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Le tribunal qui se déclare Incompétent

. aire cette simple déclaration: renvoyer l'affaire devant la juridiction qui lui parait compétente et la saisir de la poursuite.

§ 2. — CiitoHscripriofi territoriale de la compétence des tribunaux criminels (R. 65

et s.; S. -1\ et s.).

6. Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, trois juges sont compétents ratione Iimi : le juge ilu lieu du crime ou du délit, celui de la résidence (et non du domicile) du prévenu . celui du lieu où le prévenu a

rouvé i Instr. 33,29,30 et 63). Tout autre juge est nécessairement incompétent. — En ce qui concerne les contraventions de police, il u existe qu'une seule compétence ratione loei . celli lu lieu de la perpétration (Instr. 138, modifié par la loi du 2fî janv. 18/3, D. P. 73. I. il i.

7. Il n'y a aucune préférence entre les trois coinp- Vi cas où plusieurs tribunaux ratione loci se trouvent simultanément saisis du même procès, et si chacun ET il ir retenir la connaissance de l'af-

il y a lieu à un règlement de juges (Y. n ment de J" i

8. La compétence du heu du délit est celle qui. en fait, détermine le plus souvent l'attribution du juge saisi. — I.a question «le savoir quel est le lieu du délit est quelquefois délicate. Le lieu où l'on découvre un

ivre doit être présumé le lieu du crime, si Ion ne sait pas où l'homicide a été comi sur les

confin itoire de deux juridictions,

les juges de ces deux juridictions sont com-

Eétents, sauf règlement de juges, s'il y a eu.

9. Les faits constitutifs d'un crime ou d'un délit ont pu être commis successivement dans ies ressorts de plusieurs juridictions; s'il s'agit de délits successifs ou plutôt continua tels.que la séquestration, le recelé, les

malfaiteurs, la réunion illégale, le vagabondage, le délit d'affiliation à n non autorisée prévu par juillet 1901 l Cr. r. 25 juill. 1902, H. P. 1903. 1.67), les juges de tous les lieux où les faits qui les constituent se perpétuent sont également compétents pour en connaître,

F;e la continuation du fait suffit pour existence du délit. — Lorsqu'il s'agit de délits collectifs ou A' habitude, qui exigent la répétition des mêmes actes pour être punissables, comme le délit d'usure ou le délit d'excitation de mineurs à la débauche, il y a lieu (mais la question est discutée) d'attrilji.er compétence à la juridiction du lieu où s'est produit le fait qui , par sa relation

avec d'autres laits antérieurs, constitue le délit d'habitude.

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