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Dans le cas où le fait dont il est saisi

est un délit qui emporte une peine C tionnelie ou plus grave, le tribunal de police les parties devant le procureur de la République ( Instr. 100). Il doit

pion, - BVol, et il ne lui appartient

pas de saisir la juridiction qu'il estimerait

tente, — D'ailleurs, le tribunal de police doit se dessaisir toutes les fois qu'il lui

que l'affaire net p| de sa compétence, p.r exemple si la contravention est juridiction administrative)

m le juge île police reconnaît que le

fait qui lui est déféré ne tombe sous le

coup d'aucun règlement ou d'aucune dispo-

pénale, il doit renvoyer le prévenu

d la poursuite, et non se déclarer incom-

pi lent.

Il — Décision sur los Intérêts civils (R. 307 et s.;

S. 208 et s.).

43. Le juge de police qui prononce l'acquittement du contrevenant est compi tenl pour statuer sur les dommages -intérêts réclamés par l'inculpé contre la partie civile pour l'indemniser du préjudice que lui a causé une poursuite mal fondée. — L'inculpé ne peut en réclamer contre le plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile.

44. Quant aux dommages réclamés par la partie civile, ils peuvent être alloués par le tribunal de police en cas de condamnation du contrevenant; mais non en cas d'à tement ( V. infrà , n» 70). — Le tribunal doit statuer sur les dommages -intérêts par le même jugement, sauf, après avoir déclaré le bien fondé de la demande, à surseoir pour évaluer la quotité des dommages-intérêts.

45. Lcjuge de police est incompétent pour connaître de l'action en réparation du dont*

. si le fait, quoique qualifié contraven-

n est passible d'aucune peine ou, à plus

forte raison, si le fait qui motive la poursuite

n'a ni les caractères, ni la qualification d'une

contravention.

C. — Compétence à l'égard des contraventions de police et autres (R. 333 et s.; S. 'J14 et s.).

46. Au premier rang des contraventions auxquelles s'applique la compétence des tribunaux de police, sont les fails énumérés au livre 4 du Gode pénal, art. 471 à 482. Il y faut ajouter les infractions non prévues par le Code pénal, mais réprimées par des fois spéciales, telles que la loi sur la police rurale, ou par des règlements administratifs ou municipaux légalement établis, quand d'ailleurs les peines dont ces infractions sont passibles ne dépassent pas la compétence des tribunaux de police. La sanction des règlements émanant de l'autorité administrative ou municipale consiste en une amende de 1 à 5 flancs ( Pén. 471 , § 15 ). — Sur la sanction des règlements antérieurs aux lois des 1G-21 août 1790 et 19-22 juill. 1791, V. suprà, Commune , n° 7S. — Sur la sanction allérentc aux règlements pris pour assurer ou rappeler l'exécution d'une loi, V. infrà,

nent administratif.

47. Les règlements faits par l'autorité administrative, dans la sphère de ses attributions, sont obligatoires pour les tribunaux, qui ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser d'en faire l'application. — Le juge de police, avant de prononcer une peine, doit vérifier la légalité du règlement de police, ce qui comporte le pouvoir d'examiner s'il émane d'une autorité compétente et s'il a été pris dans le cercle des attributions de cette au-

i,Y. au surplus, suprà. Commune, n» 79, et infrà, Règlement administratif). — Sur le droit qu'ont les tribunaux d'interpréter les règlements, V. suprà, Commune, n° 83).

48. Les tribunaux de police ne sont aucu- .- compétents pour apprécier I opportunité, l'utilité, la justice ou l'efficacité des mesures prescrites par les règlements de po-

ul aux particulier.- à se pourvoir devant I autorité administrative supérieure pour obtenir que ces mesures boH modifiées ou S. Les difficultés que soulève l'applinienl de police ne peuvent is être considérées par le tribunal de comme un cas de Fon re su«-

oeptible de suspendre l'exécution du règlement.

49. Sur la compétence des tribunaux de police en matière de voù te, V. infrà) l

... en matière de contravention aux lois sur Ignement, V. infrà, Enteigr, atière de contravention forestièl

illfri, , l'iirrls.

50. Si l'inculpé, poursuivi pour contravention, oppose une exception préjudicielle

priété, le juge de police est obb DIT, en imposant à la partie un délai faire statuer sur l'exception par les compétents (Vi infrà, Question préjulie).

D. — Taux de la compétence des tribunaux de simple pob'co (R. 378 et s. ; S. 244 et s.).

51. Le juge de police est incompétent dès que le maximum de la peine dont un fait est passible excède le taux des peines que le jul-c de police est autorisé à prononcer. — D'autre part, il esl compétent, lors même que le con-

d ml, inculpé de plusieurs contraventions, est passible de peines qui, accumulées, excèdent les peines de simple police.

52. Lorsqu'il s'agit d'infractions dont la peine n'est point déterminée o priori, soit par un chiffre invariable, soit par un chiffre maximum, mais dépend d'une évaluation ultérieure, comme par exemple dans le cas de la loi rurale de 1791 (titre 2, ait. 15, 24 , 28, 34 et 36), le tribunal de police est incompétent, et c'est le tribunal correctionnel qui doit en connaître.

53. Les tribunaux de police sont compétents pour connaître des contraventions même commises en récidive. — Les violences légères prévues et punies par l'art. GIJ5, n» 8, du Code du 3 brum. an 4 (R. v° Lois codi-

p. 239), sont de la compétence des tribunaux de police.

54. Quant aux dommages-intérêts, le tribunal de police a compétence pour les apprécier et les prononcer, quel qu'en soit le chiffre.

§ 2. — Compétence des tribunaux de police correctionnelle.

A. — Règles générales (R. 445 et s.; S. 251 et s.).

55. D'une façon générale, les tribunaux correctionnels sont compétents pour connaître des délits, c'est-à-dire des infractions punies de peines correctionnelles (plus de cinq jours d'emprisonnement ou de 1o francs d'amende). Ils ont également compétence pour statuer sur les questions, notamment les questions se rattachant au droit civil, qui s'élèvent incidemment dans les procès dont ils sont saisis, lors même qu'ils eussent élé incompétents pour en connaître au principal ( V. vnfrà, Question préjudicielle).

56. Le tribunal correctionnel est compétent pour ordonner toutes les mesures qu'il croit nécessaires dans le but d'éclairer sa religion, par exemple faire citer des témoins, ordonner une expertise, une visite des lieux. Il peut également ordonner une information supplémentaire, à la condition de la confier à un de ses membres, et non au juge d'instruction.

B. — Faits dont connaît le tribunal correctionnel

(R. 431 et s.; S. 261 et s.).

57. En dehors des appels de simple police (V. suprà, A}ipel en matière cnm nelle,

les tribunaux correctionnels con- ..t des délits, comme il a éU — La règle comporte des exceptions :

ainsi, la connaissance de certains de lus de

presse appartient à la Cour d'assises {\ . infrà, Presse- Outrage); les délits de grande voirie sont déférés aux tribunaux administratifs (V. infrà, Voirie); les tribunaux civils connaissent des délits relatifs à la tenue des re-istres de l'état civil (V. supra, Actes (U VÂat civil, n» 107), des infractions aux lois sur le timbre et l'enregistrement a la loi du 25 vent, an 11 sur le notariat (\. mf ra. Enregistrement, Notaire, ^mbre)--A. 1 m verse , les tribunaux correctionnels ; con naissent de certaines contraventrons pûmes de peines de police (V. supra, »" |2>- "? ~^ naissent des crimes commis par des mineurs de seize ans , dans e cas de 1 art. bb c. pen.

58 Au point de vue de la compétence ration* pers&UB , les tribunaux correctionnels sonïco. .Pélen ts à l'égard de toutes personnes, Z les Militaires fr infrà **™J™fe taire et les personnes désignées aux art. 4>9 e" s°c instr. cr. (V. infrù Mise en jugement des fonctionnaires publics ).

59 En ce qui concerne la compétence ration- loci, la compétence du juge correctionnel est déterminée par celle du procureur ae la République et du juge d'instruction (V. suprà, nus 6 et s.).

60. Le principe qui défend aux tribunaux de répression de connaître d'aucune action civile est applicable aux tribunaux correctionnels comme aux autres tribunaux. 11 souffre exception, bien entendu en ce qui concerne l'action civile, qui, ayant pour objet fa réparation d'un délit, peut être portée devant le tribunal correctionnel accessoirement à l'action publique. - D'autre part il y a des faits civils qui s identifient avec le délit qui constituent une condition de son existence et peuvent, dès lors être apprécies car le tribunal correctionnel. Ainsi, ce tribunal est compétent dans une poursuite en banqueroute simple, pour apprécier si le prévenu a la qualité de commerçant et s il est ea état de faillite; ... dans une poursuite en contrefaçon, pour décider si le brevet est frappé de déchéance et tombe dans le domaine public. . .,

61. La partie publique et la partie civile peuvent demander le renvoi en simple police quand le fait poursuivi n'est qu'une contravention (Instr. 192). Le même droit appartient au prévenu, in limine Utis, si le fait, d après la citation, ne présente que les caractères d'une contravention; mais il n a point ce droit si c'est à l'audience même que le tait a dégénéré en contravention.

62. Si le fait prend le caractère de crime, le tribunal est tenu de se dessaisir et de renvoyer l'affaire. Ce renvoi peut être ordonne d'office, sur la réquisition de la partie poursuivante ou sur la demande du prévenu. 11 peut être prononcé en tout état de cause, en appel comme en première instance, saut l'application de la règle que le sort du pievenu ne peut être aggravé sur son seul apoel (V. suprà, Appel en matière criminelle n» 22). — L'allégation de circonstances aggravantes par le prévenu ne suffit pas- le tribunal correctionnel ne doit se dessaisir que lorsque le fait d'aggravation est, sinon prouvé, du moins fonde sur des indices et des charges assez graves pour constituer une prévention suffisante.

63. Si le fait déféré au tribunal correctionnel présente le double caractère de crime et de délit; s'il constitue à la fois, par exemple, un attentat à la pudeur et un outrage public à la pudeur, le tribunal doit se déclarer incompétent.

64. Le tribunal correctionnel qui se déclare incompétent parce que le fait est un crime peut, s'il a été saisi par citation directe, après avoir décerné (au cas où cette mesure lui parait nécessaire) le mandat de dépôt ou d'arrêt, renvoyer le prévenu devant le juge d'instruction compétent; s'il a été saisi par une ordonnance du juge d'ins-

truction, il doit se borner à se déclarer incompétent; et il appartiendra a la Cour de cassation, saisie par le ministère public, de statuer par voie de règlement déjuges.

65 Le tribunal correctionnel est oblige de surseoir en cas d'exception préjudicielle portant sur la propriété ou l'usage d un âroit immobilier (V. infrà, Question prejudi-

6< 66. Le juge correctionnel, comme tous les juges répressifs, ne peut connaître de 1 exécution de ses jugements; c'est le ministère public qui est chargé d'assurer cette exécution. Mais ce juge a qualité pour connaître des incidents contentieux qui s'élèvent a 1 occasion de la mise à exécution des peines. - U ne peut jamais ordonner l'exécution provisoire du jugement. u-m i 67. Le tribunal ne peut statuer qu a 1 égard des inculpés qui lui ont été défères; ainsi il ne pourrait condamner, comme complice d'un délit, une personne qui n'a ete citée que comme civilement responsable. A plus forte raison ne pourrait -il retenir d office comme prévenu un individu qui, présent a l'audience sans être inculpé, s'est borne a donner des explications sur le fait încn-

111 68. En ce qui concerne les faits dont il est saisi, l'étendue de la prévention est déterminée, en cas de citation directe, par les termes de la citation; en cas de renvoi, par les termes de l'ordonnance ou de 1 arrêt ae renvoi. Ainsi, le tribunal saisi d'une prévention de vagabondage et de Clouterie ne peut connaître d'un délit d'outrage public a la pudeur qui ne s'est révélé qu al audience. - Par suite de la même règle, il n appartient nas au tribunal correctionnel de substituer a la prévention qui lui est déférée une prévention nouvelle, si cette prévention s appuie sur un fait nouveau, à moins que le provenu dans le cas où il a comparu volontairement, ne consente à être jugé sur ce nouveau délit (le consentement du prévenu comparaissant sur mandat ne suffirait pas). — Le iuse correctionnel a , d ailleurs , le pouvoir de rectifier l'erreur commise dans la citation sur le texte de loi appli-

Cagd Le juge correctionnel peut modifier la qualification du fait dont il est saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, a la condition de ne puiser que dans les faits de la prévention primitive les éléments de la qualification nouvelle. Ainsi le juge saisi aune prévention de vol peut reconnaître dans les faits un délit d'escroquerie...; ou substituer la qualification d escroquerie a celle d'abus de confiance, a moins que, pour trouver les éléments des manœuvres Frauduleuses caractéristiques du premier delit il ne soit obligé de faire état de circonstances préalables à la remise des fonds, qui ne sont pas comprises dans la poursuite ?Paris?28 juin 1901 , D. P. 1902. 2. 145). - Ce droit appartient aussi bien au juge d appel qu'au juge de première instance; mais si le juge d'appel a été saisi par le seul appel du prévenu, il ne faut pas que, de cette modification dans la qualification, puisse résulter une augmentation de peine. - bur I la règle que le sort du prévenu ne peut 1 être aggravé sur son seul appel V. supra, Appel en matière criminelle, n» II.

70 En cas d'acquittement, c est seulement en faveur du prévenu et non de a partie plaignante, que le tribunal peut prononcer des° dommages -intérêts Çomp suprà, n» 44). Il en est ainsi quelle que soit la cause de l'acquittement S» ! .'«"ilte d'une déclaration de n°n-cu!PaJb'1,.\te'-0U„„e ce que le fait ne constitue m délit ni contravention. En renvoyant, par exemple, le détenteur d'objets mobiliers d une pla nte en complicité de vol, le tribunal n a pas le pouvoir d'ordonner la restitution de ces objets,

lesquels ne peuvent être revendiqués que par action civile. — Au cas d'acquittement prononcé en appel, le juge du second degré doit décharger le prévenu de la condamnation a des dommages-intérêts rendus au profit de la partie civile par les premiers juges. — Sur la question de savoir si l'individu renvoyé de la poursuite par le tribunal correctionnel peut être ensuite poursuivi en dommagesintérêts devant le tribunal civil, V. supr- Chose jugée , n» 116. .

71. Lorsque le tribunal correctionnel reconnaît l'existence du délit et prononce une condamnation, il doit accorder à la partie civile les réparations auxquelles elle a droit; il ne pourrait pas se dessaisir et renvoyer a cette fin devant le tribunal civil. — En ce qui concerne l'obligation de statuer sur les réparations civiles par le même jugement que sur l'action publique, la règle est la même qu'en matière de simple police (V. suprà, n° 44).

C — Taux de la compétence (R. 572 et s.; S. 321 et s.).

72. La compétence des tribunaux correctionnels commence, ainsi qu'il a été dit suvrà n» 55, pour l'emprisonnement, a six Tours; pour l'amende, à 16 francs. - En ce qui concerne l'amende , quand celle:ci n est pas déterminée a priori par la loi, mais dépend d'une évaluation ultérieure, la compétence appartient toujours au tribunal correctionnel. - Quant aux dommages-intere.s prononcés accessoirement a la peine, t comme réparation civile, la compétence du tribunal correctionnel n'a pas de limites.

S 3 — Compétence de la Cour d'assises S ' (R. 583 et s.; S. 330 et s.).

73 La compétence ratione loci des Cours d'assises est déterminée par la compétence du procureur de la République et des juges d'instruction, sauf exception notamment dans les cas des art. 4S2 et 500 c. instr cr. et 18 de la loi du 20 avr. 1810 (V. infia, Mise en jugement de fonctionnaires publics).

74 Ratione personx, les Cours d assises sont compétentes à l'égard de toutes personnes, sauf les militaires et les mineurs de seize ans , dans les cas prévus par 1 art. b» c oén. (V. infrà, Peine).

' 75 Au point de vue de la compétence ratione maffia;, les Cours d'assises connaissent des crimes, de certains délits de presse des délits et crimes commis a 1 audience ( Inst . 504 505; L. 9 sept. 1835, art. 12, R. y Or- JanisaHÔn judiciaire, p. 1507); des infractions disciplinaires commises par les conseils des accusés (Décr. 30 mars 1808, art. 103, R eod. v, p. 1493). . , . . .

76. La Cour d'assises a plénitude de juridiction- il s'ensuit : 1° qu'elle a qualité pour juger tous les faits dont elle se trouve régulièrement saisie par l'arrêt de renvoi et qu'elle demeure compétente a 1 égard de ceux qui, dans les débats, perdent leur caractèreq de crime pour revêtir celui de délit ou de contravention ; 2» qu elle doit maintenir sa compétence lorsqu'eUe reconnaît, d'après les débats, qu'elle n est pas le juge lu lieu du crime, du domicile de 1 accusé ou du lieu de son arrestation (V. cependant une exception suprà, n°M m Ajj)| §o qu'elle demeure compétente ors même qu'elle reconnaît que le fait.qui lui est déféré est un délit spécial qui a été attribué mr la loi à des juges spéciaux. 11 en est £ nsimème s'il s'agS d'un" militaire renvoyé devant elle par un arrêt de renvoi passe en

M.'L^offir'Ie'vue des dommages-intérêtsrespectivement prétendus par les par-

COMPLICE — COMPLICITÉ

contre la partie civile; il peut aussi en réclamer contre ses dénoni iateurs, que le procureur général eet tenu de lui lain naître Bur sa réquiaition | [nstr, 968, i l et .">. el 359, g 4).

78. I i! ce ■iu| concerne lea dommages- Intérêts 1. 1 Lamée par la partie civile, celle-ci peut, par exception au principe adm

v.mt lea auti ea luridicta' btenii , même

- .1 acquittement ou d abe dution di istr, X«S). — La Cour d'assises ne peul remettre en question, au point de vue il i dommage . aucun des bits déniés par la déclaration du jury : la di soi lia dommages -intérêts De doit | trouver en contradiction évidente avec le verdict <lu jury el être inconciliable avec lui. M.iî~i la Cour d'assises doit constater la raute on le quasi-délil qui a causé le dommage à réparer (Sur ce dernier point, V. lumv/ , ( . .ni 16).

79. La compétence de Is issises pour -■ lea dommages-intérêts réclamés par la partie civile esl limitée aux faits de l'accusation. - D'autre part, la condamnation .. des dommages-intérêts ne peut

D'eu que contre lea personnes p

au pi I leur profit; ainsi, ceux qui

-ont p.is constitués parties civiles sont non recevables à demander en Cour d assises des dommages -intérêts ( lnstr. 359, |5). —

ir d assises peut renvoyer la liquidation des dommages -intérêts à un autre jour de la session ou à une session suivante ( lnstr. :-;i |.

80. La plénitude de juridiction de la Cour d'assises la rend compétente pour statuer sur les questions de droit civil qui naissent des débats et de la défense, et à 1 égard desquelles son incompétence eut été absolue si ces questions se fussent produites d'une manière principale et indépendamment du Fait criminel Spéeialement, elle peut prononcer, au profit de la partie civile, la nullité d'un acte argué de faux, la nullité de la vente d'une maison dépendant d'une faillite. — La Cour d'assises a aussi qualité pour juger les questions d'état qui se rattachent aux crimes et délits dont elle est saisie; ainsi, dans une

talion d'attentat à la pudeur, elle peut décider si l'accusé est le père eu le beaupère de la victime.

8t. La Cour d'assises peut statuer sur la propriété des pièces à conviction et autres objets saisis, lorsque ce droit est contesté au plaignant par l'accusé; elle peut même en ordonner la restitution d'office. Cette faculté lui appartient dans le cas d'acquittement comme dans celui d'absolution ou de condamnation (lnstr. 366, § 2). Mais la Cour d'assises ne pourrait, sans excès de pouvoir , attribuer à la partie lésée des effets saisis autres que ceux provenant du crime commis à son préjudice et retrouvés en nature. — Lorsque les pièces saisies sont des actes authentiques et que ces actes sont déclarés faux en tout ou en partie, la Cour ordonne qu'ils seront rétablis, rayés ou réformés, et qu'il sera dressé procès- verbal du ml j lnstr. 463i.

82. Les Cours d'assises ne peuvent connaître que des affaires dont elles sont sai-

par un arrêt de renvoi des chambres d'accusation. Elles statuent seulement sur les faits compris dans ledit arrêt, far suite, une Cour d assises e=t incompétente pour connaître, en cas d'acquittement de l'accusé, des autres causes de détention qui, fondées sur des faits distincts de l'accusation ■ devant elle, mettent obstacle à un élargissement immédiat.

83. Les arrêts de la chambre des mises en accusation qui saisissent les Cours d'assises sont attributifs, et non pas seulement indicatifs de juridiction, à la différence des arnts de renvoi en police correctionnelle, qui laissent au tribunal saisi le droit et le

t son incompétence, lors-

3p uait. Il en résulte que la Cour es in pei t m- déclarer incompétente,

pour quelque motif que ce soit, lorsqu'elle

a été saisie par un arrêt de renvoi non

Utilement attaqué devant la Cour de cassa-

'. . aussi suprà, n 76), Si le hit dont

i saisie ne constitue qu'un simple

délit, i lême une contravention, la Cour

d'assises demeure compétente pour en connaître el prononcer la peu parla loi.

S i. — Juridiction! divertes.

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