‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 53 sur 1285 · C. — Actions mi-.' , i s.; s. 14 et s · texte numérisé non relu

C. — Actions mi-.' , i s.; s. 14 et s

.9. L'action mixte est celle qui a son principe tout a la fois dans un droit personnel et dans un droit réel : elle consiste, en réalité, dans la réunion de deux actions tendant I une et 1 autre au même objet. En dehors des en bornage er, en pétition

de. qui seules autrefois étaient considérées comme mixtes, on peut citer notamment .comme ayant ce caractère : l'action de teur en délivrance de la chose vendueions en nullité, rescision ou résolu!

lion de contrats translatifs de droits réels «mobiliers, dirigées contre l'acquéreur o' . ou leurs avants cause à titré universel, telles, par exemple, que \Tc- Non en résolution dune vente d'immeuble e contre l'acheteur pour défaut de "t du prix, l'action en révocation dune donation immobilière pour inexécution des conditions, l'action en rescision d une vente pour cause de lésion ; l'action hypothécaire exercée contre le débiteur ou ntier, détenteur du bien hypothéqué ■ enfin, suivant certains auteurs, Taction en pétition d'hérédité.

S 2. — Actions mobilières ou vmmobï, (R. 152 et s.; S. 20 et s.).

lO. Les actions sont mobilières ou immollères, suivant quelles ont pour objet un

:uble ou un droit mobilier, ou bien un

B. - Acu'ods réelles (R. lu et s.; S. 10 et s.). 7. L'action réelle a pour principe la propriété même dune chose ou de l'un de tenta, et, dans certains cas [uivaut au démembrement de la propriété. Elle suit la chose en quelque main qu'elle passe, quoique le détenteur n ait contracté aucune obligation oere la bonne foi de sa mais celui-ci ou ses hérili franchissent en abandonnant ou en e,

'■ la chose ou les droits réclamés

u toutefois que cet abandon ait lieu de

bonne foi. — Les droits qui donnent nais-

etions réelles sont, notamment •

la propriété avec ses démembrements

que I usufruit, les servitudes, les droits d'u-

dhabitation et de superficie, le d hypothèque, la possession, lorsqu'elle est anJlal et non précaire

?' principes, il faut, entre

autres actions, considérer comme réelles: rot d'un immeuble prétendu usurp, , dirigée contre un tiers d

et eel„, d après la jurisprudence de la cour de cassation, alors même que des conclusions a lin de dommages- intérêts y au-

. , — — — ~" '"wu.i^i , ou men ut

immeuble ou un droit immobilier. Elles difrerent entre elles à différents points de vue ornent en ce que les actions mobilières se portent devant le juge du domicile du •leur, les actions immobilières devant celui de la situation des biens litigieux. 11. L action mobilière ne doit pas être -due avec l'action personnelle: toute action mobilière n'est pas m ut per-

sonnelle : ainsi la revendication d'un meubl. perdu ou volé ( Civ. 2279 ) contre le tiers acquéreur, est une action réelle, quoique mobilière. A l'inverse, si les actions immos sont le plus souvent réelles elles >ir exception !e caractère

os personnelles, comme dans le cas où Ion se serait engagé à fournir une certaine e de terrain m génère. — On doit considérer comme ayant pour objet un meuble ou un droit mobilier et, par suite, comme mobilière, toute action tendant à obtenir une chose lux termes des art. 527 a 537 c. civ., est ■ meuble par sa nature ou par la dénation de la loi. Sont mobilières notai,,ment, bien qu'il y ait en difficulté en ce 8 concerne : l'action d'un cohéritier en iion des fruits perçus par son cohéritier depuis l'ouverture d'une succession ; I action en reprise de sommes réputées propres a 1 un des époux; l'action en pavement des arrérages de rentes foncières, etc.

12. Comme exemple d'actions immobion peut citer : l'action en partage et en licitation d'immeubles indivis (dons. d'Et 1866, D. P. 66. 3. 107,; l'action à l,n d interprétation et d'exécution d'un constitutif de servitude (Civ. c. 9 mai 1870, !.. P. 71.1.44); l'action en dommage*: intérêts fondée sur l'inexécution d'une promesse verbale de vente d'immeuble, alors

ACTION

que cette promesse est contestée (Civ. c. 9 avr. 1879, D. P. 79. 1. 261); l'action hypothécaire. 13. Le caractère mobilier ou immobilier de l'objet peut quelquefois dépendre de l'usage auquel le destine celui qui s'en rend acquéreur; l'action qui tend à obtenir cet objet sera donc, suivant les cas, mobilière ou immobilière: par exemple, celui qui a acheté une maison pour la conserver aura une action immobilière ; si c'est une maison à démolir qui l'ait l'objet de l'acquisition, l'action sera mobilière. De même , est mobilière l'action par laquelle l'acquéreur d une coupe de bois réclame du propriétaire 1 autorisation d'abattre les bois vendus.

Art. 3. — Exercice des actions (R. 168 ets.; g 1er. Règles générales.

A. — Intérêt de l'action.

14. C'est un principe fondamental qu'on ne peut exercer une action qu'autant qu'on y a intérêt et dans la mesure de cet intérêt. Par application de ce principe , il a ete jugé, par exemple, que des héritiers légitimes, exherédés par deux testaments successifs dont le dernier contient une clause révoquant le premier, ne peuvent poursuivre l'annulation du dernier testament, lorsque le premier est reconnu valable (Req. 10 juill. 1883, D. P. 84. 1. 159); ... qu'une partie est sans qualité pour demander la nullité d'une sentence arbitrale sous prétexte que le tiers arbitre ne s'est pas borné à adopter l'avis d'un des deux arbitres, mais a apporté une modification à l'avis de l'arbitre auquel il s'est rallié, alors qu'en fait la modification était favorable a cette partie (Civ. r. 5 juill. 1897, D. P. 97. 1.552), etc. — Au contraire, il a été décidé que le créancier muni d'un titre exécutoire ne peut être déclaré sans intérêt dans l'action qu'il dirige i contre son débiteur en retard, à moins que ce titre ne lui confère les avantages d'une hypothèque conventionnelle suffisante et stipule que la simple demande suffira pour faire courir les intérêts (Colmar, 24 juill. 1851 , D. P. 52. 2. 294); ... que, de même, le créancier porteur d'un titre exécutoire relatif à une créance non liquide peut agir en justice contre son débiteur, afin de Faire liquider sa créance (Chambéry, 19 févr. lS7o, D. P. 76. 2. 236 | , etc.

15. Un intérêt purement moral peut, aussi bien qu'un intérêt pécuniaire, servir de base à une action en justice. Il a été décidé, par exemple, que toute personne faisant partie d'une association dont l'objet est illicite , ou prétendu tel, a un intérêt moral, et, par suite, légal à en provoquer la liquidation, encore que son intérêt pécuniaire soit contraire (Paris, 9 avr. 1897 (1™ esp.j, D. P. 99. 2. 244). — Il en est de même d un intérêt d'honneur, ou d'un intérêt de famille; c'est sur un intérêt de cet ordre que sont fondées les actions en réparation d'injures ou de diffamation. — L'intérêt moral qui sert de base à l'action peut être un intérêt de famille : par exemple, les parents collatéraux ont un intérêt suffisant pour demander en justice la réparation d'une violation de la sépulture de famille commise par un tiers (Poitiers, 11 août 1873, D. P. 74. 2. 206).

16. L'action, pour être recevable, doit être basée sur un intérêt né et actuel : un intérêt purement éventuel ne suffirait pas (Douai, 15 déc. 1898, D. P. 1900. 2. 420). Mais la menace d'un préjudice éventuel est une cause légitime d'action lorsqu'elle est assez sérieuse et imminente pour constituer un intérêt actuel : il en est ainsi , par exemple, de la menace grave d'un procès ; de même , celui qui est dans les liens d'un engagement est fondé à en demander la rescision ou la nullité contre ceux qui pourraient un jour s'en prévaloir, et cela avant toute poursuite.

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