COMPÉTENCE COMMERCIALE
seulement aux exceptions proprement dite.-, mais encore aux moyens de défense en général , et même aux demandes reconventionnelles et aux demandes incidentes ou connexes soulevées au cours des procès dont les tribunaux civils se trouvent saisis , à la condition, bien entendu, que ces demandes soient indivisiblement liées à ces procès ou qu'elles n'en forment que l'accessoire.
7. Enfin , les tribunaux d'arrondissement connaissent non seulement de l'exécution Ue leurs propres jugements, mais encore de celle des jugements définitifs des juges de paix et des tribunaux de commerce (1 r. oo3). — A plus forte raison, leur appartient-il d'interpréter leurs propres jugements; mais l'interprétation des jugements des juges de paix et des tribunaux de commerce leur est refusée : elle ne peut être donnée que par les tribunaux mêmes qui les ont rendus. — La compétence des tribunaux d'arrondissement en ce qui concerne l'exécution et l'interprétation de leurs propres jugements persiste, d'ailleurs, même après que ces jugements ont été frappés d'appel, a la condition toutefois qu'ils soient confirmés (Pr. 472). — Sur œs divers points, V. infrà, Juqi ment.
8. En principe, les tribunaux d'arrondissement sont, au contraire, incompétents d'une manière absolue quant aux affaires soit criminelles, soit administratives; ils ne peuvent même en connaître en vertu de la règle que le juge de l'action est juge de l'exception, lorsqu'elles sont portées devant eux par voie d'exception, ou sous forme de demande incidente ou reconventionnelle; ils doivent alors surseoir au jugement de l'action principale jusqu'à ce que la juridiction criminelle ou administrative se soit prononcée (V. suprà, Compétence administrative n°71).
9. 11 faut observer, d'autre part, que, même en ce qui concerne les procès de leur compétence, les tribunaux d'arrondissement ne sont pas toujours juges en dernier ressort; s'ils ont qualité pour statuer quel que soit le chiffre de la demande, leur décisionest, en règle générale, susceptible d'appel au delà de 1500 francs. — En revanche, ils sont eux-mêmes juges d'appel, dans certains cas, des sentences des juges de paix (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, u»> 3, 9, 97 et s.).
Art. 2. — Compétence territoriale (R. 22 et s.; S. 7 et s.).
§ 1«. — Règle générale.
ÎO. En principe, le tribunal d'arrondissement compétent, à l'exclusion de tous autres, pour connaître d'une demande rentrant par sa nature dans la juridiction de ces tribunaux, est celui du défendeur (Pr.59, § 1er)- Notamment, c'est à ce tribunal qu'il appartient de juger les actions personnelles (V. mpr'à, Àblion, n»s 4 et 5), même immobilières (V. suprà, eod. V>. n° 12); — les actions réelles mobilières, par exemple celles ayant pour objet la revendication, contre le détenteur, d'une chose perdue ou volée (V. suprà, end. v°, n° 11 ) ; — les actions relatives à l'état des personnes , par exemple les demandes en divorce, en nullité de mariage, en interdiction ou en dation de conseil judiciaire.
11. Le tribunal du défendeur ainsi compétent est celui du domicile du défendeur s'il est connu, ou, dans le cas contraire, celui de sa résidence (Pr. 59, § 1er).
12. S'il y a plusieurs défendeurs, et qu'ils n'aient pas le même domicile, l'action est portée devant le tribunal de l'un d'eux, au choix du demandeur (Pr. 59, §2). — Il n'en est ainsi toutefois que si l'action dirigée contre celui dont le domicile est choisi a un caractère sérieux, et n'a point seulement
pour objet de distraire les autres défendeurs de leurs juges naturels (Grenoble, 6 août 1902, D. P. 1902. 2. 431).
13. 11 faut aussi que la même action soit dirigée contre les divers défendeurs, c'està-dire qu'il y ait identité d'objet et de cause. Tel est le cas d'une demande dirigée solidairement à la fois contre un banquier et uu agent de change, à l'effet d'obtenir la remise de titres nominatifs, et fondée sur la vente irréguliere de ces titres, qui constitue une faute commune aux deux défendeurs (Orléans, 10 mars 1888, D. P. 89. 2. 203). Au contraire, les deux demandes doivent être séparées et ne peuvent plus être jointes devant le tribunal du domicile de l'un des défendeurs dans le cas où l'action est dirigée par une société à la fois contre ses anciens administrateurs et contre une autre société, alors que cette action est basée, vis-à-vis des anciens administrateurs, sur des fautes de gestion , et , vis-à-vis de l'autre société , sur les stipulations d'un contrat ( Orléans , 1" août 1SS8, D. P. 89. 2. 203); ... ou bien, au cas où des poursuites seraient exercées devant la juridiction civile à raison d'articles publiés par différents journaux de Paris et reproduits dans une feuille de province (Paris, 16 déc. 1897, D. P. 99. 2. 8). De même encore, le tiré qui n'a pas accepté sa lettre de change ne peut être assigné par le porteur devant le tribunal du domicile du tireur, même concurremment avec lui (Dijon, 7 déc. 1899, D. P. 1902. 2. 385).
14. Enfin, il est nécessaire que les divers défendeurs soient tenus d'une manière égale et semblable : la règle de l'art. 59, § 2, ne s'applique pas si l'engagement de 1 un est l'accessoire de l'autre, comme en cas de cautionnement, par exemple, sauf lé droit qu'a la caution, si toutefois ce n'est pas une caution solidaire, d'opposer le bénéfice de discussion (V. suprà, Cautionnement, n° 18) ; ... ni lorsque l'un n'est obligé qu'éventuellement, tandis que l'autre l'est d'une façon ferme et irrévocable.
15. Mais il n'est pas besoin que l'obligation qui lie les débiteurs entre eux soit solidaire ou indivisible. La jurisprudence admet même qu'il suffit que les deux demandes soient connexes; et deux actions doivent être notamment réputées connexes, à ce point de vue, en sorte que les deux défendeurs peuvent être cités devant le tribunal de l'un d'eux, quand le demandeur réclame au premier le payement d'un don ou legs, et à l'autre la restitution d'un dépôt ayant pour objet la somme donnée ou léguée (Paris, 30 juin 1892, D. P. 93. 2. 543).
16. Il importe peu également que la demande ne repose pas sur le même titre visà-vis de chacun des défendeurs; que, par exemple, elle n'ait pas pour cause le même contrat, ou qu'elle ait pour cause, à l'égard de l'un, la réparation d'un délit ou d'un quasi-délit, et, vis-à-vis de l'autre , l'exécution d'un contrat ou d'un quasi-contrat, du moment qu'à l'égard de l'un et de l'autre elle prend sa source dans le même fait. Ainsi l'action en indemnité pour avaries, intentée à la fois contre plusieurs compagnies de transport , peut être portée devant le tribunal de l'une d'elles, encore que le lien de droit existant entre le demandeur et lesdites compagnies ne dérive pas d'un seul et même contrat (Alger, 16 nov. 1898, D. P. 1900. 2. 482).
17. La compétence du tribunal est déterminée par la situation des parties au moment où l'instance s'engage (Paris, 14 mars 1895, D. P. 95. 2. 231). Par suite, si le défendeur change de domicile après l'assignation inlroductive de cette instance, le tribunal qui doit connaître de l'affaire n'est pas celui du nouveau domicile, mais celui du domicile qu'avait le défendeur lors de
nation primitive.
§ 2. — Exceptions.
18. Il est un premier cas où , par la force des choses, le défendeur ne peut être assigné devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence : c'est lorsque ui ce domicile ni cette résidence ne sont connus; en pareille hypothèse, l'opinion générale parait être que le demandeur peut porter l'action devant le tribunal de son choix. Et la même solution est étendue au cas d'un Français qui n'a ni domicile ni résidence en France. — Pour le cas d'un étranger, V. infrà, Etranger.
19. En outre, la loi elle-même a apporté un certain nombre de dérogations à la règle générale, eu décidantque ledemandeurdoit être assigné : ... en matière réelle immobilière, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux (Pr. 59, § 3; V. suprà, Action, n°» 7 et 8); ... eu matière mixte immobilière, devant le juge de la situation, ou devant celui du défendeur (Pr. 59, § 4; V. suprà, eod. V, n» 9); ... en matière de société, devant le tribunal du siège social (Pr. 59, g 5; Y. infrà, Société); ... en matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte (Pr. 59, tj 6; V. infrà, Succession); ... en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli (Pr. 59, §7); ... en matière de garantie, devant le tribunal où la demande originaire est pendante (Pr. 59, § 8; V. infrà, Exceptions et fins de non-recevoir) ; ... en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur ( Pr. 59, § 9); ... en matière de frais faits par les officiers ministériels, devant le tribunal où les frais ont été faits (Pr. 60; V. infrà, Frais et dépens ) ; ... en matière de reddition de compte, devant le tribunal qui a commis les comptables, s'il s'agit de comptables commis par justice; devant celui qui leur a déféré la tutelle, s'il s'agit de tuteurs (Pr. 527; V. infrà, Compte). — Enfin, des règles spéciales de compétence exceptionnelle sont édictées en diverses matières , notamment en ce qui concerne l'exécution des jugements (V. infrà, Jugement) et les saisies (V. infrà. Saisie-arrêt, Saisie immobilière). les cessions de biens (V. infrà, Obligations).
20. La compétence ratione personœ vel loci n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent, d'un commun accord, déroger aux règles qui la concernent, et porter leur contestation par exemple devant un tribunal autre que celui du défendeur, s'il s'agit d'une action personnelle, ou autre que celui de la situation de l'immeuble, s'il s'agit d'une action réelle immobilière ( Alger, 6 juin 1898, D. P. 1900. 2. 23).