76 I. 118).
5. Par exception, et. indépendamment .I toute renonciation des parties au premier
lejuridiction, certaines affaires doivent être portées devant les Cours d'appel •" avoir été soumises au tribunal de pren, r instance. Ainsi, ces cours connaissent, en première et dernière instance tout à la lois, notamment : l° des demandes en payement de frais formés par les officiers ministériels qui exercent près d'elles ( Pr. G0; V. infrà . Frais et dépens); — 2» des prises à partie contre certains magistrats ou tribunaux (Pr. 509; V. infrà, Prise à partie |; — 3" de certaines fautes de discipline (Décr. 30 mars 1808, art. 103; V. infrà, Discipline judiciaire); — 4" des règlements de juges dans certains cas (V. infrà, Règlement de juges).
6. La règle que t le juge de l'action est juge de l'exception» est applicable aux Cours d'appel. Elles peuvent, en conséquence, connaître au premier degré d'exceptions proprement dites, de défenses, de demandes reconventionnelles, incidentes et connexes, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges. Elles peuvent même, en certains cas, être saisies de demandes nouvelles (Pr. 464); (V. infrà, Demande nouvelle, n°» 15 et s., 31 et s.).
7. Elles peuvent aussi, dans certaines hypothèses , évoquer et juger le fond du procès, quoiqu'il n'ait pas été statué, du moins régulièrement, par le premier jpge i V. supra, Appel en matière civile et coinmen laie, n"s sy et s.).
8. Il leur appartient enfin d'interpréter leurs arrêts, et de connaître, en principe, de leur exécution dans les conditions indiquées infrà, Jugement.
9. Mais l'incompétence des Cours d'appel est aussi absolue que celle des tribunaux d'arrondissement en ce qui concerne les matières soit criminelles , soit administratives (V. infrà, Compétence civile des tribunaux d'arrondissement , n" 2).
§ 2. — Compétence territoriale (R. 290 et s.).
10. La Cour d'appel compétente pour statuer sur un appel est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal dont la dé-
COMPÉTENCE CIVILE DES JUGES DE PAIX
cision est attaquée (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, n» 95)
COMPETENCE CIVILE DES JUGES DE PAIX
(R. v° Compétence civile des tribunaux de paix; S. eod. v°).
Art. 1". — Législation (R. 2 et s. ; s. 1
et s.).
1. Les règles générales sur la compétence civile des juges de paix sont contenues actuellement dans les art. 2, 3 et 7 du Code de procédure civile et les art. 1 à 17 de la loi du 12 juill. 1905 (D. P. 1905. 4. 71); ces art. 1 à 17 remplacent, en les modifiant et complétant, les dispositions des art. 1 à 10 de la loi du 25 mai 1838 (R. p. 110), lesquels sont, d'ailleurs, expressément abrogés par l'art. 27 de la loi de 1905. Cette dernière loi a étendu notablement la compétence civile des juges de paix au point de vue soit de la nature des affaires, soit du taux de la demande. — De plus, et surtout depuis quelques années, de nombreuses lois spéciales sont intervenues, lesquelles ont considérablement augmenté cette compétence et l'ont étendue à divers cas nouveaux (V. infrà, n» 38).
Art. 2. — Compétence d'attribution.
2. Il y a lieu de distinguer, en ce qui concerne la compétence d'attribution des juges de paix, d'une part, la compétence ordinaire (Y. infrà, n0' 3 et s.), d'autre part, la compétence exceptionnelle (V. infrà, u"s 25 et s.).
S I" — Compétence ordinaire des juges de paix (R. 15 et s., 295 et s. ; S. 8 et s.,
128 et s.).
3. Kn principe, les juges de paix connaissent, en matière civile, de toutes les actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 300 francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 600 francs ( L. 12 juill. 1905, art. 1"). — Peux éléments doivent donc être pris en considération pour déterminer la compétence ordinaire de ces magistrats : 1° la nature de l'action (V. infrà, nos 4 et s.); 2° le chiffre de la demande (V. infrà, n°s 17 et s.).
A. — Compétence à raison de la nature de l'action.
4. Il suffit, en thèse générale, pour que les juges de paix soient compétents, qu'il s'agisse d'une action civile mobilière. Peu importe que cette action soit personnelle ou réelle. C'est devant eux, notamment, que doit être portée l'action en revendication d'un meuble volé ou perdu dont le prix n'excède pas 600 francs ( Comp. infrà , nu 17 ) ...ou bien en payement pour frais de mitoyenneté et de surcharge d'un mur (Trib. civ. de Roulogne-sur-Mer, 27 avr. 1906, D. P. 1906. 5. 50).
5. Peu importe aussi que l'action ait sa source dans un contrat, un délit ou dans tout autre fait, alors même que ce fait serait relatif à un immeuble. Spécialement, l'action tendant au payement d'une somme de 50 francs, pour réparation du préjudice résultant d'un quasi-délit, relève du juge de paix, même dans le cas où le dommage a été causé à un édifice (Civ. c. 26 juill. 1898. D. P. 99. 1. 414).
6. Peu importe également qu'il soit soulevé des contestations sur le titre ou contrat en vertu duquel la demande est formée, dès lors que ces contestations ne portent point eur des questions pour lesquelles le juge de paix est incompétent , comme il va être
indiqué, d'une manière absolue. — Ce magistrat peut, en pareil cas, non seulement interpréter le contrat, mais même statuer sur son existence et sa validité et en prononcer la résolution. Du moins en est-il ainsi lorsque le chiffre sur lequel le contrat repose n'excède pas le taux de sa juridiction (Civ. r. 10 déc. 1888, D. P. 89. 1. 441). Dans l'hypothèse contraire, il est incompétent, à moins que la contestation ne soit élevée devant lui qu'à titre d'exception (V. infrà, n» 23).
7. La loi du 12 juill. 1905 a fait rentrer dans la compétence des juges de paix certaines affaires mobilières qui en étaient distraites en vertu de diverses dispositions spéciales. Ainsi, ces magistrats connaissent aujourd'hui des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'Enregistrement ou des Contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pas les limites de leur compétence (L. 1905, art. 12).
8. En matière de saisies dont les causes n'excèdent pas les limites de leur compétence, les juges de paix connaissent : 1° des demandes en validité, nullité et mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'Enregistrement et des Contributions indirectes, ainsi que des demandes en déclaration affirmative, sans préjudice de l'application de la loi spéciale du 12 janv. 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements (L. 1905, art. 14; V. infrà, Suisiearrêt , nos 61 et s. ; Conf. Trib. civ. de Pau , 16 déc. 1905, D. P. 1906. 5. 47); 2» des demandes en validité, nullité et mainlevée des saisies sur débiteurs forains. S'il y a opposition pour des causes qui, réunies, excèdent cette compétence, le jugement en est déféré au tribunal de première instance ( L. 1905, art. 13).
9. Les juges de paix sont seuls compétents pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi , à la distribution par contribution des sommes saisies , lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 600 francs de principal.
Cette distribution est faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations , dans les formes prévues par les art 11 à 18 de la loi du 12 janv. 1895 (D. P. 96. 4. 1 ) et par le décret du 8 févr. suivant (D. P. 95. 4. 18). Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excédent les limites de leur compétence, les juges de paix surseoient au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif (L. 1905, art. 15).
10. Au contraire, toutes les actions immobilières, à l'exception des actions possessoires, échappent à la juridiction des juges de paix. Il en est ainsi, par exemple, soit de l'action en revendication d'un immeuble, soit de l'action tendant à faire reconnaître un droit de servitude contesté (Civ. c. 23 janv. 1900. D. P. 1900. 1. 323). - De même, ils ne peuvent connaître des actions concernant l'état des personnes, qui ne sont ni mobilières ni immobilières (Y. suprà, Action, n«» io et s.).
11. Les actions mobilières dont la valeur n'excède pas 600 francs échappent à la compétence de ces magistrats lorsqu'elles ne sont pas civiles. Ils n'ont donc pas qualité pour statuer, même au-dessous de ce taux, à l'égard des actions mobilières , soit administratives, soit commerciales (Trib. de paix de Bordeaux, 23 janv. 1906. D. f>. 1906. 2. 245). — Ainsi, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demande intentée parle concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres dans une com-
inunf , contre un commerçant, pour atteint» à son monopole, alors que le juge de paix a compétence pour connaître d'une demande ayant le même objet, intentée par ledit con cessionnaire contre un membre de la famille du défunt (Trib. de paix de Boulogne - sur- Mer, 6 juin 1907, D. P. 1907. 5. 38). - Dans ces divers cas, leur incompétence est absolue; elle peut, par suite, être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. r. 5 févr. 1896, D. P. 96. 1. 578).
12. Il est même des actions mobilières civiles qui, si minime qu'en soit le chiffre, sont soustraites à la compétence des juges de paix. Telles sont, par exemple : ... les actions relatives aux frais faits, dans certains cas, par les officiers ministériels (V. infrà, Frais et dépens, n° 78; V. toutefois infrà , n°30) (V. également, quant à la compétence du juge de paix, relativement aux honoraires réclamés par un avoué comme mandataire ad negotia, Trib. civ. de Nevers , 25 juill. 1906, D. P. 1907. 2. 7); ... les demandes en dommages -intérêts forméecontre les huissiers pour faits relatifs à leurs fonctions ( Décr. 14 juin 1813, art. 73, R. v Huissier, p. 157); ... les actions concernant l'exécution non seulement des jugements émanés d'autres juges, mais encore de leurs propres jugements (V. infrà. Jugement, n° 115). — Les juges de paix sont également incompétents quant aux demandes relevant des conseils de prud'hommes, alors même qu'elles n'ont aucun caractère commercial, et notamment quant aux contestations que peut faire naître l'exécution du contrat d'apprentissage dans les cantons où il existe un conseil de prud'hommes (V. infrà, Prud'hommes , n» 2; Travail, n» 26).
13. L'incompétence des juges de paix à l'égard des matières qui viennent d'être indiquées comme soustraites d'une manière absolue à leur juridiction, s'étend même au cas où ces matières font devant eux l'objet, non pas d'une demande principale, mais d'une demande reconventionnelle; ils ne peuvent, notamment, connaître d'une demande reconventionnelle portant sur une question de propriété immobilière ou relative à l'état des personnes (L. 1905, art. 10, § 1er). En pareille hypothèse, le juge de paix doit, ou bien retenir le jugement de la cause principale, s'il peut y être statué séparément de la demande reconventionnelle, ou bien renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir (levant le tribunal civil sans préliminaire de conciliation , si la liaison intime des deux demandes lui parait exiger qu'il y soit statué par une seule décision (L. 1905, art. 11, §4).
14. Les juges de paix ne peuvent non plus connaître des matières pour lesquelles ils sont ainsi incompétents ratione materix , lorsque c'est à litre de question préjudicielle ou de simple moyen de défense que les difficultés y relatives sont soulevées devant eux, pourvu d'ailleurs que ces difficultés soient sérieuses. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le défendeur oppose une exception tirée de ce que l'état civil qui lui est attribué, par exemple la qualité d'enfant naturel ou de Français qu'on lui prête, n'est pas conforme à la vérité (Civ. c. 25 oct. 1887. I). P. 88. 1. 15).
15. Mais les juges de paix sont compétents pour connaître de toutes autres demandes reconventionnelles rentrant dans le taux de leur compétence (V. infrà, n» 22), et de tous autres moyens de défense ou exceptions, même dépassant ce taux (V. infra, n»23).
16. Même dans les affaires de leur compétence, les juges de paix ne peuvent jamais connaître des faux incidents et des vérifications d'écriture. Par suite, lorsqu'un
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COMPÉTENCE CIVILE DES JUGES DE PAIX — 317
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20 plusieurs demandes formu-
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- La demande formée par
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' ';'"'" pi ' l les limites
la demande prin, ,,/.,.'
demandes reconventiot ! „ dom
men s ,
de1maDde Principale, à quel, ,.
'I'",1 ' ter (L. 1905 ,rl 0)
~, v"' chaci Iea demandés princi-
' «conventionnelles 0u en compensation
'"« "" ■" dernier ressort, ,i prononce
' ;|" '" " , une de ces
demandes ,, est susceptible d'être jugée al* ^d'appel, le jug> de paix ne'pfo
•■Ur, ^'f J» e» Premier ressort. Niai ins
1 sta,"e en dernier ressort, si seule la
nde reconventionnelle en dommu»»
■ntérêts, fondée exclusive nt m„ i , ,i,
mande principale, dépasse sa compétence en premier ressort. Si la demande Vecon-
mnelle ou en compensation excède les «mites de sa compétence, il peut soil retenir le jugement de la demande principale soît renvoyer sur le tout les partie i se pourvoir devant le tribunal de première^ins-
, sans , préliminaire de concUiaUon (L.
art. II). - \. en ce sens, in|, ,|, de Dormans, 31 mai 1906, D. P. |go7.
23. Il ne faut pas confondre ave,- les demandes reconventionnelles les simple moyens de défense soulevés devant le W de paix uniquement a titre ,1 moyens a apprécier dans les seuls motifs dé sa décision de telle sorte qu'il u'ait, dans
uie't^Sl'f-qUMi 'r la demande a„
*'" Quelle ce moyen est proposé et 'l'".- •'" elle-même, rentre dan ses -mi
l",lU'" : t POU-"
vc"',<"""' demande Cn
l"'^'1"" aqu-M.. porte le moveS
rense mette en jeu une somme
dantl mpéte ,;,',
Pfr^empie ,„•,, est corapeten| *™n-
T"" Primes
encore q re con.
ducontratd Z"s
..„„,„, s, " comme simpl d 1( '
l action, et qu'il n'est formé , h- ,
SÎT : DP
• ' . I. m- Con,|
ae, 13 avr. 1906, D. P. il Au contraire, le juge de Daix , , sse j ",, compétent si 1 assuJré%Pp„
i la compagnie la résiliation ,1 ■ -, Pollc' i, du moins
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jurisprudence, déterminée parte total ,1e i„
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1 I"'" ">"'"du .,„, ,l„ paix -I »» ■•ontenanl la mention Pfven signer , Même article ,, ' M:, »;-e"t donc, hors la présence
eTco^éten'c.^i
Parles ne vent déroger à lVdré d~
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exception à une matière nui lui «.
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- d'ord?é Penses su K ,'" ?TOpo8ée aPri
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XS' el non lle 8imPles
§ 2. - Compétence exceptionnelle des juges de paix.
25. Dans un grand nombre de cas les de paix sont appelés à connai è de
'.;""","",'";"" PaJf leur nature, soit par le taux de la demande, ne rentreraient pas dans leur compétence ordinaire. - [',, , ,
l'V'u n/uu t;""","'vs dans Ia >oi du
1- juin. 1905. Ils se divisent en plusieurs catégories : [■• ceux dans lesquels le juée de P;Mv:k;,î,ta,„ere„,1,nn,r,!.-s,1,IJ/sIn'a;, t.,u\ ,le df,o francs (conformément a la règle f ' t™ 0-V,rl,en P''cmier ressort jusqu'à ce- 1 1" de 1 nOO francs ( L. 1905, art/2): 2o ceUX dans lesquels il est compétent en dernier ressort jusqu'au même tau, de 300 IV.,,
chlore r"rr. ,csso,;t' ''"e] 'i ° è
chiffre de la demande (L. 1905, art. 3
a" ceux dans lesquels il ne statre
jam ■ is quen premier ressort (L. [905,
Première catégorie ( n. 198 et s. ; s.
26. Les juges de paix connaissent en dernier ressort jusqu'à 300 francs, et, en prem'Çr ressort, j,,-,,,'., ,;,,,„ ,.,„„,., 1905, art. ■>), des contestations : |« entre le"ers, aul et ,
urs ou locataires en garni, leurs répondants ou cautions, pour ,i ne use d'hôtellerie et perte ou avarie i .posés ■■■■'■•■ ! auber e i u dans l'hôtel; 2» entre irs et les entrepreneurs de transpar terre ou par eau. les i bateliers, pour retards, frais de roule et perte ou avarie d'effets accompa nant'les voyageurs; ... 3» entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers' pour fournitures, salaires et réparations faites , ix voitures et aux autres véhicules d *°sur ' étions à l'occasion Ses <'o'rrespond objets recommandés ,
leur déclarée, grevés ou non de
rembou, ement.. - Les dispositions du pre-
de l'art. 2, relaUves aux
contestations entre les hôteliers, aubergistes
•urs et les voyageurs ou locatair!
Bt subsister c,
ly av'' îteïï
COMPÉTENCE CIVILE DES JUGES DE PAIX
à mille francs la responsabilité des hôteliers ou aubergistes pour les espèces monnayées et les vafeurs ou litres au porteur de toute nature non déposés réellement entre leurs mains (V. D. P. 1905. 4. 74, note 3,
; S. 35 et s.).
b. — Deuxième catégorie < R. 51 et a.
"7 Les juges de paix connaissent en dernier ressort jusqui 300 «*».*,£ premier ressort à quelque chiure qu elles E,.j«pni «'élever (L. 190o, art- 3 a 0) • ï.UTSnac8Uonseen( payement de loyers ou fermais; des congés; des de an des en
1res' à l'exploitation d'après les art. îrallt 1766 c. civ., soit enfin sur la desîruction de la totalité de la chose louée prévue par l'art. 1722 c. civ. ; des expulsions Se 1 eux ; des demandes en validité et en nullité ou' mainlevée de f ^s-gagenes pratiouées en vertu des art. bl9 et 820 c. pr. c,v ou de saisies -revendications portant sur 'des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus mx art. 2IO2" § 1", c. civ. et 8W c pr civ., à moins que, dans ce dernier cas, il n y ait contestation de la part d'un tiers; le tout forsqueles locationsverbalesou écrites nexcedeùTpas annuellement C00 francs (V. infra, Louage n» 202); -2»des réparations locatives des maisons ou fermes; - 3» des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non- jouissance provenant du tatdnlwUmr lorsque le droit à une indemnité n est pas conffi - 4» des dégradations .et pertes dans les cas prévus par les art. 1/32 et 1/do c civ., à l'exception des pertes causées par incendie ou inondation ; - 5» des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et a Tannée, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de service a £»es ; ^s maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu il soit dérogé aux lois et règlements relatifs soit à la juridiction commerciale, soit a celle des prud'hommes, soit au contrat d apprentissage ni aux lo s sur les accidents du travaU (V Prud'hommes, n« 38 et s. ; Travail, n»26; Accidents du(mrai(n-93ets.; Compétentcommerciale, n" 4) ; - b» des contestations relatives au payement des nourrices (V. infrà Nourrices, n° 9) ; - 7° des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soi" par l'homme, soit par les animaux dans les conditions prévues par les art. ^382 à 1385 c. civ. (V. Civ. 19 fevr. 190b, 1). 1 • 1906 1 393; incendie dans des bois du a des escarbilles échappées d'une locomotive); - 8»des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage soit des fosses, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; - 9- des actions civiles pour diffamations ou pour injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait , le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle (V. infrà, Presse - outrage , n°517; V. également, quant à des injures par lettre close, Trib de paix de Paris, 19 juill. 1906 , D.P.1907. r, (; ■ 10» de toutes demandes relatives aux 'vices rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août 1884, soit que les animaux aient été vendus, soit qu'ils aient été échangés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode de transmission (V. Trib. civ. de Bourgoin, 8 août 1906, 1). P. 1906. 5. 67); — 11- des contestations entre les compagnies ou administrations de chemins de fer ou tous
autres transporteurs et les expéditeurs ou "es destinataires, relatives a l'indemnité afférente à la perte, à l'avarie, au détournement d'un colis postal du service continental intérieur (y compris les colis postaux échangés entre la France continentale, la Corse, fa Tunisie et l'Algérie), ainsi qu'aux retards apportés à la livraison. Ces indemnités ne peuvent excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et
28 En ce qui concerne spécialement les contestations visées au paragraphe 5» de l'art 6 de la loi de 1905 (V. supra, no t>7-ll») il y a lieu de noter que, aux termes des déclarations du rapporteur a la Chambre des députés au cours des travaux préparatoires , dans le cas ou c est 1 Mat qui est transporteur, et, par suite, responsable, l'assignation doit être faite au receveur du bureau expéditeur ou a celui du bureau destinataire (V. D. P. 1905. 4. 80 note, n» 12). - 11 a été juge, en cette matière, que les juges de pa.x sont -incompétents ratione materne pour connaître d'une action intentée par une compagnie de chemin de fer contre le destinata.re ayant fait acte de commerce , en payement de la somme qu'elle a versée a 1 expédi leur, à l'occasion de la livraison par elle laite d un colis postal au destinataire, sans exiger de lui la somme portée en remboursement (Trib de paix de Mont-de-Marsan, 16 tevr. 1906 D P. 1907. 2. 137). Mais ils sont compétents , au contraire , bien que le litige soit commercial au regard des deux parties, si i le jugement leur en est attribue par une ! disposition spéciale de la loi du 12 ju.ll. 1905 et, notamment, s'il s'agit de contes- ! talions entre transporteur d'une part expéditeur ou destinataire d'autre part, relatives I à l'indemnité afférente à la perte a 1 avarie 1 au détournement d'un colis postal du service continental intérieur, ainsi qu'aux retards apportés à la livraison (Trib. civ. de Pau, 18 ianv. 1907. ibid.). - Au cas de père d'un colis postal, le juge de paix ne peut, depuis la loi du 12 juill. 1905, pas plus que la juridiction administrative ne le pouxai précédemment, allouer indépendamment lu monunt des frais de transport, une ndemnilé excédant la valeur réelle des colis dans la limite du maximum fixe par les décrets des 27 juin 1892 et 5 sept 1897 (Trib. civ. de Fontenay-le-Comte, 13 juin 1906 ibid.). D'ailleurs, les conventions actuellement en vigueur, conclues entre l'Etat et les compagnies de chemins de 1er, n'accordant pas d'indemnité pour retard dans la livraison d'un colis postal, la disposition de la loi du 12 juill. 1905, qu. attribue compétence aux juges de paix quant aux contestations relatives aux retards apportes à la livraison des colis postaux, est sans application tant que ne seront pas intervenues de nouvelles conventions fixant une indemnité au cas de retard dans la livraison d'un colis postal (Trib civ. de Toulouse, 91 iuin 1906; Trib. civ. de Pau, 18 janv. 90 , |rb civ. de' Redon, 13 févr. 1907 - Tnb. de paix de Narbonne, 16 févr. 1907, D. P. ibid.).
vement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements : dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ; — 3» des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui 1 établissent ne sont pas contestés (V. Trib. civ. Belley, 27 juin 1906, D. P. 1906. o. 50); — 40 des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'art. 674 c. civ lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ; 5» des demandes en payement des droits de place perçus par les communes ou leurs concessionnaires, lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de l'article ou des articles servant de base à la poursuite. ,
30 Les juges de paix connaissent des actions en payement des frais faits 011 exposés devant leur juridiction (L. ISt»,
art 17 )
31 Les juges de paix peuvent autoriser une femme mariée à ester en jugement devant leur tribunal , lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisation de son mari entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement. Ils peuvent aussi autoriser les mineurs à ester en justice devant eux, mais seulement dans les contestations relatives aux engagements respectifs soit des gens de travail et de ceux qui les emploient, soit des maîtres, domestiques ou gens de service, soit des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis. Dans tous les cas, il est fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée ( L. tyuo,
aI32 En matière de saisie foraine, de saisie-gasrerie et de saisie -revendication, si a saisi? ne peut avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge dans les cas prévus par les art. 2102 c. civ., 819 et 822 c pr. civ cette permission est accordée par le juge de paix du lieu où la saisie doit être faite, toutes les fois que les causes de la saisie rentrent dans sa compétence (L. 1905, art. 13, s 2).
33. En matière de saisie-arrêt ou opposition, la permission exigée à défaut de titre par "art 558 c. pr. civ. est délivrée par le juge riè paix du domicile du débiteur, et même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire (L. 1905, art. 14, §2).
c. - Troisième catégorie (R. 251 et s. ; S. 94 et s.).
29 Les iuges de paix connaissent, mais à charge d'appel , quel que soit l'intérêt du litige (L 1905, art.7):l» des demandesen pension alimentaire n'excédant pas en o ta h te 600 francs par an, fondées sur les art. 205, 206 et 207 c. civ. (V. quant a 1 incompétence du juge de paix au sujet delà pension alimentaire sollicitée par un époux divorcé , Trib de paix de Trouville, 1" fevr. 1906, D. P. -1006' 5 34); — 2» des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mou-
8 3. — Compétence extrajudiciaire des juges de paix.
34. La loi charge le juge de paix de convoquer et présider le conseil de famille des mineurs et interdits ( Civ. 406 416; V. infrà Tutelle); - de dresser des actes d emancï ion 'd'adoption, de tutelle officieuse
Civ. 353. 363; V. supra, Adoption n» 9 et 32; infrà, v» Emancipation); - de délivrer des actes de notoriété (Civ. 70, ll.iA, V. suprà, Acte de notoriété, n» 2), d'assister à l'inventaire du mobihei de l'absent ( Civ. 126; V. suprà, Abseuce lîbH? 1 de rédiger les testaments laits dans un «eu avec lequel toute communication est intercepte a cause Je^ladie c—usMÇiv. 985, V. -££
refus que feraient les conservateurs des .vnnlhèaues de transcrire des actes de mutation d'inscrire des droits hypothécaire^ e" (Ci" '2199; V. infrà, Privilèges elhypo-
" 3/5t'Lenju4fde paix est aussi charge de recevoir les déclarations des tiers saisis,
COMPÉTENCE CIVILE DES TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENT 317 b
domicilies dans son rassort, liora de la ville ou siège le tribunal (l'r. 571; V. infrà, Seslis arrit, n« 59 . d'assister I l'ouverture de- portes, i i effet d'opérer une saisie-exécution (Pr. 587; Y. infrà, Suiste-e.cecutiun .
ii° 'J7 ' . et d'apposer lai scellés sur las paplei ■ trouvés dans les pièces on tnenbles dont il i ordonné l'ouverture (l'r. 591; V. infrà, . — d'établir an gérant à l exploitation . an cas de ■ ilaie d'animaux ou d ustensiles servant à l'exploitation Pi V. ih/iii , i» 48); d'apposer et
les scellée (Pr. 907 al s.; \. infrà, Scellés ri istvantatre*); — de procéder anx opérations nui lui sont déléguées, conformément ans art. 355 c. pr. âv. (V. infrà, Enquête. n° 8). 305 i V. infrà, Expi n" 31 . 336 V. infrà. Interrogatoire sur
.•( articles, M' 13) et 1085 du même
\. suprà, Commission rogatoire, n° 1).
36. Le juge de paix a compétence pour nommer, a défaut du préaident du tribunal civil, les experts qui . ,r. ni. en cas de contestation pour la réception d'objets transportés par un voiturier, constater leur état (Com. lot» ; \. suprà, Commission-no transport-voiturter, n- si i . — pour autoriser, - il n v a pas sur les lieux de tribunal
oni 'iv . le capitaine dont le navire a
besoin de radoub ou d'achat de victuailles, a emprunter sur le corps du vaisseau (Com.
'234, V. infrà, Marine maiclianile, n 13 .
— pour, à défaut du tribunal de commerce, recevoir soit le rapport du capitaine qui a été contraint d'abandonner son navire (Com. ■;►!, v. infrà, eod, »•, u* 51 , -"it la déclaration des causes qui ont obligé un capitaine a relâcher dans un port de Krance (Com.
V. infrà, eod. v", n" 50); — pour nommer, également à défaut du tribunal de commerce, les experts qui doivent constater,
en i as de décbarg ent du navire dana un
port français, les pertes et dommages résultant du jet a la nier de tout on partie (lu
• ment (Com. 414; V. suprà, Avaries, n 15): — pour apposer les scellés en cas
lillite (Com. i.">7 ; V. infrà, Faillite - (igutaVsrion judiciaire, n° 144); — pour les lever, sur la réquisition des syndics, tssister à l'inventaire et le signer à chaque vacation (Coin. 480; V. infrà, eod. V, n" 146).
37. L'art. Uil c. for. dispose que le juge de paix doit assistera l'introduction, dans I intei leur des maisons et enclos, des gardes champêtres et forestiers qui veulent opérer une >.usie (V. infrà , Forêts, n» 4'2); — il peut donner mainlevée provisoire des objets saisis a la charge du payement des frais de séquestre, et moyennant caution ( For. 168):
— il doit ordonner la vente des bestiaux
qui n'ont pas été réclamés dans les Cinq jours du séquestre, ou pour lesquels il lia pas été fourni caution; il taxe, dans ce cas . les frais de séquestre et de vente (For. 160
38. La compétence des juges de paix s'étend encore, en vertu de lois spéciales, i .1 autres matières dans des hypothèses diveraes qui sont indiquées dans les articles
• res à ces matières (V. notamment iu),rù , Accidents du travail, n" 93 et s. ; infrà, Eaux, n" 192 et s.; Elections, n • 77 et s.. Enseignement , n" 29; Réquitimihtaires, n° 27; Secourt publies, n° 63; Sépulture, n°30; Servitudes, n»' 19,
travail, n»1 26, 58 et s.; Warrants,
Art. 3.
COMPÉTKSCK TERRITOHIAI.K.
jui idictioo d'arrondissement; elle reçoit aussi
- exceptions , notamment en cas
d'actions réelles immobilières. C'est ainsi
quaiix termes de l'art. 3 c. pr. civ., c'est le
le paix de la situation de l'objet liii-
qui est compétent lorsqu'il s'agit ;
actions pour dommages aux champs.
iruiis a récolta déplacements de
bornes . des usurpations de terres . arbres,
haies . fossés et aub bs i lôtui ec 3 des en -
treprises sur les cours d'eau et de toutes
autres actions possessoircs . 1" il>- réparations locatives ; o° ih's dégradations alléguées par le propriétaire et des indemnités réclamées par le Fermier ou locataire pour noniouisaance.