Sur la compétence, en matière ré
eresslve, ili s Conseils de préfecture, des ils île prud hommes, les prud'hommes
lurs, des consuls, V. hifrn , Cuii.iv// de
■il. Prud'homme». — Sur la compétence des conseils de guerre, V. infrà, Justice militaire, Justice maritime; ...
de la Haute Cour de justice, V. infrà, Haute Cour 'le justice. — Sur les juridictions comites pour connaître îles infractions commises dans une ville en état de siège, V. infrà, Place de guerre.
COMPLICE — COMPLICITÉ
(R. v° Complice- Complicité; S. eod. v>).
1. La complicité est la participation directe ou indirecte d'un individu , avec connaissance de cause, à un fait punissable dont un autre individu est l'auteur principal. Les règles qui la concernent sont contenues dans les art. 59 à 63 c. pén. — On traitera d'abord de la complicité en général, puis du recel, qui est un cas spécial de complicité.
Art. -1er. — De la complicité en général.
§ 1". — Peines de la complicité ( II. 13 et s. ; S. 15 et s.).
2. En principe, le complice est passible de la même peine que l'auteur principal (l'en. 59), ... c'est-à-dire de la peine applicable, en droit, au fait principal auquel il s'est associé, mais non de la peine applicable, en fait, à l'auteur principal : ainsi, quand la loi fixe, pour la durée de la peine édictée contre le fait principal , un maximum et un minimum, la peine appliquée au complice peut être plus ou moins élevée que celle inlligée à l'auteur principal. — Cette règle s'applique aux complices d'infractions prévues par des lois spéciales comme à ceux d'infractions réprimées par le Code pénal , et si une loi se borne à dire que les complices de certains faits seront punis, sans indication de la peine, on doit appliquer ladite règle.
3. La règle de l'identité des peines applicables à l'auteur principal et au complice soutire d'assez nombreuses exceptions, qui résultent : ... soit des dispositions du Code pénal, telles que celles des art. 63 (V. infrà, n» 43), 83, 96, 97, 98, 99, 124, 202, 203, 205 , 2U6 ( V. infrà , Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat), 154, 155 (V. infrà, Faux-Fausse monnaie) , 177, 179, 198 (V. infrà, Forfaiture), 237 à 246, 248 (V. infrà, Evasion), 267 (V. suprà, Association de malfaiteurs, n° 4), 338 (V. suprà, Adultère, n» 10), 438, 442 (V. infrà, Dommage-Destruction); ... soit de dispositions de certaines lois spéciales, telles que celles des 15 juill. 1845, art. 17, sur la police des chemins de fer; 9 juin 1857, art. 196, 231 et s.; 4 juin 1858, art. 293, 309 et s. (V. infrà, Justice militaire) ; le décret du 24 mars 1852, art. 65 et s. (V. infrà, Justice maritime); etc.
4. I lans certains cas, la loi prononce même, en faveur du complice, l'exemption totale de la peine édictée (l'en. 138, 247; L. 21 juin 1873, art. 13; V. infrà, Evasion, Faux- Fausse monnaie, Impôts indirects). — D'autre
part, le complu, m raison de son
encourir une peine de classe moins élevée que celle applicable à l'auteur principal, et réciproquement ( l'en. 70; L. 30 mai I854, art. 5, D. P. 54. 4 90) (V. infrà, Peine).
5. L'excuse légale de provocation , étant inhérente au fait délictueux lui-même, profite au complice, lorsqu'elle existe en faveur de l'auteur principal, excepté dans le cas où le complice n'aurait pas été admis à l'invoquer s'il avait été lui-même auteur principal, Ainsi, le complice d'un meurtre qui, E il lavait commis lui-même, aurait eu le caractère d'un parricide, ne peut profiter de l'excuse de provocation admise en faveur île l'auteur principal, le parricide n'étant jamais excusable (V. infrà, Peine).
6. Les autres excuses ou considérations qui, étrangères aux circonstances du fait, mil uniquement pour résultat de faire disparaltre la culpabilité personnelle de l'agent ou d'en abaisser le degré, ne profitent qu'à celui en faveur duquel elles mit été reconnues : elles ne se communiquent pas de l'auteur principal au complice. — Lorsque l'auteur principal, âgé de moins de seize ans, est condamné comme ayant agi avec di inement, la diminution de peine établie, pour ce cas, en matière criminelle par l'art. 67, et en matière correctionnelle par I art. 09 c. pén., ne profite pas au complice.— L'immunité établie, en cas de vol, en faveur des parents ou alliés désignés par l'art. 380 c. pen. s'étend , au contraire, au complice, à moins qu'il n'ait recelé ou appliqué à son profit la chose volée (Y. infrà, Vol).
7. Le complice bénéficie toujours des causes d'excuse qui lui sont personnelles, (elles que celles tirées de sa bonne foi, de son âge, etc. Et ces excuses ne profitent évidemment pas à l'auteur principal.
8. Les circonstances atténuantes constituent un bénéfice exclusivement personnel à celui, auteur ou complice, en faveur de qui elles sont déclarées.
9. Les causes d'aggravation de la peine résultant du mode de perpétration du crime et en augmentant la criminalité doivent être étendues au complice. Ainsi, la peine applicable au complice d'un vol avec effraction ou escalade est celle dont est passible l'auteur de ce vol. De même, le complice d'un meurtre avec préméditation est passible des peines de l'assassinat. — Il importe peu que le complice ait connu ou ignoré l'existence de la circonstance aggravante (V. toutefois Pén. 63, et infrà, n» 43).
10. Suivant une jurisprudence constante, les causes d'aggravation étrangères au mode de perpétration, matériel ou intellectuel, du crime ou du délit, et qui dérivent uniquement de l'existence, dans la personne de l'auteur principal, d'une qualité dont l'effet est d'augmenter la criminalité individuelle de cet agent, doivent, comme celles qui sont inhérentes au fait principal, servir de base à la détermination de la peine encourue par le complice. — Ainsi, est applicable aux complices l'aggravation de peine encourue par l'auteur d'un délit, à raison de sa qualité de fonctionnaire ou comptable public; ... de médecin ou de sage-femme s'il s'agit d'un crime d'avortement ; ... de fils de la victime s'il s'agit d'un parricide, etc. — Ici encore il n'y a pas à distinguer selon que le complice a eu , ou non , connaissance de la qualité d'où résulte l'aggravation.
11. Mais l'aggravation spéciale qui résulte de l'état de récidive de l'auteur principal ne se rattachant, sous aucun rapport, au fait principal dont le complice est pénalement responsable, elle ne saurait être étendue au complice.
12. La qualité du complice est toujours sans influence sur la peine qui doit être inlligée à l'auteur principal , et même sur
COMPLICE — COMPLICITÉ
celle encourue par le complice lui-.
Ainsi l'enfant déclaré simplement complice du meurtre de son père ne peut être puni comme parricide. —Toutefois, l'état de récidive du complice entraine l'aggravation de la peine qui lui est infligée.
13. Tous les auteurs et complices d'un même crime sont tenus solidairement des amendes, restitutions, dommages- intérêts et frais (Pén. 55). — Sur l'application de ce principe, en ce qui concerne l'amende, V. in- (r • . l'eue; ... les restitutions et dommagesintérêts, V. infrà, Responsabilité; ... les frais, V. infrà, F,-ais et dépens.
14. L'art. 59 c. pén. ne parlant que des crimes et des délits, la complicité d'une contravention de simple police n'est pas punissable (Cr. c. 2-2 juill. 1S97, D. P. 99. 1. 92), ... à moins qu'une disposition de loi spéciale n'en ait autrement ordonné. — En ce qui concerne les coauteurs de contraventions , Y. infrà, n° 32.
15. La jurisprudence tend aujourd'hui à assimiler à des délits les infractions non intentionnelles punies de peines correctionnelles, et à déclarer punissables les faits de complicité de ces infractions (Cr. c. 4 févr. 1898, D. P. 9S. 1. 369).
§ 2. — Éléments constitutifs de la complicité (R. SO et s.: S. 96 et s.).
16. La complicité ne peut résulter que d'un fait positif impliquant une action, mais non d'un fait négatif, d'une abstention consistant à ne pas empêcher un délit, lorsqu'on le peut (Cr. c. 12 juill. 1S97, D. P. 99. 1. 92). — En outre, un fait même positif ne peut, en principe, constituer une complicité que s'il est antérieur ou concomitant au délit, sauf en cas de recel. — Il faut enfin, pour qu'il y ait complicité , que les actes dont on entend la faire résulter soient considérés, par une disposition formelle de la loi, comme ayant le caractère de faits de complicité, et qu'ils aient été accomplis sciemment (Y. infrà, h» 24), — L'énumération des faits d'où peut résulter une complicité punissable est donnée limitativement par les art. 60 à 62 c. pén.
17. L'art. 60 c. pén. attribue le caractère d'actes de complicité à deux ordres de faits. — Le premier comprend les faits de complicité étrangers à la perpétration matérielle du fait principal, qu'ils précèdent nécessairement. Ce sont : 1» les actes de provocation à un crime ou à un délit, accomplis par l'un des quatre modes suivants : dons ou promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ; 2° les instructions données pour commettre le crime ou délit; 3» le fait d'en procurer les moyens.
18. Il y a complicité par dons ou promesses de la part de celui qui, sous forme d'assurance ou de pari , garantit un individu contre les conséquences de son crime ou de son délit. — L'abus d'autorité ou de pouvoir préiu par l'art. 60 se distingue non seulement du simple conseil, mais même d'un ordre ou d'un commandement. D'après la jurisprudence la plus récente, la provocation par abus d'autorité ne suppose pas nécessairement que l'autorité dont l'abus est incriminé soit une autorité légale : il suffit que le complice ait provoqué 'l'auteur principal à commettre l'action coupable en abusant de l'autorité morale qu'en fait il exerçait sur lui (Cr. c. 10 nov. 1899, D. P. 1901. 1. 373). — Les artifices au moyen desquels un individu a provoqué â un délit ne le constituent complice que s'ils sont déclarés être des artifices coupables; mais la déclaration qu'un individu a provoqué au délit par des machinations est suffisante, quoiqu'elle n'énonce pas que ces machinations ont été coupables. — Le conseil de commettre un délit ne constitue pas une
provocation dans le sens de l'art. 60, non plus que le simple consentement donné au délit, ou le mandat de le commettre, s'il ne s'y joint pas d'instructions données pour le faciliter.
19. Les instructions données pour commettre un crime ou un délit constituent , par elles seules, un mode de complicité : il n'est nullement nécessaire pour cela qu'elles aient été accompagnées de l'une des circonstances exigées pour que la complicité par provocation soit punissable.
20. Le fait d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen ayant servi à l'accomplissement du crime ou du délit n'est punissable que s'il est constaté que celui qui a fourni ces instruments savait qu'ils devaient servir à commettre l'acte délictueux.
21. La seconde catégorie d'actes présentant le caractère de la complicité est celle des faits d'aide ou dassistance qui se rattachent matériellement â l'accomplissement même du crime ou du délit, en le préparant, le facilitant ou en assurant la consommation. — La complicité par aide ou assistance peut résulter de l'aide ou de l'assistance â l'action, soit dans les faits qui l'ont préparée, soit dans les faits qui l'ont consommée (Pén. 60). Il n'est pas, d'ailleurs, nécessaire Cju'il y ait eu à la fois aide et assistance : laide seule ou l'assistance seule, jointe à la connaissance, est suffisante.
22. Indépendamment de la complicité par recel des malfaiteurs (Pén. 61; V. infrà, nos 34 et s. ) , ou des choses soustraites (Pén. 62; V. infrà, n« 37 et s.), le Code pénal et certaines lois spéciales renferment un grand nombre de dispositions relatives à des faits de complicité soumis à des règles particulières, qui parfois dérogent à celles posées par l'art. 60 c. pén. Ces règles spéciales, constituant des exceptions au droit commun, ne doivent pas être étendues à d'autres faits que ceux qu'elles préi
( Y. notamment su/mi , Adultère, n»s 9 et 10 ; Attroupement, n» 5; Attentats aux mœurs, nœs 22 et 27, et infrà, Crimes et délits confie la sûreté de l'Etat, envers l'enfant, Douanes, Faillite, Faux, Forfaiture, Liberté individuelle, Propriété littéraire et artistique, Presse- Outrage, Rébellion, Vente de substances falsifiées, Vol, etc.).
23. La déclaration de culpabilité du complice doit énoncer les faits caractéristiques de la complicité qui lui sont imputés : il ne suffirait pas de dire que le prévenu ou l'accusé est complice; il faut nécessairement constater en quoi consiste cette complicité. Mais la mention de l'existence de l'un des modes de complicité prévus par la loi est suffisante, sans qu'il soit nécessaire de rappeler le détail des faits constitutifs du mode de complicité constaté. — En ce qui concerne la position des questions au jury, V. infrà, Instruction criminelle.
24. On ne peut être complice d'un crime ou d'un délit que si l'on a commis sciemment les actes constitutifs de la complicité, c'est-à-dire si l'on a connu le caractère délictueux de l'action à laquelle on a concouru, sans d'ailleurs qu'il soit nécessaire que le but recherché par le complice soit identique à celui qu'avait en vue l'auteur principal. — Cette connaissance du caractère criminel ou délictueux du fait principal doit être constaté distinctement de ce fait, soit dans la déclaration du jury, soit dans le jugement de condamnation en matière correctionnelle. Toutefois , la provocation à un délit ou les instructions données pour le commettre impliquant forcément l'existence d'une intention criminelle, la complicité est suffisamment caractérisée par la mention de cette provocation ou des instructions données, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter que le complice a agi sciemment.
§ 3. — Conditions de la complicité dans ses rap ports avec le fait principal ( H. 47 et s.;
25. La complicité , n'étant qu'accessoire à un fait principal , ne peut exister en 1 absence d'un fait principal punissable. — La provocation à un crime ou à un délit, les instructions données pour le commettre , l'aide ou l'assistance en vue de le préparer ou de le faciliter, ne constituent donc pas une complicité légale, si aucun crime ou délit n'a été commis, c'est-à-dire si ces divers actes de complicité n'ont pas été suivis d'effet (V. infrà, Tentative). — Cependant, dans certains cas, la provocation à un crime ou à un délit, ou l'aide donnée à de simples actes préparatoires, sont punissables quoiqu'elles n'aient pas été suivies d'effet; elles sont alors réprimées non plus comme faits de complicité , mais comme délit spécial (V. infrà, Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, Faux -Fausse monnaie, Forfaiture, Presse-Outrage).
25. Pour que la complicité soit punissable, il faut non seulement qu'il y ait un fait principal, mais encore que ce fait principal constitue une infraction prévue par la loi et susceptible de complicité. — Il ne peut donc y avoir de déclaration de complicité légale s'il n'y a, en même temps, déclaration explicite ou implicite d'un fait principal punissable (Cr. c. 12 févr. 1898, D. P. 99. 1. 5S). Ainsi, la complicité de suicide n'est pas punissable, non plus que la complicité (sans recel ) de vol commis par une des personnes désignées par l'art. 380 c. pén. (V. infrà, Vol). — La complicité de la tentative d'un crime est toujours punissable; celle de la tentative d'un délit ne l'est que lorsque cette tentative est ellemême punie par une disposition expresse de la loi. — Quant à la tentative de complicité, elle n'est jamais punissable (V. infrà,
27. Il n'est pas nécessaire, pour qu'une condamnation soit prononcée contre le complice d'un crime ou d'un délit, que l'auteur soit poursuivi. Le complice peut donc être condamné, sans qu'aucune poursuite soit exercée contre l'auteur principal, quel que soit le motif de cette abstention.
28. D'autre part, lorsque l'auteur principal et le complice sont poursuivis conjointement, le sort du complice est complètement indépendant du résultat de la poursuite exercée contre l'auteur primipil. L'acquittement de ce dernier n'emporl p nécessairement l'acquittement du corn] lie • . à moins que cet acquittement ne soit fondé sur ce que le fait a lui imputé n'est pas établi dans sa matérialité ou n'est prévu par aucune loi pénale. Ainsi, le complice peut être déclaré coupable et condamné quoique l'auteur principal ait été acquitté à défaut d'intention criminelle, ... ou à raison d'une exception qui lui était personnelle, ... à moins que cette immunité n'aille jusqu'à enlever au fait lui-même son caractère délictueux. Et le verdict du jury déclarant non coupable l'accusé principal d'un crime n est nullement contradictoire avec une déclaration de culpabilité à l'égard du complice, laquelle doit être considérée comme une reconnaissance implicite de l'existence du fait criminel auquel se rattache la complicité.
29. L'acquittement de l'auteur principal ne s'oppose même pas à ce que le complice soit condamné à l'aggravation de peine résultant des circonstances aggravantes relevées par la poursuite, lesquelles doivent Hre prises en considération pour la détermination de la peine applicable au complice (V. suprà, nos 9 et s.), et cela meure que ces circonstances aient pour cause une qualité personnelle à l'auteur principal. — Ainsi la déclaration du jury portant qu'un officier
COMPLICE — COMPLICITÉ
public n'est pas coupa!
ment i g les actes ds ion ministère
ènonciationa fausses, ne détroit pas la nature m le caractère public des actes menues individus déclarée coupables d'avoir pris part, comme complices, a leur rédaction, et n'empêche pas que ces complices ne soient condamnés à la qu'aurait encourut l'officier publie si sa culpabilité eut ete reconnue.
^ 1 — /' ttinction entre les cotnplicei coauteurs (R. loi et s.; S. Iu7 et s.).
30. La participation d'un individu à une ion peut constituer, de sa part, nos
une simple complicité, mai en qn i tuteur du délit. — Le coau-
■ lui qui commet matériellement l'acte même qui constitue l'infraction, tandis que le complice ne infrac-
tion il n \ participe que par l'un des moyens énutnerés a l'art, ui , n1 17 et s.);
il n en asl pas [auteur direct et immédiat.
31. I.a distinction entre les deux genres de participa ion ■ l'infraction ne présente de difficulté qu'a l'égard de ceux qui donnent aide ou assistance à l'action dans le
qui l'ont consommé*. La jurisprudence pour que le concours apporté à la perpétration du crime ou du délit imprime à celui qui l'a prêté la qualité de coauteur, que ce concouis ait été jusqu'à la simultanéité et d'aide et d'assistance, qui seule implique une participation direct
telle. — Ainsi , celui qui fait
un écrit faux est coupable du
de faux comme coauteur, et non
nplice (Cr. r. 28 janv. 1868, D.
P. 69. ,â. 88). De même, le maître qui donne
l'ordre a son cocher de pousser ses chevaux
attelés au milieu d'une foule est coauteur,
D complice , des homicides involon-
qu'il a provoqués de la sorte (Cr. r.
Il juin 1S(I8, 11. p. 157). De même encore,
ur d'un vol i fait le guet à la porte d'une
ndant qu'un autre individu com- .t un vol dans l'intérieur de cette il n ait pas participé matériellement a toutes les circonstances du fait principal ( V. infrà, Vol); ... comme coauteur d'une dénonciation calomnieuse, celui qui a personnellement remis à l'officier de ou rédigé l'écrit portant la n, l'une ou l'autre de ces condi- •lant un élément constitutif du délit.
32. La distinction entre les coauteurs et les complices présente un intérêt particulier 1. trit de faits qui ne comportent pas de complicité, soit en raison de leur nature (comme les contraventions de police), soit parce qu'ils ne sont pas pues (comme le suicide, ou le vol com-
les circonstances prévues par
l'art. 180 C pén. I. Ces faits peuvent, au
contraire, être l'objet d'une coopération pu-
le, de la part de ceux qui ont pris
pan. à litre de coauteurs, à leur consom-