‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 527 sur 1285 · COMPETENCE CIVILE DES TRIBU- NAUX D'ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

COMPETENCE CIVILE DES TRIBU- NAUX D'ARRONDISSEMENT

( R. v» Compétence civile des tribunaux d'arrondissement et des cours d'appel ; S. eod. „.).

1. La compélence civile des tribunaux d'arrondissement est déterminée par les articles 59 et 60 du Code de procédure civile ( 1" partit- . livre 2, titre 2) et par la loi du 11 avr. 1838 (R. v Organisation judiciaire,

Art,

1". — COMPÉTENŒ D'ATTRIBUTION

(R. 11 et s.; S. 3 et s.).

39. En thèse générale, le principe est II même que pour les tribunaux d'arrondissement : le juge de paix compétent est celui du domicile du défendeur, ou de sa résidence s il n a pas di' domicile l'r. 2 .

40. Cette règle comporte, en justice de paix, ks mêmes applications que devant la

2. Les tribunaux civils d'arrondissement sont juges de droit commun de toutes les affaires civiles proprement dites, c'est-à-dire qui ne sont ni administratives, ni criminelles, ni commerciales, far suite, échappent seules à leur compétence, parmi les affaires civiles, celles qui leur ont été formellement enlevées par la loi, et, notamment, celles qui ont éle atli ibuees aux juges de paix.

3. La jurisprudence considère, d'ailleurs, que l'incompétence des tribunaux d'arrondissement n'est pas absolue en ce qui concerne le» affaires attribuées aux juges de

pux. et que. par Mine, ils peuvent en connaître, lorsque le défendeur ne s'y oppose pas et consent ainsi ce qu'on appelle a ne prorogation de juridiction (Req. 19 févr 189-4, l>. I'. 94. i. 220). Et elle consacre la même solution relativement aux affaires commerciales, eu décidant que l'incompétence des tribunaux d'arrondissement peur connaître de ces affaires est purement relative; qu'elle peut donc se couvrir par le consentement tacite des parties, et que le défendeur qui a laissé juger le tribunal sain l'opposer est censé y avoir renoncé et ne peut l'invoquer en appel. — Les tribu naux d'arrondissement sont d'ailleurs appelés par la loi elle - même à connaître des allaires commerciales lorsqu'il n existe pas de tribunal de commerce dans le ressort V. infrà . Compétence commerciale, n ' 2 i,

4. La jurisprudence admet également que, dans une certaine mesure, les tribunaux d'arrondissement sont compétents

a l'égard des demandes formées , par des officiers ministériels, pour frais faits non seulement devant eux, mais encore devant les tribunaux de Commerce (V. infrà. Frais ri ,/ip,tis i. ■ L'action civile, lorsqu'elle est exercée séparément de l'action publique. e»t de la compétence des tribunaux civils. Mais l'exercice en est suspendu tant qu'il n a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ( Instr. 3). Du reste, le juge civil auquel il est demandé de surseoir à une action pendante devant lui, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action publique intentée depuis le commencement de cette instance, a le droit d'examiner si les faits qui lui sont révélés doivent arrêter l'exercice de sa juridiction. — La demande en dommages-intérêts que le prévenu, renvoyé des poursuites par la chambre du conseil ou par la chambre d'accusation, a formée contre son dénonciateur ou contre la partie civile, est compétemment portée devant la juridiction civile, à la différence de la demande intentée par l'accusé acquitté par la cour d'assises, demande qui. aux termes de l'art. 359 c. instr. cr., doit être formée devant cette cour, à peine de déchéance (V. infrà, Instruction criminelle , n°194).

— Les tribunaux civils d'arrondissement connaissent encore des demandes en règlement de juges, lorsqu'un même différend est porté devant deux ou plusieurs juges de paix du ressort (Pr. 363; V. infrà, Règlement de juges); — des actions civiles relatives à la perception des contributions indirectes ( L. 5 vent, an XII, art. 88; V. infrà, Impôts indirects, n» 139); — des difficultés d'exécution des jugements ( Pr. 472; V. infrà, Jugement, n"' 115 et s.).

5. La plénitude de juridiction reconnue aux tribunaux civils d'arrondissement entraine cette autre conséquence que, lorsque deux demandes, — portées séparément l'une devant l'un de ces tribunaux, compétent pour en connaître, l'autre devant le juge de paix ou le tribunal de commerce à la juridiction desquels elles assortissent par leur nature,

— sont liées entre elles par un lien intime de dépendance et de connexité, elles doivent être jointes pour être jugées l'une et l'autre par le tribunal civil (Civ. c. 21 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 177).

6. H n'est pas douteux, au surplus, que la règle ; « le juge de l'action est juge de l'exception, » soit applicable aux tribunaux d'arrondissement; que ceux-ci aient, par suite, le droit de statuer sur toutes les exceptions opposées aux actions principales dont ils sont saisis, alors même que la difficulté soulevée par ces exceptions, si elle eût fait l'objet d'une demande principale, eut été de la compétence du juge de paix ou du tribunal de commerce. Et, suivant la jurisprudence, cette règle est applicable non

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