COMPTE (REDDITION DE
temps. — Cette connaissance est exigée dans toutes les hypothèses où le complice par recel est frappé de la peine des travaux forcés à perpétuité : il n'y a pas lieu de distinguer entre le cas où cette peine lui est inlligée par voie de substitution à la peine de mort, et celui où elle est attachée au crime dont il a été déclaré complice.
COMPTE (Reddition de)
(R. v° Compte; S. eod. V>).
— Définition. — Législation (R. 4 et s.; S. 1 et s.).
1. Le compte est l'exposé d une gestion faite pour le compte d'autrui. — La reddition de compte est la présentation , à celui pour qui l'on a géré, d'un état détaillé de ce qu'on a reçu et de ce qu'on a dépensé pour lui, à l'effet d'arriver a la fixation du reliquat ou débet, si la recette excède la dépense, ou de l'avance, si, au contraire, la dépense excède la recette. — Le rendant est celui qui doit ou rend un compte, et Voyant celui qui le reçoit ou auquel il est du.
2. Les redditions de compte font l'objet du titre 4 du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile (art. 527 à 542).
§ 2. — Dans quels cas les règles édictées par les art. 527 et s. c. pr. civ. sont ou ne sont pas applicables (R. 20 et s. ; S. 2 et s. ).
3. Les règles édictées par la loi, en matière de reddition de compte, s'écartent à divers points de vue du droit commum. Il importe de déterminer l'étendue d'application de ces règles.
4. Les dispositions des art. 528 et s. c. pr. civ., quoique placées au livre 5 du Code de procédure, qui traite de l'exécution des jugements, sont applicables non seulement lorsqu'il y a compte à établir en suite et en exécution d'une décision déjà rendue, mais' aussi lorsque ce compte est demandé par voie d'action principale, ou même d'action incidente au cours d'une instance, ou ordonné d'office par les juges comme moyen d'instruction, à moins que des règles particulières ne soient édictées pour la situation spéciale où se trouvent les parties en cause.
5. Mais pour que la procédure de la reddition de compte soit applicable, il ne suffit pas qu'il y ait compte à liquider entre les parties : elle est inapplicable lorsqu'il n'y a pas, de la part de l'une d'elles, obligation de rendre compte à l'autre. C est ainsi, notamment, que les règles posées aux art. 527 à 542 ne s'appliquent pas à la liquidation d'une société en participation.
6. 11 faut, de plus, qu'il s'agisse d'une reddition de compte proprement dite (Civ. r. 16 juin 1891, D. P. 92. 1. 321). Le juge n'est donc pas tenu de s'y conformer lors-
u il se borne a prescrire, même sous le nom e compte, une mesure d'instruction, en ordonnant, par exemple, à i une des parties de rendre compte a l'autre, c'est-à-dire de lui justifier de l'emploi par elle fait d'une certaine somme qu'elle en avait reçue pour un objet déterminé, ou en chargeant un expert de dresser, en matière de société . le compte d'un exercice annuel (Arrêt précité du 16 juin 1891),
7. Même lorsqu'il s'agit d'une reddition de compte, les tribunaux ne sont pas toujours tenus de procéder conformément aux dispositions du Code de procédure. Ils peuvent, par exemple, avec l'assentiment des parties, renvoyer celles-ci devant le notaire chargé de la liquidation du partage auquel se rattachent les comptes litigieux. Il leur est loisible aussi, lorsqu'ils possèdent tous les éléments nécessaires pour procéder eux-mêmes à l'établissement des comptes, de statuer immédiatement et sans renvoi préalable devant un juge-commissaire (V. infrà, n° 15) (Req. 7 déc. 1886, D. P. 87. 1. 428).
8. La restitution des fruits doit être faite dans la forme des redditions de comptes ordinaires (Pr. 526); mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il y ait lieu à liquidation de fruits : la règle cesse d'être applicable quand la quotité des fruits à restituer est déterminée en dehors de tout compte, et que le juge trouve dans les documents produits le moyen d'arriver à une exacte évaluation des fruits.
9. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner une reddition de compte et les dispositions des art. 528 et s. ne sont pas applicables lorsque, s'agissant de meubles non productifs de fruits, le débiteur est condamné à payer une indemnité pour privation de jouissance (Civ. r. 14 déc. 1898, D. P. 99. 1. 137).
10. Les régies contenues dans les art. 527 et s. ne sont pas d'ordre public. 11 en résulte que les parties majeures et jouissant du plein exercice de leurs droits peuvent recevoir et débattre entre elles tous comptes à l'amiable, sans formalités particulières. Mais lorsqu'au nombre des intéressés se trouve un mineur ou un interdit, la reddition de compte ne peut plus être amiable; elle doit avoir lieu judiciairement (Civ. r. 27 mars 1893, D. P. 93. 1. 440).
11. Les règles du Code de procédure concernant les redditions de compte ne paraissent pas, en général, applicables en matière commerciale (V. toutefois infrà, n° 40).
§ 3. — Règles de compétence ( R. 49 et s. ; S. 10 et s.).
12. La demande en reddition de compte est en principe soumise à la règle actor sequitur forum rei, sauf en ce qui concerne les tuteurs, qui doivent être assignés devant le tribunal du lieu où la tutelle s'est ouverte s'il s'agit d'une tutelle légitime, ou bien devant celui où elle a été déférée s'il s'agit d'une tutelle testamentaire ou dative, et les comptables nommés par justice, qui doivent être assignés devant la juridiction qui les a nommés (Civ. 527). Les comptables nommés par justice pourraient même opposer le déclinatoire d'incompétence s'ils étaient assignés devant le tribunal de leur propre domicile, au lieu de l'être devant celui qui les a nommés. — Le comptable commis par une Cour d'appel doit être directement assigné devant cette Cour, sans passer par le premier degré de juridiction.
13. La règle de compétence édictée par l'art. 527 concerne exclusivement les actions qui ont le caractère d'une demande en reddition de compte. Ainsi elle ne serait pas applicable à la demande formée contre l'administrateur judiciaire d'une société commerciale dissoute en réparation du préjudice causé à l'actif social par le dol et la fraude de cet administrateur; cette demande ne serait pas régie par l'art. 527 c. pr. civ., mais par la règle générale : actor sequitur forum rei ( Pr. 59-1°).
§ 4. — Introduction de la demande. — Jugement qui ordonne la reddition de compte (R. 57 et s.; S. 15 et s.).
14. La demande en reddition de compte est introduite dans les formes ordinaires. Elle n'est pas, en principe, dispensée du préliminaire de conciliation. — Lorsque le compte est demandé par plusieurs personnes, elles doivent, si elles ont le même intérêt, nommer un seul avoué; si elles ne s'entendent pas, le plus ancien avoué occupera; chacun des oyants peut, néanmoins, en nommer un , mais à charge de supporter les frais (Pr. 529).
15. Tout jugement portant condamnation de rendre un compte doit fixer le délai dans lequel le compte sera rendu et commettre un juge pour entendre le compte ( Pr. 530). — Le tribunal ne pourrait pas désigner comme commissaire une personne autre que l'un de ses membres; mais il peut com-
mettre, pour entendre un compte, un juge qui n'a point concouru au jugement qui a ordonné de le rendre.
16. Le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel le compte devra être rendu. Ce délai ne court qu'à compter de la signification ; il peut être prolongé lorsque des causes graves l'exigent.
17. Par le jugement qui ordonne la reddition de compte, le tribunal peut accorder une provision à l'oyant pour le cas où le rendant serait en retard à l'expiration du délai.
18. Selon l'opinion qui semble avoir prévalu , le jugement qui ordonne une reddition de compte emporte hypothèque judiciaire.
§ 5. — Etablissement du compte ( R. 75 et s. ; S. 22 et s.).
19. La loi ne prescrit aucune forme sacramentelle pour l'établissement du compte; il suffit que celui qui est présenté soit intelligible et renferme les éléments nécessaires de la comptabilité. Ces éléments sont : l'exposé des recettes et des dépenses effectives (c'est-à-dire réellement effectuées), la récapitulation de la balance des unes et des autres, et, s'il y a lieu, l'indication, dans un chapitre à part, des objets à recouvrer (Pr. 533). — Il est fait également un chapitre spécial pour le compte des intérêts, s'il en est du par le comptable; le montant de ces intérêts s'ajoute à celui du chapitre des recettes lors de la balance.
20. Le compte est ordinairement précédé d'un préambule, contenant un exposé des faits qui ont donné lieu au compte, et la mention de l'acte ou du jugement qui l'a ordonné. Ce préambule ne doit pas excéder six rôles, en y comprenant la mention susvisée : l'excédent n'entrerait pas en taxe ( Pr. 531 ).
§ 6. — Présentation et affirmation du compte (R. 99 et s.; S. 26 et s.).
21. Le compte une fois établi, le rendant doit le présenter et en affirmer la sincérité dans le délai fixé par le jugement et au jour indiqué par le juge -commissaire. Il n'est pas nécessaire que l'affirmation soit faite sous la foi du serment. Le rendant est tenu d'affirmer le compte en personne ou par un procureur spécial. — Les oyants doivent être présents ou appelés par une signification à personne ou à domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué (Pr. 534, S 1er).
22. Si la partie à qui il est enjoint de rendre compte n'obéit pas à cette injonction dans le délai qui lui est imparti, elle pourra y être contrainte par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme arbitrée par le tribunal (Pr. 534, §2). Une prorogation de délai pourrait toutefois, suivant les circonstances, lui être accordée. — La somme arbitrée par le juge ne sera perçue par l'oyant qu'à titre de provision, à valoir sur le reliquat que la reddition ultérieure du compte pourra faire ressortir à son profit, et à charge de restitution , dans le cas où elle excéderait ce reliquat; elle ne pourrait être retenue par lui à titre de dommagesintérêts.
23. Après la présentation et l'affirmation, le compte est signifié à l'avoué de l'oyant. Le rendant est tenu de produire les pièces justificatives des recettes et dépenses. La communication de ces pièces se fait suivant les règles édictées par l'art. 536. S 1 el 2.
24. Les créanciers des deux parties peuvent intervenir dans la procédure : ils ont droit à la communication tant du compte que des pièces justificatives. Mais ceux d'une même partie n'ont droit tous ensemble qu'à une seule communication par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués (Pr. 536, § 3).
25. Lorsque le montant des recettes portées au compte excède celui des dépenses,
exécutoire de cet excédent, sans approbation
d" V""1"'; ''; ■» ,j" "l tgéne7ale-
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Jieu de se pourvoir ou si l'ordonnance doit
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§ 7. - Datais, toutènement, et réponse*
(R. 119 et s.; S. Si ,i .
26. Aux jours et heures indiqués par le commissaire les parties se présentenl dew>tlui pour fournir leurs débats, soutane-
;''""' el '«Ponses (pP. 539 , Elles ,
=ont valablement .., .,.„. ,
■ - On appelle débat* le. conteeta"
nnena i lappui du compte fournis par le
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«££ ,V£* pe'"' SL'luu l'étendue du
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débats et réponses, un délai plus ou moins im peut être prolongé. - Les débats soutènements et réponses sont relatés
[n.Saa II- ne doivent pas être signi- Iprw les réponses de loyant aux soutènements du rendant, il n'est pas accordé de réplique à ce dernier. accoiae
™28YL.vrSqUe les parties ne comparaissent pas. I alla,, e est portée à l'audience sur simple acte (Pr. 5§B). Il en est de même Orsqu une seule partie se présente devant le jupe -commissaire. Dans l'un et 1 autre n„ , i JUFC ned!'esse Pas de procès -verbal. On admet que lovant compte nui n'a pas comparu devanl le Juge-commisÂire eït re! cevable a présenter pour la première fois ses dire» dorant le tribunal.
. 29 »e s'accordent pas, le
commissaire ordonne qu'il en soit par lui But rapport a l'audience au jour par I i indique; elles sont tenues de s'y trouver sans aucune sommation ( Pr. 539). - Siles parties s accordent, elles peuvent prendre^ jugement d'expédient ou faire Œoguer
dameu^C0,nS; 'f P""*""™»»! s.^ait .1. illeiirs pour les constater valablement s il était signé par les parties. - La loi n au-
ces'Sve?.h f !eVL'eni 'Vinification du "procès-verbal dresse par le juge-commissaire
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faut. Mais il est toujours possible d'en prendre communication au greffe.
§ L^,i"9W"/Tve' aT' I'li s""'«™ sur le sTS. Vetff S '"'rt"!S (R' 127 et
COMPTE (Reddition de) 329
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