‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 533 sur 1285 · Bel Compétent pour i naître d'un · texte numérisé non relu

Bel Compétent pour i naître d'un

délit d ■■ute le juge du lieu où les

faits de fraude se sont accomplis;... d'un

6 pièce fausse , le juge du u! usage de la pièce;... d'un

délit d'escroquerie, le juge du lieu où ont toiuplis les manœuvres frauduleuses;.., d'un delà d'abus de confiance, le juge du lieu on le détournement ou la dissip ont été accomplis;... .1 un délit de contrefaçon, le juge du heu ..u oui été saisis les objets contrefaits. — En matière de vente de substances falsifiées, s'il s'agit de chandises qui se goûtent, le ommet

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présentées I 1 acheteur pour en prendre livraison après dégustation; s'il aagil

es qui se tendent tu poids . ces

d'ordinaire pesée

■me devienl el c est i.i tusù, en général, qu'est le lieu du délit. — En matière de presse, le lieu du délit est tout heu dans lequel l'OU- M.i e délictueux aura été publié, vendu ou distribué, mis en vente ou exposé. Il en est de même pour les contraventions de presse; ainsi, la partie lésée par un article de journal peut poursuivre le gérant devant le tribunal dans le ressort duquel a eu lieu la publication.

11. Les règles sur la compétence ratione locx soutirent exception : 1° au cas où, après Cassation d'un arrêt ou jugement, l'affaire est renvoyée devant d'autres juges (V. suprà. Cassation, n° 202); 2° au cas où la Cour de cassation dessaisit, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, le tribunal qui était compétent et renvoie devant un autre ( Y. infrà, Renvoi); 3° au cas où il y a renvoi, prononcé par la Cour de cassation, à raison de l'impossibilité pour le tribunal de se constituer ( V. infrà, eod. v>).

12. En ce qui concerne la reconnaissance d'identité des individus condamnés, évadés et repris, c'est au tribunal dont émane la condamnation qu'il appartient, dans tous les cas, de statuer sur l'identité ( V. infrà, Evaiion '. — Sur les modifications apportées aux règles de la compétence, en cas de connexité ou de complicité, V. infrà, n°» 24, 28 et s.

13. Enfin, la triple compétence édictée par le Code d'instruction criminelle ne peut recevoir son application, en ce qui concerne les infractions commises hors du territoire français | V. infrà, nos 18 et s.). La poursuite appartient au ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut être trouvé (Instr. 6, modifié par la loi du 27 juin 1866, D. P. 66. 4. 75).

14. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire; en conséquence, l'étranger est justiciable des tribunaux français en raison des crimes et délits par lui commis en France. — Cette règle souffre exception à l'égard des ambassadeurs des puissances étrangères et du personnel officiel de leurs légations (V. suprà, Agent diplomatique, n" la |.

15. Quand doit-on dire qu'une infraction a été commise sur le territoire français? Le territoire d'un pays est borné par ses frontières; mais, par une fiction de droit, il est réputé, dans diverses circonstances, se prolonger au delà de ces limites matérielles. C'est ainsi que l'on regarde comme une portion ou une prolongation du territoire la portion de la mer contiguë au rivage et qui porte le nom de mer territoriale; en conséquence, les crimes et délits qui y sont commis sont considérés comme ayant été commis sur le territoire même et sont justiciables des tribunaux nationaux. — La même fiction s'applique aux navires français lorsqu'ils sont en pleine mer ou dans les ports étrangers. Toutefois, à l'égard des navires marchands qui

se trouvent dans les eaux soumises à une autre puissance, la règle comporte des restrictions; la connaissance des délits commis à bord peut être i le par la juridic-

tion territoriale ; 1° si le délit a été commis

par ou contre une personne étrangère à l'équipage; 2" si, même pour les délita entre ;:ens ,1e l'équipage, le secours de l'autorité* locale est réclamé; 3° si la sécurité du port est compromise (Av. Cous. d'Et. 28 oct. 1806, II. n- 122).

16. Hé même, le territoire étranger occupé par les années françaises est répute, au point de vue de l'application de la loi pénale, territoire français; ce sont les tribunaux du corps expéditionnaire qui Btatuent.

17. Enfin, une autre extension fictive du ici ni, .ire est celle en vertu de laquelle, dans les Echelles 'lu Levant, les consuls français sont compétents à l'égard îles infractions commises par des Français habitant ces pays ( V. infrà, Consul, n»> 23 et s.).

§3. — Crimes et délits commis à l'étranger (R. 110 et s.; S. 75 et s.).

18. '.elle matière a été complètement remaniée par la loi du 27 juin 1866 (D. P. 66. 4. 75), qui a modifié les art. 5, 6 et 7 c. instr. cr.

A. — Infractions commises par les Français.

19. Les crimes ou les délits commis par les Français à l'étranger peuvent être poursuivis en France aux conditions suivantes : 1" Il faut que le coupable soit de retour en France (ce qui exclut, pour les crimes, toute

dure par contumace). Il faut d'ailleurs que le retour ait été volontaire. — Par exception , pour les crimes attentatoires à la sûreté ou à la fortune de l'Etat (Conip. infrà, n» 22), la poursuite peut avoir lieu, en France, avant le retour de l'inculpé ( conséqueminent , par contumace). — S'il s'agit d'un délit, il faut en outre : 2» qu'il y ait, sauf pour les délits contre la chose publique, une plainte de la partie offensée ou une dénonciation officielle de l'autorité étrangère; 3» que le délit soit puni par la législation du pays où il a été commis ; 4° que le ministère public se charge de la poursuite (la partie civile n'a pas le droit de citation directe). — Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite ne peut avoir lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger, et, de plus, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine, ou obtenu sa grâce (L. 3 avr. 1903, I). P. 1903. 4. 54). Si, au contraire, il a été acquitté ou absous, aucune autre justification n'est exigée. — C'est d'après la loi française, qu'il s'agisse de crimes ou de délits, que se détermine la qualification de l'infraction.

20. L'art. 2 de la loi du 27 juin 1S66, dont le texte est en dehors du Code d'instruction criminelle, autorise la poursuite en France, d'après la loi française, des délits et contraventions commis par les Français sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes et de contributions indirectes, si l'Etat limitrophe autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France. — Cette disposition n'est aujourd'hui applicable qu'en ce qui concerne la Belgique.

B. — Infractions commises par les étrangers.

21. En principe, les étrangers échappent d'une manière absolue à la juridiction française pour les infractions qu'ils ont commises à l'étranger, et cette incompétence ne peut disparaître ni par le consentement de la puissance sur le territoire de laquelle le fait a été commis, ni par l'extradition qu elle aurait accordée. — Ainsi, le recel, en France, d'objets volés à l'étranger par on individu resté inconnu échappe à la compétence des

tribunaux français. .Mais l'étranger peut être poursuivi devant les tribunaux français pour réparation du préjudice qu'il a causé a un Français par un crime ou délit commis en pays étranger : l'action a alors le caractère d'une action en dommages-intérêts ordinaire, intentée et poursuivie devant les tribunaux civils. - Contrairement à la règle générale, la Cour d'assises peut se déclarer incompétente pour connaître d'une affaire dont eue a été saisie par un arrêt de renvoi, quand l'accusé se prétend justiciable dune juridiction étrangère. . .

22. Par exception , les tribunaux français sont compétents pour connaître des CBimes attentatoires à la sûreté ou a la forhittede l'Etat français (contrefaçon du sceau de 1 Etat, de monnaies nationales ayant cours, etc.) commis par des étrangers hors du territoire de la France, à la condition que 1 étranger ait été arrêté en France ou que le gouvernement ait obtenu son extradiction, mais sans qu'il soit nécessaire que le crime ait eu quelques suites en France ou s y soit manifesté par des actes d'exécution.

23. Une infraction peut être commise a la foi sur le territoire français et sur un territoire étranger, lorsqu'elle est constituée par plusieurs faits distincts. Pour résoudre, en pareil cas, la question de compétence, on doit faire abstraction , tant des actes qui ont préparé l'infraction que des conséquences qui font suivie; il ne faut tenir compte que des actes constitutifs du crime ou du délit, Si ces actes ont eu lieu en France , l'infraction est réputée avoir été commise sur le territoire français. Il suffit, d'ailleurs, que certain* actes constitutifs aient été accomplis sur ce territoire : les tribunaux français sont compétents, alors même que les autres se seraient produits en pays étrangers. Ainsi, en matière d'escroquerie, bien que la remise des fonds qui a définitivement consomme 1 escroquerie n'ait pas été réalisée en France, et par cela seul que les manœuvres frauduleuses ont été accomplies en France, les tribunaux français ont compétence pour en connaître. De même, en matière d'excitation déjeunes filles mineures à la débauche, il suffit que le racolage de ces jeunes filles ait été fait en France par une proxénète, qui les a livrées a des tenancières de maisons de prostitution situées à l'étranger, pour que la proxénète puisse être poursuivie en France, alors même que les faits de débauche n'auraient été accomplis qu'à l'étranger (Cr. r. 10 fevr. 1900, D. P. 1902. 1. 207).

Connexité entre plusieurs infractions (R. 146 et s.; S. 106 et s.).

24. La connexité, envisagée au point de vue de ses effets sur la compétence (Sur la connexité en ce qui concerne la poursuite, V. infrà, Instruction criminelle), autorise la jonction des procédures instruites a raison de faits connexes (Instr. 226). Le juge compétent pour connaître de l'un des laits devient, en raison de la connexité, compétent pour connaître des autres faits, bien qu'a l'égard de ces derniers il ne soit compétent ni ratione loci , ni ralione qualitatis , ni ratione materiœ. Ces règles sont applicables en matière de crimes, de délits et même de contraventions.

25. Il y a connexité dans trois cas (Instr. 227) : 1» lorsque les délits ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été commis dans un but commun, ni qu'ils aient été concertés à l'avance; 2» lorsqu'il

l'exécution, ou pour en assurer limpunite,

Ear exemple, en cas d'incendie ayant eu pour ut d'assurer l'impunité d'un délit d'abus de confiance. — Les prévisions de l'art. 227 sont indicatives et non limitatives ; rien n'empêche le juge de considérer comme connexes des faits qui se rattachent entre eux par des circonstances autres que celles que prévoit le texte, lorsque ces circonstances rendent nécessaire l'unité de la poursuite ( Caen , 3 janv. 1900, D. P. 1901. 2. 272). Il ne suffit

Eas, toutefois, que cela paraisse utile à la onne administration de la justice; il faut qu'il soit constaté que l'on se trouve dans un cas analogue à ceux que prévoit l'art. 227.

26. Lorsque le conflit s'élève entre tribunaux de droit commun , le tribunal appelé à statuer sur l'ensemble des infractions connexes est, — au cas où toutes les infractions appartiennent à la même classe d'infractions (crimes, délits ou contraventions), — le tribunal compétent ratione loci à l'égard de l'un des faits connexes compris dans la poursuite. Si les infractions n'appartiennent pas à la même classe, c'est le juge ratione loci le plus élevé qui devra en connaître. — Au cas où des infractions de la compétence des tribunaux d'exception (Haute Cour de justice, conseils de guerre, etc..) sont connexes a des faits de la compétence des tribunaux ordinaires, et se trouvent, en raison de leur connexité , être réunies dans la même poursuite, le juge appelé à les réprimer est le juge de droit commun. Si le conflit s élève entre un conseil de guerre de l'armée de terre et un conseil de guerre maritime , c'est la compétence du conseil de guerre de l'armée de terre qui doit l'emporter.

27. La jonction des procédures n'est pas strictement obligatoire pour les tribunaux; elle est simplement facultative. Les juges peuvent exercer la faculté qui leur appartient à cet égard suivant qu'ils l'estiment utile à l'administration de la justice, et à condition de ne pas excéder les limites tracées par la loi. — La décision de jonction ou de disjonction ne peut être attaquée par l'inculpé qu'au cas où elle a porté atteinte à son droit de défense.

<j 5. — Connexité en cas d'infraction unique

et de pluralité d'agents (R. 225 et s.; S. 136 et s.).

28. La rède de l'unité de juridiction applicable en "cas de pluralité d'infractions (V. supra, n° 24) l'est également au cas d'une infraction unique, à laquelle plusieurs individus ont concouru, les uns comme auteurs principaux et les autres comme complices, ou tous comme coauteurs. L'infraction poursuivie étant identique pour l'auteur, les complices ou les coauteurs, il ne peut y avoir de conflit de juridiction, ni quant au lieu ou elle a été commise, ni à raison des distinctions de compétence qui correspondent à la division des faits punissables, soit en crimes, délits ou contraventions, soit en faits soumis par leur nature aux tribunaux de droit commun et aux tribunaux d'exception. Le conflit est donc limité : 1° à l'hypothèse ou, entre tribunaux de droit commun, la compétence sera susceptible de varier avec le lieu du domicile, de l'arrestation, ou avec la qualité de l'un ou plusieurs des inculpés; 2» à celle ou cette qualité soumettrait les uns à la compétence des tribunaux ordinaires, et les autres à la compétence des tribunaux d'exception; 3» à celle où elle les rendrait tous justiciables de tribunaux d'exception différents.

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