l'e même, les tribunaux de
I tS quant auv I..'
dont aucun si{ nataire n'esi oblfi '"'l' ' mais ils le de-
les slgnafatires
•le ceux qui
' civilemedt, dés que lires, il s'en trouve un seul qui est obligé commercialement (Com ;,;:'''' es différents slgnatairei
>nnés ensemble, ou que ceux obligés civilement le soient seuls. Toutefois cette exceptionnelle à l'égard des lan'exfstequesilebilbîtâordre est régulier en la forme. - D fout, en outre que les signatures apposées sur ce billet pour I ause commerciale obligent directement leurs ■"Heurs comme débiteurè pHHcipdUx ou
' " e garants. Par suite, le tribunal de
erce n est pas compétent à l'égard des hifÊ? ''?! . ''mk'"lent "tligés, bien que le billet soit également signé par un tiersoblieé pour une cause commerciale, si ce signataire n est qu'un endosseur irrégulier. — Les solutions qui précèdent concernant le billet a ordre sont, d'ailleurs, applicables même au billet a domicile, c'est-à-dire au billet à ordre contenant une remise de place en place (L. 7 juin 1fe'<J4, D. P. 94 4 54) ]« leTiSont également aux chèques.
ÎO. Une compétence spéciale est également attribuée aux tribunaux de cominerce en matière de faillite (Com. 635) et de so-
/V» %^r/'- fi-2"»'.Elle est exposée inira, tailhle et 6,„
11. Les tribunaux de commerce connaissent des affaires pour lesquelles ils ont compétence quelque soit le chiUre de la demaude. toutefois, en principe, ils ne jugent en
Das"î%refSOrt qUe Si ,Ce chiUre "'excède pas 1500 francs : au delà de cette somme leur décision est susceptible d'appel (V supra Appel en matière civile et commer- '<"'''■ n H3). Ils SODt eux-mêmes juges d appel des Conseils de prud'hommes (V. supra, eod. v, n» 143). i»>»
12. Les tribunaux de commerce sont des d exception; et, à ce titre, ils ne peuvent connaître que des affaires qui leur sent expressément réservées par la loi c'esta-dire de celles qui viennent d'être énumérées. Ils ne peuvent connaître, notamment de celles qui sont de la compétence spéciale des tribunaux civils et (Tes juges de paix. Ils ne peuvent même connaître de ces autres auaires ni par voie de demande recunventiouuelle, ni par voie de demande îên'eution°U ^ fe'arantie' ni Par voie d'in- 13. La règle que « le compétent attire I .iHoinpelent » n'est pas nonFplus applil cable aux tribunaux de commerce, et lorsqu ils sont saisis d'une demande renfermant plusieurs chefs, dont les uns sont commerciaux et les autres civils, ils doivent renvoyer ces derniers chefs à la juridiction civile, sau à surseoir, s'il est nécessà re au jugement de ceux qu'ils retiennent. I s sont mjme tenus Je se déclarer incompétents sur les chefs commerciaux, si le lien d'indivi- B bllité ou de connexité qui les unit aux chefs civils ne permet pas de les séparer
14. La même régie est, à plus forte raison, inapplicable, sauf les exception» qui
■s, eu matière de billets à et de lettres de change, par I ,
-; 6t '.h, au cas où là* ffi
"""'U' *""'"'« nhunal dé c
wt intentée Contre plusieurs défendeurs nui ontob l.gés les unscomraercialemem elle
■ UIT '•'>"';-'"t. Lé tribunal de e ,
'"'sl «""pelenl ,,,, à r.'-eard de ce,, : ,, »i
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de leire vis-a-vis d'e„.v égà eWëût et doit
■'.•i.v..}er le d.-hat tm.t eiitier devant la ,„ri- " civile. S'il y ., indivisibilité ou Jsol-
darlté entre tous les obligés. - De même tomme u c,„lUoll d.ilne Saie co e
n est, en principe igég que civile,,,
"«"''iiut-rotaliié de l'obligation u,',:
ç pale {V. Ihtprà, Acte de co ,-,,. n.P
elle ne peut être actionnée devant le tribunal de commerce, même conjointement avec le débiteur principal. Il n'y a rasa distinguer suivant tiu'il ?agit tt'nne caution elmnle ion d'une caution solidaire
15. Les tribunaux de commerce ne peuvent non plus connailie des moyens de défense Mettant en jeu des questions relatives à la '"•"'"■'" -eubles, ...ou al ■ t |,
;;•';— «IV. 420); ils ne, ent statuer!
P«J temple, sur le point de savoir si un Mdivdu est Krancais ou étranger? n,me " ou majeur, héritier, ou non.de telle ne, sonne déCédéë, etc. Il3 doivent il ', , pareils moyens sont soulevés devant eux en renvoyer la connaissance au tribunal dV I et surseoir au fond jusqu'à ce que ce de •nier ait statué - A/ais4, sa,lf ceq qui a éW d.t des demandes reconventionnelles , , garantie incidente, ils ont qualité pour connaître de tous autres moyens fondés sur le droit civil, et, à plus forte raison, de ceux fondes sur le droit commercial. Ils e„Ve nt ainsi connaître, par exemple, dès moyens de nullité contre une obligalîon'commei c aie
HrL nf q",! Cette °.bl%a««" a une causé
licite ou a été souscrite par un incapable
Ils ont, de même, qualité pour statuer sur
es exceptions d'incompétence qui peuvent
leur être opposées. peuvent
«6. Les tribunaux de commerce sont également juges de la validité des actes de procédure et d'instruction faits dans les instances de leur compétence, tels qu'exploits d'ajout nernent enauètes, expertises, etc.; ils •'connaissent également, en principe, de tous les incidents 5e procédure qFui surgissent devant eux reproches de témoins, récusations d'experte, reprises d'instances, désistements, etc. Ils peuvent même statuer sur les récusations proposées contre leurs membres. — Toutefois leur compétence ne s'étend pas aux vérifications d écritures et au faux incident civil • si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de taux, et que la partie persiste a s en servir ih doivent renvoyer à cet égard devant le tribunal civil, et surseoir au jugement de la demande principale, à moins que la pièce ne soit relative qu'à un des c&ft de la demande; auquel cas ils peuvent passer outre au jugement des autres chefs (Pr 427) — Quant aux actions en payement de frais faits devant les tribunaux de commerce par les officiers ministériels, agréés, arbitres, etc. V. xnfra , Frais et détiens. '
17. En principe, les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements définitifs (Pr 442) et spécialement de la validité ou de la nullité des ollres réelles ou des saisies, quelles que les soient faites en v»rtu de ces jugements. Cette exécution rentre dans la compétence du tribunal civil du lieu de l'exécution Pr. 553; M suprà, Compétence civile des tribunaux d'arrondissement n« 7 et !h& Ju'"™**t)- ~ A P'ns forte 'raison', les tribunaux de commerce ne connaissent- ils pas de I exécution de jugements ou d'actes nant pas d eux. et, en particulier de saisies -arrête pratiquées eu vertu d'acte*
sous seing privé, fût-ce pour une créance commerciale, ou même de saisies -conservatoires autorisées par le président du tribunal de commerce, en vertu de l'art. 417 c. pr. civ. et de l'art. 172 c. coin
18. Mais ils connaissent de l'exécution de leurs jugements préparatoires et interlocutoires, de ceux qui, par exemple, ordonnent une expertise ou une enquête. — A eux aussi il appartient de statuer sur l'opposition à leurs jugements par défaut; et, par •^ite, ils ont compétence pour décider si les actes d'exécution de ces jugements sont suffisants, soit pour rendre l'opposition non recevable, soit pour empêcher la péremption prononcée par l'art. 156 c. pr. civ. faute d'exécution dans les six mois (Req. 12 févr. 1890, D. P. 91. 1. 23) (V. infrà, Jugement pur défaut). — Us ont, de même, compétence pour interpréter leurs décisions.
19. L'incompétence des tribunaux de commerce, dans les cas ci-dessus indiqués, est absolue et peut, par suite, être invoquée en tout état de cause, même pour la première fois en appel ; et le moyen qui en résulte doit, le cas échéant, être suppléé d'ofhce. — Il en est autrement, toutefois, dans le cas de lettres de change dégénérées en simples promesses comme contenant une supposition de nom ou de qualité, ou de billets à ordre ou chèques signés seulement de personnes non obligées commercialement ( V. suprù , nos 8 et 9); l'incompétence du tribunal n'est alors que purement relative : elle ne peut donc être prononcée d'office, et elle doit être invoquée in limine litis, avant toutes exceptions ou défenses ( ".om. 636, in fine).
20. Les tribunaux de commerce ne cessent pas d'être compétents par cela seul que la partie justiciable de ces tribunaux vient à décéder au cours du procès qui leur est soumis. Ainsi, la veuve commune en biens de cette partie, ses héritiers, soit purs et simples, soit bénéficiaires, peuvent être assignés devant le tribunal de commerce soit par action nouvelle, soit en reprise d'instance, si leur auteur avait été actionné de son vivant (Pr. 426). — Toutefois, s'il s'élève une contestation sur la qualité de la veuve ou des héritiers, elle est renvoyée au tribunal civil, et c'est seulement lorsque ce tribunal a statué sur ce point que l'affaire revient devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond.
Akt. 2. — Compétence territoriale (R. 403 et s.; S. 122 et s.).
21. La règle est la même devant les tribunaux de commerce que devant les tribunaux civils : le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile, et, s'il n'a pas de domicile, devant celui de sa résidence (Pr. 59 et 420) (V. suprà, Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 11). — La disposition de l'art. 59, §2, c. pr. civ., d'après laquelle, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut les assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux (V. suprà, Compétence civile des tribunaux d'arrondissement , n° 12), est applicable en matière commerciale comme en matière civile (Paris, 10 juill. 1902, D. P. 1902. 2. 353).
22. L'art. 420 c. pr. civ. a apporté, pour les tribunaux de commerce, une dérogation considérable à cette règle, en décidant que, devant ces tribunaux, le demandeur peut assigner à son choix devant le tribunal du défendeur, devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué.
23. Ce droit d'option appartient au demandeur dans toutes les contestations commerciales ayant pour objet un payement ou
une livraison à eflectuer. Il en est ainsi quel que soit le contrat auquel elles sont relatives : vente, louage de services, mandat, commission, transport, assurances, ouverture de crédit , etc. — Peu importe également qu'elles se réfèrent à l'interprétation ou à l'exécution de ce contrat.
24. Le demandeur n'a pas le droit d'option et ne peut, par suite, saisir que le tribunal du domicile du défendeur, si l'existence même du contrat litigieux ou le lieu du payement sont contestés, pourvu que la contestation soit sérieuse ( Req. 24 févr. 1903, D. P. 1903. 1. 189). Mais la compétence exceptionnelle de l'art. 420, notamment celle du tribunal du lieu du payement , subsisterait nonobstant l'annulation du contrat prononcée, par exemple, à raison de ce que son exécution est impossible ( Req. 13 mai 1901 , D. P. 1902. 1. 70). — Le droit d'option dont il s'agit n'existe pas non plus dans les procès naissant d'actes autres que les contrats commerciaux; ceux relatifs à des engagements qui , bien que commerciaux , dérivent d'une autre source, par exemple d'un quasi -contrat ou d'un quasi -délit, ne peuvent être soumis qu'au tribunal du domicile du défendeur.
25. L'option, une fois faite, est définitive, et le demandeur ne peut plus saisir un autre tribunal que par un désistement, qui doit être accepté du défendeur.
26. Le tribunal du lieu où « la promesse a été faite et la marchandise livrée » , c'està-dire où le contrat a été conclu et où son exécution a eu lieu, n'est jamais compétent que si ces deux circonstances sont réunies; par suite, le demandeur ne peut, en aucun cas , agir soit devant le tribunal où le contrat a été simplement formé, soit devant celui où il a été seulement exécuté.
27. Le lieu où le contrat est réputé conclu est, si les parties étaient l'une et l'autre présentes, celui où elles ont échangé leur consentement; s'il a été fait par correspondance, celui d'où a été expédiée la lettre d'acceptation, ou, suivant quelques arrêts, celui où cette lettre est parvenue à son destinataire (V. notamment : Nîmes, 15 juin 1900, D. P. 1901. 2. 415); ... et, s'il a été conclu par un intermédiaire (notamment un commis -voyageur), le lieu où a été négocié le marché, alors même qu'il n'aurait eu le pouvoir de contracter que sauf ratification.
28. Quant au lieu de la livraison , c'est, en principe, et lorsqu'il n'y a pas de stipulation contraire des parties, celui d'où ont été expédiées les marchandises à livrer. Par exception, toutefois, c'est le domicile même de l'acheteur, s'il s'agit d'une vente sur échantillon (Paris, 14 janv. 1S90, D. P. 92. 2. 64), ou si, d'après les conventions, la marchandise devait être livrée à ce domicile franco de port (Req. 17 janv. 1S98, D. P. 98. 1. 79) ou contre remboursement.
29. A la différence des deux autres faits prévus par l'art. 420, le lieu du payement suffit à lui seul pour attribuer compétence au tribunal de commerce dans le ressort duquel il est situé; et, du moins suivant la jurisprudence dominante, il faut entendre à cet égard, par payement, non seulement la prestation d'un prix, mais encore l'accomplissement de toute espèce d'obligation. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un contrat de transport, le lieu du payement n'est pas seulement celui où le prix du transport est payable , c'est aussi celui où l'objet transporté est ou doit être délivré; de telle sorte que le voyageur dont les bagages ont été perdus a le droit d'actionner la compagnie de chemin de fer devant le tribunal du lieu de sa destination (Alger, 16 janv. 1895, D. P. 96. 2. 118). Sauf convention contraire, le lieu du pajement est le lieu de la livraison elle-même si le marché est au comptant, et celui du domicile de
l'acheteur si le marché est à terme ( Civ. 1247; Douai, 30 juill. 1902, D. P. 1903. 2. 110). — Mais la simple indication, dans la facture , d'un lieu de payement déterminé , notamment du lieu où le vendeur a son domicile, attribue compétence au tribunal de ce lieu , si l'acheteur reçoit cette facture sans protester contre ladite indication ( Req 26 déc. 1898, D. P. 99. 1. 319), ... et ce, bieii qu'il refuse la marchandise (Req. 31 juill 1888, D. P. 89. 1. 191), ... et alors même qu une autre clause de la facture stipule que le payement sera effectué au moyen de traites tirées sur un autre lieu , par exemple sur le lieu du domicile de l'acheteur (Req. 29 mars 1892, D. P. 92. 1. 236). — D'autre part, la jurisprudence considère que, lorsqu'un commerçant remet des effets de commerce en payement, le lieu du payement est non celui où ces effets sont remis, mais celui où ils sont payables.
30. Au surplus, l'application de l'art. 420 est soumise, en matière commerciale, aux mêmes restrictions ou exceptions que l'est , en matière civile, le principe que le tribunal compétent est celui du défendeur. C'est ainsi, par exemple, que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut les assigner à son choix, non seulement devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, et devant celui du lieu oh le payement devrait être fait, mais encore devant celui du domicile ou de la résidence de l'un des défendeurs. — De même, il y a lieu d'étendre à la compétence ratione personne des tribunaux de commerce les solutions indiquées suprà, Compétence civile des tribunaux d'arrondissement , n° 19, en matière de société, de faillite, de garantie, d'élection de domicile , de frais et dépens , de reddition de compte, d'exécution de jugements, etc.
(R. v» Compétence criminelle ; S. eod. v).
Art. 1er. — De la compétence criminellf en général.
§ 1". — Principes généraux (R. 50 et s.; S. 4 et s.).
1. Les règles de la compétence criminelle sont d'ordre public, et elles ne peuvent fléchir qu'au cas d'une dérogation formellement autorisée par la loi. Il en résulte que l'exception d'incompétence, qu'il s'agisse de l'incompétence ratione materiœ ou de l'incompétence ratione loci, peut, en principe, être soulevée en tout état de cause et doit être examinée tant qu'il n'y a pas de décision définitive. Elle peut être soulevée pour la première fois en appel ou devant la Cour de cassation. L'incompétence ne serait pas couverte par l'acquiescement ou le silence des parties. L'exception doit même être suppléée d'office par le juge.
2. La règle qui permet de décliner la compétence en tout état de cause comporte cependant des exceptions. — 1» En premier lieu, les arrêts des Chambres de mises en accusation qui saisissent les cours d'assises étant attributifs et non pas seulement indicatifs de juridiction, il s'ensuit que les Cours d'assises ne peuvent pas se déclarer incompétentes pour connaître d'une affaire qui leur a été renvoyée par un arrêt d'accusation non attaqué dans les délais légaux; il y a chose jugée sur la compétence même ratione loci par l'arrêt d'accusation, et il n'est plus possible à l'accusé de mettre cette compétence en question ni devant la Cour d'assises, ni, plus tard, devant la Cour de cassation. — 2° Une seconde exception concerne le prévenu qui, traduit en police correctionnelle , demande son renvoi devant le tribunal de simple police : il ne peut former sa demande qu'a-
vant t, ita instruction, a pi i lh 3 En troisième lieu,
d'après le principe que la situation d'un pre> nu ne peut être nr son seul
i ■• , limi-
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d'un ■•■ ; el do-ministère publie <'i san dusioD ■ irmallea du preveno . M di
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