‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 540 sur 1285 · Le recel i · texte numérisé non relu

Le recel i

acte de complicité suppose que l'on a fourni à ceux-ci des logements, lieux de rel ou de réunion. Ainsi, on ne ; il -ur comme complice c. lui qui [eur fournit seulement la nourriture. — Le recel doit, en outre, être habituel : des faits de recel isolés ne seraient pas punissables (sauf dans les cas des art. 99 et 267). — Il faut enfin que le receleur ait eu connaissance de la conduite criminelle des malfaiteurs, et qu'il ait agi volontairement, c'est-à-dire sans avoir subi de contrainte. — La pénalité de l'art. 61 c. pén. atteint celui-là seul qui a fourni l'asile, c'est-à-dire le possesseur de la maison ou du local qui a servi de retraite aux malfaiteurs, à 1 exclusion des gens de service ou autres personnes habitant avec lui. — L'individu reconnu coupable du recel de malfaiteurs prévu par l'art. 61 est puni, comme complice, des peines portées contre les crimes et délits commis par ces malfaiteurs.

36. Des dispositions spéciales prévoient divers cas de recel auquel plusieurs des règles ci -dessus ne sont pa 'es. Ce sont : le recel d'espions ou de soldats ennemis envoyés à la découverte (Pén. 83) .

de iiandes armées contre la sûreté de I Etat (l'en. 99); celui de personnes qui ont commis des crimes emportant une peine afllietive (Pén. 248); le recel d'associations de malfaiteurs (Pén. 267); enfin le recel du cadavre d'une personne homicidée ou morte à la suite de coups et blessures (Pén. 359) ( V. suprà , Association de malfaiteurs , nu 4 . et infrà, Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, Evasion , Sépulture). — Dans ces différentes hypothèses, le recel est l'objet de pénalités particulières; le receleur n'est passible des peines ordinaires de la complicité qu'à l'égard des crimes ou délits auxquels il a participé, dans les conditions prévues par les dispositions générales de l'art. 60 c. pén., et dont, par conséquent, il a eu connaissance.

§2. — Recel des objets provenant de crimes on de délits ( R. 203 et s. ; S. 199 et s. ).

37. Sont punissables comme complices d'un crime ou d'un délit ceux qui sciemment ont recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues au moyen de ce crime ou de ce délit ( Pén. 62).

38. Trois éléments constituent la complicité par recel des choses : l" La réception.

■iris provenant d'un crime ou d'un délit, — Elle se réalise notamment dans le cas où les objets volés ou détournés sont achetés par un tiers : celui-ci est complice s'il a acheté les objets sachant qu'ils provenaient d'un vol. — Le recel ne suppose, d'ailleurs, pas nécessairement que l'on a reçu la du [ui a été volée; le délit i

ment de la part de celui qui a reçu des

achetés avec le produit du vol (Cr. c.

1900, D. P. 1902. 1. 173). Enfin, on

considère comme receleur même celui qui

! jets provenant d'un crime on .1 un délit qu'en le \insi ,

pable de recel l'individu qui a aidé le voleur a dissiper le produit réalisé de l'objet volé, dont il a ainsi profité (Agen, 15 iuill 1889, D, P. 99. 2. 408).

39. Pou que la complicité par recel existe, il n'est pas nécessaire que le coniplice ni appliqué à Bon profit les objel celé il -ullit qu'il les ait détenus volontairement et en connaissant leur origine. — Il n'est pas non plus nécessaire qu'il ait caché les objets recelés. — Le créancier qui reçoit en payement des deniers qu'il sait

I , d'une escroquerie ou d'un abus d confiance, se rend complice par recel de ce délit. — Il n'y a pas recel lorsque l'objet ne fait que passer dans les mains d'une personne pour en sortir immédiatement.

40. i" La provenance iiélictucuse des ■ — C'est la conséquence de la règle

d'après laquelle la complicité est subordonnée à I existence d'un fait principal punissable. — Sur le cas de soustraction par un des parents ou alliés désignés dans l'art. 380 c. pén., Y. mfrà, \ ni. — Au reste, l'absence de poursuites contre l'auteur du vol ou du détournement, ou son acquittement, ne font pas obstacle à la condamnation du receleur (Comp. suprà, un» 27 et 29).

41. 3" I.a l'on/n ritr de la provenance délictueuse des objets. — Il n'est pas nécessaire que la connaissance, qui constitue le recel punissable, existe au moment où la chose a été reçue : le recel est atteint par la loi même dans le cas où celui qui a reçu les objets, sans avoir connaissance du crime ou du délit d'où ils proviennent, vient à savoir, plus tard, la cause qui les a mis dans les mains de l'individu dont il les tient, et continue cependant à garder ces objets. — La preuve que le reojl a eu lieu sciemment est à la charge de la partie poursuivante; toutefois cette preu.e peut, en certain :l!er, contre ie détenteur, du seul fait de sa détention d'objets provenant d'un crime ou d'un délit et du l'impossibilité où il est d'établir qu'il en est légitime propriétaire. — Le recel n'étant punissable que s'il a été commis sciemment, il faut que cette condition essentielle de la complicité par recel soit expressément constatée par le juge.

§ 3. — Règles communes (R. 236 et s.; S. 221 et s. ).

42. Les conditions de la poursuite et de la condamnation du complice par recel, soit de malfaiteurs, soit de choses provenant d'un crime ou d'un délit, dans leurs rapports avec la poursuite et la condamnation de l'auteur principal, sont les mêmes que celles établies en matière de complicité ordinaire (V. suprà, nos 25 et s.).

43. Quant à la peine applicable au complice par recel, c'est, en principe, celle cpii est prononcée par la loi contre le crime ou délit principal (Sur l'application de cette règle, V. supra, n»s 2 et s.). — Cependant l'art. 63 apporte au principe d'identité des peines contre l'infraction et contre la complicité une double atténuation en faveur des complices par recel, soit de malfaiteurs, soit d'objets volés ou détournés : d'une part, la peine de mort, lorsqu'elle est applicable à l'auteur d'un crime, est remplacée, à l'égard du receleur, par celle des travaux forcés à perpétuité; d'autre part, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation ne peuvent être prononcées contre le receleur qu'autant qu'il est convaincu d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des

■i lances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation; sinon, il n'encourt que la peine des travaux forcés à

Page 1