L'action civile suppose un dommage
lommages- intérêts seront donc refusés
à la partie civile lorsqu'il sera constaté que celle-ci n'a éprouvé aucun préjudice. Ainsi, on a déclaré mal fondée l'action en dommagesits formée par îles pharmaciens contre des herboristes ou autres pour vente de médicaments, alors que ces remèdes, vendus à des clients supposés, envoyés par les pharmaciens avec lesquels ils s'étaient concertés, ne devaient recevoir et n'avaient reçu aucun emploi. 11 faut, en outre, que le dommage dont on se plaint provienne dirn-teinent ilu fait punissable; il ne suffit pas que ce dommage ait été soulfert à l'occasion d'un délit. Par exemple, un chasseur ne pourrait poursuivre correctionnellement un autre chasseur pour délit de chasse sans permis, en se fondant sur le préjudice que ce dernier lui aurait causé en tirant sur un gibier qui était devenu la propriété du plaignant.
5. L'action civile, dont peuvent connaître les tribunaux de répression, s'entend de celle qui a pour objet la réparation du dommage résultant pour la partie plaignante du délit commis à son préjudice.
Les autres actions civiles, qui naissent bien de l'infraction, mais qui n'ont pas cependant pour objet la réparation du préjudice, échappent aussi à la compétence des tribunaux criminels. Il en est ainsi : de l'action en séparation de corps pour cause d'adultère ; de l'action tendant à faire déclarer indigne de succéder celui qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; de l'action en désaveu fondée sur l'adultère, que le mari est autorisé à intenter en cas de recel de l'enfant. De même, la juridiction répressive n'est pas compétente pour connaître de l'action en garantie formée par le prévenu contre des tiers auxquels il impute d'avoir été la cause du fait pour lequel il a été poursuivi.
Art. 2. — Par qui et a quelles conditions
l'action civile peut etre exercée.
§ 1". — Généralités (R. 78 et s.;
6. L'action civile appartient à tous ceux qui ont souffert du dommage résultant de l'infraction ( Instr. 1, § 2), mais à ceux-là seulement ou à leurs représentants légaux. Toutefois, lorsque le plaignant s'est constitué partie civile contre le prévenu, celui-ci peut à son tour se porter partie civile contre le plaignant. — Le ministère public ne peut jamais exercer l'action civile, ni exercer une voie de recours relativement à cette action.
§2. — Conditions requises pour exercer l'action civile (R. 85 et s.; S. 151 et s., 183 et s.).
A. — Préjudice personnel.
7. L'action civile n'est recevable qu'autant que la partie qui l'intente a été personnellement lésée par le délit imputé au prévenu. Par exemple, une société fondée pour la répression du braconnage n'est pas recevable a se porter partie civile à raison d'un délit de vente de gibier en temps prohibé, si elle ne peut pas établir que c'est le gibier de ses adhérents qui est vendu (Trib. corr. de la Seine, 5 déc. 1894). — Mais les personnes auxquelles un même fait illégal cause préjudice peuvent s'entendre pour se porter conjointement parties civiles et réclamer une indemnité collective, sauf au tribunal à fixer
le chiffre de cette indemnité d'après le dommage réellement subi (Cr. r. 31 mars 1859 D. P. 59. 1. 191). En matière de diffamation', lorsque l'imputation, conçue en termes généraux, a atteint une pluralité de personnes, chacune d'elles a qualité pour agir, à moins que l'imputation ne s'adresse à un nombre" trop considérable de personnes pour que chacune d'elles puisse se considérer comme personnellement atteinte.
8. La jurisprudence de la cour de cassation semble admettre qu'un intérêt direct peut seul servir de base à une intervention civile devant les juridictions répressives. Mais plusieurs cours d'appel se sont prononcées en ce sens que la réparation existe pour tous ceux qui ont souffert directement ou indirectement, d'une manière réelle et certaine.
9. Il n'est pas nécessaire, pour être recevable à exercer l'action civile, d'avoir éprouvé un préjudice matériel ; il suffit d'un préjudice moral. Dans certains cas même, il a été tenu compte d'un simple intérêt d'affection : c'est sur ce fondement que reposent certaines décisions qui ont alloué des dommages-intérêts aux familles de voyageurs tués dans des accidents de chemins de fer, sans qu'il fût justifié d'aucune autre cause de dommage.
10. Le dommage peut être personnel à celui qui prétend intenter l'action civile, sans que 1 infraction ait été précisément dirigée contre sa personne et sans qu'il en ait lui-même été victime. Il suffit, pour
3u'une personne puisse agir, qu'en frappant irectement d'autres individus, l'infraction ait porté en même temps atteinte à son honneur ou à sa fortune. Il en est ainsi, par exemple , dans le cas où le père se trouve personnellement lésé par le délit dont son Bis a été victime, dans le cas où le mari a subi une lésion morale ou matérielle par suite d'un délit portant atteinte à la personne, à la considération ou à la fortune de sa femme. Le père, le mari ont, en pareil cas, une action fondée sur le préjudice personnel qu'ils ont éprouvé, et ils exercent cette action proprio nomine. Le mari a même une action personnelle lorsque le dommage causé , par une infraction , à la fortune de sa femme, retombe sur lui. Les maîtres et commettants peuvent également agir par voie d'action civile en leur nom personnel toutes les fois que l'infraction qui a lésé leurs domestiques ou préposés leur a causé à eux-mêmes un préjudice. — Mais le père, le mari, le maître ou le commettant, n'ont point d'action à raison de l'infraction dont l'enfant, la femme, le préposé ont été victimes, s'ils n'en ont éprouvé personnellement aucun dommage. Cela ne doit s'entendre, d'ailleurs, que de l'action qu'ils prétendraient exercer en leur propre nom : il est bien entendu qu'une personne peut toujours, sans y avoir aucun intérêt personnel, exercer l'action civile au nom et comme représentant des individus qu'elle a sous sa puissance, par exemple, comme père, comme tuteur, a raison des délits commis à leur préjudice.
B. — Préjudice né et actuel.
11. Pour être recevable à se constituer partie civile, il faut avoir un droit formé, un droit actuel à la réparation du délit. L'action civile qui n'aurait pour cause qu'un préjudice éventuel, un dommage à venir, par conséquent non encore appréciable, ne serait pas admissible.