Si loyanl sel défaillent, leiuge-eom
"<• rail SOU rapport au „,,,■„,, lui •ndiané, et le tribuna? statut,: ,,,'.'' ,',' ■"'.elessont alloues, rthtontjvïufié, e
tabunal doit, en effet, .érifier le compte l,"1" 'i'"' l'oyanl soit défaillant. Si le renlan •quataire il gardera les fonds! sans
- -s ,„:„s a charge de donner cà„,
" le.eas °.u '1 s'agit d'un compte de tu-
a moins qu'il ne préfère verser e
montant du reliquat à la Caisse des dépote
et consignations (Pr. 542). m,pois
§ %Z%îrapZC' de,SJ"9enients <lui statuent
«Es?»* 7Tt,on de compte (R- 71
34. Il y a lieu de distinguer, au noint do vue de l'appel, entre les jugements ?u. 8W! tuent sur une demande In reddition de compte soit qu'ils le rejettent, soit ou ils y fassent droit et ceux qui statuent sur un compte précédemment ordonné. - |o Lorsque le tribunal a ordonné la reddition du comme et que la Cour inlirme sa décision, le proces est terminé. Il en est de même si la Cour confirme le jugement qui avaU reje 1 la demande Si, les premiers juges ayant
firméè I arde"Tdf' re"r décisfolest Vonirmee, la Cour doit ren-oyer, pour la reddition du compte, devant le tribunal dont émane le jugement ( Pr. 472). En cas de
en reddition de compte, si la Cour inlirme le jugement, elle ne peut retenir la connais! sauce de cette demande, mais doit ren-
devant ïeP?rVeS e? Première inslance- «oit 11 ,M qul avait déJa c°n»" (Pr 52S |lo?) d6Vant Un autre tribunaI , 35. 2» Lorsque le compte a été rendu et juge en première instance, l'appel du jgement est soumis aux règles ordinaires. 1 n'y g pas de dif, culte s. le jugement est confirme. Dans le cas contraire, la Cour doit ou statuer elle-même, ou renvoyer l'exécution de son arrêt à un tribunal autre que cel™ îa etT?>)" décision '"Armée fPr. 52S, 36. Ces règles sont impératives; ainsi la Cour u appel, lorsqu'elle infirme le jugé! ment qui avait rejeté la demande en reddi-
e°tënir tT*' "" PCUt' Vei"e de n^.
«t ■ a cunnaissance du compte ( Rea 21 mai 1900, D. P. 1901. 1. 295) - Dans cette même hypothèque, le tribunal qui aura a connaître de la reddition de compte doit être désigné par l'arrêt infirmatif ( Pr. 528 Mais le silence de l'arrêt à cet égard uÀ pas une cause de nullité, une pareille omission pouvant être réparée par un ârrttZj^eur (C.v. r. U Jéc. 1898, D. plfi.
37. L'art. 528 suppose que le défendeur est actionné comme comptable de biens appartenant a autrui et qu'il a détenus ou administrés. Il est sans application au cas où le compté est ordonne Jans le cours d'une instance « titre de mesure d'instruction, et à 1 elle t d»
^terminer l^^ «P««* des parties 38. Les (pais qu'entraîne la reddition a*
^.up.esontàlach'argedelojant.s' ;;;
CM où I n.stancea été rendue nécessaire ,, lr
I obstination ou la mauvaise f, , rendant
'!«" doil al,„s les supporter. Ces dépenses ou
Ployée p.„- la loi, sont énuméries par hS ■-J; ce sont: les frais de voVage, s'il v a l'eu, les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte les grosses ;■' -lues (il n'est alloué que- six roleî pour
• préainbuledu compte: V. mprà, n»20)
es |,a,s ,le présentât,,,,, el ,1 aflirmation /•Ile , •numération est limitative; ainsi les frais de rédaction du compte né sont'pas
', P™ dans les dépenses communes, dont
1' lynl,,,,,, sèment est dû au rendant. U en "' d,' même des frais du jugement qui ord"'ine le compte; ils sont régis par °e droit
i;1;"""" (Pr. 130) et sont à 1.1 charge de la partie qui succombe. e
§ 10. — Redressement ou rectification du
compte (R. 149 et s. ; S. 37 et s.)