A cet ordre d'idées se rattache le prin
cipe généralement admis qui exclut les actions'simpleinent interrogatoires, dont l'objet serait de mettre les défendeurs en demeure de s'expliquer sur certaines prétentions qu'ils pourraient émettre, ou sur la manière dont ils entendent user de tel ou tel droit leur appartenant (Douai, 15 déc. 1898, D. P. 1900. 2. 420). — Quant à l'ancienne action de jactance, c'est-à-dire l'action dirigée contre une personne qui se targuait publiquement de certaines prétentions au détriment d'autrui, dans le but de la contraindre à agir en justice dans un délai déterminé, sous peine de se voir imposer un silence perpétuel , il est douteux qu'elle soit encore en vigueur aujourd'hui; la jurisprudence n'est pas nettement établie sur ce point (V. Civ. c. 14 mars 1888, D.
g Droit légal sur lequel repose l'action (R. 224 et s.; S. 38).
18. Une action ne peut naître que d'un droit actuellement ouvert, reconnu et protégé par la loi : les conventions illicites ne peuvent engendrer aucune action (Paris, 9 avr. 1897, D. P. 99. 2. 2451. Il en est de même des obligations naturelles (V. infrà, Obligations). — D'autre part, on ne saurait faire résulter une action d'un fait qui n'est que l'accomplissement d'un devoir : il a été jugé, par exemple, que le maître qui a donné les premiers soins à un apprenti, victime d'un accident, ne peut prétendre à aucune indemnité à raison de ce secours ( Lyon , 19 juill. 1853, D. P. 53. 2. 233). Cependant un acte de pure bienfaisance ou de dévouement pourrait, dans certains cas, donner lieu à une action en réparation, s'il en était résulté un préjudice réel pour celui qui l'a accompli, r. — Qualité pour exercer l'action ( R. 227 et s.; S. 39 et s.).
19. Pour exercer l'action, il faut avoir qualité à cet effet. Cette qualité appartient au titulaire du droit ou à ses représentants, soit légaux, soit conventionnels. — Exceptionnellement, une personne peut être admise à exercer, dans son intérêt propre, une action dont elle n'est pas titulaire; il en est ainsi , notamment , des créanciers agissant en vertu de l'art. 1166 c. civ. (V. infrà, Obligations). — La fin de non -recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur est péremptoire, et, dès lors, peut être proposée pour la première fois en appel (Req. 27 avr. 1875, D. P. 75. 1. 4S3).
D — Contre qui l'action doit être exercée
20. L'action personnelle doit être exercée contre la personne directement obligée, ou contre ses successeurs ; l'action réelle, contre celui qui détient actuellement la chose.
E A qui appartiennent les rôles de demandeur
ou de défendeur (R. 257 et s.; S. 45).
21. En général , on doit regarder comme demandeur celui qui a introduit l'instance, et comme défendeur celui contre qui elle est dirigée. Mais le défendeur peut lui-même devenir demandeur au cours du litige, lorsqu'il formule à son tour une réclamation, ou même s'il oppose une exception à la demande : Reus in excipiendo fit actor.
§ 2. — De la règle que « nul en France ne plaide par procureur » (R. 265 et s.; S. 46 et s.).
22. Cette règle, qui remonte au milieu du xvi' siècle et est restée en vigueur dans le droit actuel, signifie qu'il est interdit de se faire représenter en justice par un mandataire dont le nom figurerait seul dans l'instance. Mais, pourvu qu'il soit personnellement dénommé dans les actes de procédure, le titulaire d'une action est libre de charger de la défense de ses intérêts un mandataire dont le nom pourra même être mentionné à côté du sien (Req. 22janv. 1894, D. P. 94. 1. 136).
23. Il est de nombreuses hypothèses qui échappent à l'application de la maxime « nul en France ne plaide par procureur ». Ainsi, cette règle ne s'oppose pas à ce que Ton agisse en justice par l'intermédiaire d'un prête-nom (V. note D. P. 93. 2. 373). D'autre part, elle est étrangère au mandat légal et au mandat judiciaire.
24. Les mandataires légaux sont ceux qui tiennent de la loi le pouvoir de représenter les incapables ou les personnes morales dans tous les actes de leur vie civile. On considère comme personnes morales, admises par suite au bénéfice de la représentation légale , outre les personnes publiques (Etat, départements, communes, établissements de bienfaisance, etc.), les sociétés commerciales , et même , d'après l'opinion qui a prévalu , les sociétés civiles (Req. 2 mars 1892, D. P. 93. 1. 169); les associations syndicales et, en général, toutes les sociétés ou associations organisées avec le concours ou l'approbation de l'autorité publique, par exemple une société d'assurances mutuelles , la régie des inhumations composée des délégués des diverses fabriques d'une ville, une société d'encouragement pour l'amélioration de la race chevaline (Civ. c. 25 mai 1887, D. P. 87. 1. 289); les ordres d'avocats (Chambéry, 20 juill. 1872, D. P. 73. 2. 9); les chambres d'officiers ministériels (Req. 25 juill. 1870, D P. 72, 1. 25) , etc. La loi du 21 mars 18S4, art. 6 (D. P. 84. 4. 129), a expressément accordé aux syndicats professionnels le droit d'ester en justice par leurs représentants légaux. — Quant aux membres d'associations ou de groupements dépourvus de personnalité civile, ils ne peuvent être représentés par l'un d'entre eux, dans une instance judiciaire, qu'autant que celui-ci a reçu à cet effet un mandat spécial de chacun des membres et que ces derniers sont individuellement désignés dans la procédure. Il en est ainsi en ce qui concerne notamment les associations en participation, les chambres de commerce (Trib. corr. Seine, 10 août 1882, D. P. S4. 2. 71), les cercles (Civ. c. 7 déc. 1880, D. P. 81. 1. 148), les sapeurs-pompiers (Civ. c. 24 nov. 1875, D. P. 76. 1. 115), etc., les simples associations de fait (Lyon, 26 mars 1S9I, D. P. 91. 2. 201).
25. Les mandataires judiciaires, c est-adire ceux qui sont nommés par justice, tels que les syndics de faillite, les administrateurs de successions, etc., sont assimilés aux mandataires légaux : ils ont également qualité pour agir en justice au nom des intérêts collectifs qu'ils représentent.
26. Enfin, la règle « nul ne plaide par procureur » est étrangère à l'exécution des obligations solidaires ou indivisibles, qui peut être poursuivie par un seul des cointéressés au nom de tous.
27. La règle « nul en France ne plaide par procureur » reçoit exception , en droit commercial, dans le cas de l'art. 17 de la loi du 24 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 98), qui permet à un groupe d'actionnaires , représentant le vingtième au moins du capital social, de charger un ou plusieurs mandataires de soutenir dans leur intérêt commun, contre les gérants ou les membres du conseil de surveillance de la société, une action tant en demandant qu'en défendant. — Une autre dérogation peut être signalée si l'on admet, avec certains auteurs, que le commissionnaire a le droit de poursuivre personnellement l'exécution des contrats qu'il a passés avec des tiers dans le cas même où il aurait traité non pas en son nom propre, comme cela se fait d'habitude, mais au nom et pour le compte du commettant. — Comp. infrà, Commissionnaire.
28. La règle « nul en France ne plaide par procureur » n'est pas d'ordre public; aussi est-il permis d'y déroger par des conventions particulières et de renoncer par
ACTION CIVILE
avance à s'en prévaloir (Req. 13 nov. 1895, D. P. 96. 1. 23»). Elle peut être invoquée en tout état de cause, même en appel, mais non pour la première fois devant ta cour de cassation.
§ 3. — Concours et cumul d'actions (R. 286 et s.; S. 70 et s.).
29. Il y a concourt d'actions lorsque, plusieurs actions tendant au même but, ue d'elles dérive d'un lien de droit distinct. Le cumul d'actions suppose plu- ICtioilS attachées à un droit unique, ocxistence d'actions multiples a soulevé des difficultés qui tenaient à 1
m de certaines maximes anciennes une application très contestable. La plus re esl l'adage una datur ragrettu» aa altérant ; il signifie que le demandeur qui a le choix entre plusieurs actions ne peut, après en avoir intenté une, J renoncer pour en exercer une autre. La jurisprudence ne parait pas admettre ce principe ; plusieurs arrêts ont, en effet, décidé que, tant qu'il n'y a pas chose jugée sur l'action qui avait d'abord été forte demandeur reste libre «le renoncer à cette action pour en suivre une autre. — Toutefois, l'application de la maxime una éteeta via ... est admise, dans une certaine mesure, relativement aux actions qui dérivent du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention. V. infrà, Action civile.
ACTION CIVILE
(R. v° Instruction criminelle ; S. v° Procédure criminelle).
1. Dans un sens général et par opposition aux actions administratives, commerciales, criminelles, etc., on nomme actions civiles celles qui sont intentées devant les tribunaux civils proprement dits. Dans le sens
Farticulier ou l'expression est employée ici, action civile est celle qui appartient à la personne troublée ou lésée par un crime, un délit ou une contravention. Son objet est la réparation du préjudice causé. Elle peut, en principe, être exercée, soit devant la juridiction répressive, soit devant les tribunaux civils.
Art. I". — Faits donnant lieu a l'action civile (R. 23 et s.; S. 44 et s.).
2. L'action civile, ayant pour objet la réparation du dommage causé par une infraction , suppose nécessairement un fait à la fois puni par la loi et dommageable.
A. — Fait punissable.
3. Il n'y a lieu à l'action civile qu'autant que le dommage prend sa source dans un fait qualifié crime, délit ou contravention. Ainsi. en matière de tenue d'une maison de prêts sur gages sans autorisation , ou en matière d'usure, où les faits ne deviennent délictueux que par l'habitude, un emprunteur, lésé par un fait unique, ne sera pas recevableà intenter l'action civile ou à intervenir en qualité de partie civile. La jurisprudence admet même, en ce qui concerne 1 usure, que celui à qui ont été consentis plusieurs prêts usuraires, ce qui constitue, de la part du créancier préteur, le délit d'habitude d'usure, ne serait pas recevable à saisir la juridiction correctionnelle de son action en restitution contre le prêteur, aucun des faits dont l'emprunteur prétend avoir soulfert ne pouvant, considéré isolément, être qualifié délit. — Par application du même principe, le juge qui admet, en matière d'injure, l'excuse de provocation, ne peut plus statuer sur l'action civile basée sur cette injure. — De même encore, le juge de police est incompétent pour connaître de l'action en réparation du dommage, si le fait qui motive la poursuite n'a ni les caractères ni la qualification d'une contravention, et, par exemple,
s'il ne constitue qu'une infraction à un arrêté municipal ayant pour objet les intérêts privés de la commune. — Mais, dès que le dommage résulte d'un fait punissable, l'action civile est recevable, quelle que soit la nature de l'infraction qui lui sert de base ; et il n'est pas nécessaire, d'autre part, que infraction donne lieu à l'application d'une peine.
B. — Fait dommageable.