En cas de conilit entre tribunaux de
commun différente de celle qui est compétente à l'égard des complices, par exemple s'il est au nombre des personnes énumérées dans les art. 479, 483, 484 c. instr. cr. et 10 de la loi du 20 avr. 1810, qui sont pisticiables de la première chambré civile de la Cour d'appel, ou si, étant mineur, il est dans le cas de 1 art. 68 c. pén , tons les prévenus sont justiciables, dans cette dernière hypothèse, de la Cour d'assises, et de la première chambre de la Cour, dans le premier cas.
30. En cas de conflit entre tribunaux de droit commun et tribunaux d'exception , les tribunaux de droit commun doivent, dans l'hypothèse de la complicité comme dans celle de "la connexité, être appelés à juger l'ensemble des faits poursuivis.
31. La jonction, qui est facultative en matière de connexité, est , au contraire , forcée en cas de poursuites exercées contre les auteurs ou les complices d'une même infraction. Les codélinquants , coauteurs ou complices doivent être poursuivis par les mêmes magistrats et traduits devant la même juridiction, à moins qu'un obstacle de fait ou de droit n'empêche de les comprendre tous dans la même poursuite.
s'agit de délits commis par différentes per- | droit commun le juge compétent » a twne sonnes, même en différents temps cl en I Ion (en dehors du juge du lieu du délit qui différents lieux, mais par suite /un con- ne peut varier) est celui du domicile ou du cert formé à l'avance entre elles; 3° lorsque i lieu d'arrestation, soit de 1 au eur principal
les auteur.- t commis pour ou du complice, soit de 1 un des coauteui».
se procurer les moyens d'accomplir d'autres — Si l'auteur principal est, en raison de sa délits, pour en faciliter ou en consommer qualité, justiciable d'une juridiction de droit
Art. 2. — Compétence des différentes juridictions criminelles.
g -le,. Compétence des tribunaux de
simple police.
A. — Règles générales (R. 234 et s.; S. 151 et s.).
32. En principe, les contraventions de police, c'est-à-dire les infractions dont la peine n'excède pas cinq jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende, rentrent dans la compétence exclusive du juge de police, c'est-àdire du juge de paix, depuis l'abolition de la juridiction de simple police des maires (L. 27 janv. 1873, D. P. 73. 4. 21). — Par exception, les contraventions forestières poursuivies à la requête de l'Administration forestière et les contraventions à la police des mines et carrières sont déférées à la juridiction correctionnelle. D'autre part , les Conseils de préfecture sont compétents pour connaître des contraventions de grande voirie, des contraventions relatives aux fortifications, aux dégradations sur les canaux, fleuves, ports et travaux de mer. — Les infractions qualifiées contraventions par des lois spéciales, mais suivies de peines correctionnelles, et désignées sous le nom de contraventionsdélits (V. infrà, Peine), sont de la compétence des tribunaux correctionnels.
33. Au point de vue de la compétence ratione loci, c'est le juge de police du canton du lieu où la contravention a été commise qui est compétent pour en connaître, quels que soient le lieu du domicile du prévenu et le lieu où le contrevenant a été trouvé. — La compétence ratione persome du juge de police s'étend à toutes les personnes, même a celles qui sont visées par les art. 479 et 4&J c. instr. cr. ; il n'est fait exception que pour les militaires, qui sont toujours justiciables des tribunaux militaires.
34. Le juge de police est compétent pour connaître de la contravention d'injure (L. 29 juill. 1881, art. 13, D. P. 81. 4. 65; l'en. 471, §11), de la diffamation non publique, des contraventions de colportage et de distribution, de la contravention consistant a apposer des affiches privées aux endroits désignés pour les affiches de l'autorité publique. — Quant à l'apposition d'affiches non timbrées, elle constitue un fait justiciable des tribunaux civils (Cr. c 18 févr. 1899, D P. 1902. 1. 88).
35. Le tribunal de police a , comme tout tribunal, le droit d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour an i
fait qui lui est soumis, à la manifestation de la vérité, par exemple une expertise.