‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 544 sur 1285 · Aux termes de l'art. 54 1 e. pr. civ · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 54 1 e. pr. civ

" '' "",S'r'' I'""''11'' ■' I' 'wasiou d'àifcu'n* « compte, sauf aux parties, s ,| v a erreurs « omissions, faux ou doubles ei.iph,? à en

« juges. » Ainsi un compte, une fois ré.rié

ce6 s^U1 Tiï7é P°,"' 1-"1- c'use'qué ce soit, il peut seulement être redressé ou reefié (Cfiv. c. 28 févr. 1899, DR99 i. i*i). — Heviser un compte, c'est exami-

d,! Haéhn?UV.T et discuter chac»n des artides du débit et du crédit; c'est, en un mot re! faire e compte. Redresser ou recii/ièrua compte, c'est spécifier, avec pièces justifica!

débftP°tUdPre7fSt à ''apPui' 'es aVticleldu débit et du crédit qui renferment les erreurs -La distinction entre la revision des comptes' interdite par la loi, et le redressement auto-

'''elaÇhVeïf;^1' eS/r,f°is »«« a établir, elle dépend dune appréciation de

tribunaux! aDS le P0^0^ souverain des

40. La règle qui prohibe la revision des comptes et n'autorise que la faculté de vt dressement pour erreur, omission, faux ou double emploi, a une portée générale Elle est applicable en matière commerciale comme en matière civile; elle régit les compte! amiables comme les comptes judSes Bordeaux, 15 mai 1893, D P. 95 2 ! 601 • les comptes proprement dits comme lés obligations pures et simples qui seraient reconnues être le résultat d'un compte les comptes entre cohéritiers et communistes les comptes arrêtés entre l'Etat et dès en re-

io.w, U. F. yd. 3. 33 , mais non, du moins d après un arrêt ( Lyon, 8 avr. 1895. D. P. 97 d'éoargn?. C°mpteS deS caissiers des Caisses

pan!' ^'ais' P°u,r que l'art. 541 soit applicable, il faut qu'un véritable compte ait été rendu. Ainsi, une simple note détaillée n'ayant pas les caractères d'un compte, la production dune semblable note, même accompagnée dune décharge de comptable, ne fait pas obstacle a 1 exercice de Faction de reddition de compte, laquelle ne saurait être considérée comme une action en revision. De même la prohibition de l'art. 541 ne s'ap- ,Iî„'!i>"LP,aLa:U.„Cai°V.,i.1 esl seulement profite d'un

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ouït une quittance délivrée à la suu reg ement (Civ. r. 31 juill. 1899, D. P 90 1. lUÎS). - Juge, au contraire, que la décharge par laquelle un mandataire est tenu quitte, sans aucune réserve, de toutes choses relatives a I exécution de son mandat, implique 1 existence d'un compte et tombé sous

Kc isqV6 ark ^o! (T0r'b' Civ' de Do"a' àl dec. 1892, D. P. 94. 2. 182). Il en est

de même de l'inventaire d'une Société com-

COMPTE COURANT

merciale, lorsqu'il apparaît que la commune intention des parties a été d'attribuer à a '. inventaire, signé et approuvé par elles, tous les ell'ets d'un compte vérifié et approuvé.

42. Il faut, en second lieu, que ce compte ait éto arrêté, discuté, approuvé ou ratifié dans des conditions qui impliquent une véritable reddition de compte. Ainsi l'art. 541 ne serait pas applicable par cela seul que des états trimestriels de situation auraient ete remis par l'une des parties à l'autre et reçus sans protestation par celle-ci (Grenoble, 30 janv. 1891, D. P. 96. 2. 69).

43. D'autre part, il faut que les parties aient entendu faire un règlement de compte définitif : lorsqu'il est établi qu'un compte n'a paa été définitivement arrêté et que les sommes \ erséea par l'une des parties à l'autre ont été laissées à la disposition de celle-ci à titre de provision pour les dépenses qu'elle pourrait avoir à faire, ce compte peut être revisé en justice.

44. Enfin, la prohibition édictée par l'art. 541 suppose que le prétendu compte a été dressé do bonne foi et d'après des bases conformes aux conventions des parties.

45. Les causes de redressement ou de rectification des comptes sont, aux termes de l'art. 541 : l'erreur, l'omission, le faux, le double emploi. — Les erreurs matérielles sont les seules que l'on puisse faire valoir à l'appui d'une demande de redressement; telles sont, notamment, les erreurs de calcul, l'admission dans un compte d'une valeur qui n'existait pas. On ne saurait excioer une erreur de droit qui aurait été commise dans l'établissement du compte.

46. Quant à V omission, la jurisprudence la plus récente paraît admettre qu'elle peut servir de base à une action en redressement, non seulement lorsqu'elle porte sur un des articles admis comme éléments du compte, mais encore au cas où elle a pour objet de faire comprendre dans le compte un article qui n'y figurait pas. Mais, bien entendu, l'omission "ne peut être une cause de redressement lorsque l'article omis, en raison de l'époque à laquelle il se rapporte , était étranger au compte ( Civ. r. 2 août 1897 , D. P. 97. 1. 590).

47. On admet encore que la rectification peut être demandée, — bien que cette cause ne soit pas mentionnée par la loi, — dans le cas où l'on viendrait à découvrir des documents qui étaient inconnus à l'époque du règlement et qui, par conséquent, n'ont pu être ni discutés par les parties ni approuvés par les juges. — D'autre part, on décide qu'une demande en rectification ne peut s'appuyer sur ce que certains articles du compte reposeraient sur une interprétation inexacte des conventions intervenues entre les parties 'Cons. d'Et. 12 mai 1900, D. P. 1901. 3. 65).

48. La rectification ou le redressement peuvent toujours être demandés, lorsqu'il s'agit de faire retrancher du compte des articles qui impliquent des perceptions usuraires (Grenoble, 30janv. 1894, D. P. 96. 2.69).

49. La demande en redressement doit être portée devant les juges qui ont connu de la demande en reddition du compte j Pr. 541 ). Si le compte avait été rendu aimablement, il y aurait lieu de suivre les règles ordinaires de la compétence. — Au cas où la décision sur le compte aurait été rendue par des arbitres, ce n'est pas devant ces derniers que la demande en rectification devrait être portée, mais devant le tribunal qui, à défaut de compromis, aurait été compétent pour connaître de la reddition du compte.

50. Au point de vue de la procédure, l'action en redressement ne se rattache pas à l'instance en reddition de compte; elle doit donc être formée, non par un simple acte, mais par assignation à la partie, avec préli-

minaire de conciliation, et l'ancien avoué de | celle - ci n'est pas constitué de droit, l'art. 1038 c. pr. civ. n'étant pas applicable en ce cas, bien que la demande soit formée dans l'année. — Le jugement, qui statue sur la demande en redressement, est susceptible de recours suivant le droit commun. — Les erreurs, omissions, etc., peuvent être établies soit à l'aide des pièces déjà produites lors de l'instance en reddition de compte, soit au moyen de documents nouveaux.

51. On admet généralement que la prescription applicable à l'action en redressement est celle de trente ans , et non celle de dix ans ( Civ. 1304 ) , du moins lorsqu'il s'agit de comptes rendus en justice.

§ 11. — Arrêtés de compte (R. 200 et s.;

52. L'arrêté de compte est l'acte par lequel une personne approuve un compte qui lui est rendu par une autre. Cet acte, entre parties majeures et jouissant du plein exercice de leurs droits, n'est assujetti à aucune forme particulière et peut résulter, notamment, d'un acte énonçant la somme qui , tous comptes réglés, en forme le reliquat. Il n'est pas nécessaire que l'arrêté de compte soit rédigé en double original (Civ. 1324), alors qu'il ne contient pas de conventions synallagmatiques. De même , l'arrêté de compte par lequel une des parties se reconnaît débitrice d'une certaine somme formant le reliquat n'est pas nul, encore que, écrit par une main étrangère, il soit seulement signé par la partie débitrice sans bon ou approuvé ( Civ. 1326). — Hors les cas de compte de tutelle (Civ. 472; V. infrà , Tutelle), l'arrêté peut avoir lieu sans présentation de compte ni récépissé de pièces.

53. L'art. 541 c. pr. civ. est applicable aux arrêtés de compte ; ils ne sont donc pas sujets à revision, mais seulement à redressement ou rectification , dans les cas prévus par cet article.

§ 12. — Enregistrement et timbre.

54. 1» Enregistrement. — Le projet de compte qui fait l'objet d'un acte distinct ne donne ouverture qu'au droit fixe de 3 francs ou de 4 fr. 50, suivant qu'il s'agit d'un acte civil ou judiciaire (Décis. min. Fin. 10 déc. 1827; Instr. Reg. 1236).

55. L'arrêté de compte peut être soumis au droit fixe ou au droit proportionnel, suivant les résultats qu'il présente. — Lorsque les recettes et les dépenses se balancent, le compte, opérant seulement la décharge du mandataire, n'est assujetti qu'au droit fixe (Req. 1er mars 1836, R. \"> Enregistrement, p. 265; Instr. Reg. n° 1518, §3).

56. Quand les recettes excèdent les dépenses et qu'ainsi le rendant compte est constitué reliquataire, s'il ne paye pas immédiatement le reliquat à l'oyant, il devient débiteur, de simple dépositaire qu'il était, et le reliquat est passible du droit de 1 pour cent prévu par l'art. 69, §3, de la loi du 22 frim. an 7 (Décis. min. Fin. 8 déc. 1807; Instr. Reg. n°366, §4). — Toutefois, dans les comptes rendus par les maris, lorsque les reprises, droits ou créances énumérés ont été antérieurement énoncés ou constatés dans des actes enregistrés , le reliquat établi par le compte ne donne pas ouverture au droit d'obligation parce que, dans ce cas, le compte n'est que le complément et l'exécution d'actes enregistrés (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n° 6; Instr. Reg. n°1537). Mais lorsque le compte comprend des sommes stipulées dans des actes enregistrés et d'autres qui ne l'ont pas été, l'arrêté de compte donne ouverture au droit de 1 pour cent sur le montant du reliquat, alors même que ce reliquat se composerait d'éléments résultant de titres enregistrés (Sol. admin. Enreg. 19 févr. 1896).

57. Si le rendant compte remet immédiatement à l'oyant le montant du reliquat, il ne fait qu'accomplir ou exécuter son mandat, et l'arrêté de compte n'opère qu'une décharge sujette au droit fixe (Sol. admin. Enreg. 19 janv. 1830; Instr. Reg. n» 1320, §3). Toutefois, le droit proportionnel de quittance devient exigible dans le cas où le mandataire, rendant compte des sommes touchées des débiteurs du mandant , reçoit une décharge pleine et entière de nature à conférer un titre libératoire au tiers débiteur, alors même que celui-ci ne serait pas présent (Civ. c. 22 avr. 1823, 5 mai 1840, 7 juill. 1846; R. v» Enregistrement, t. 21,

58. Lorsque le rendant compte se libère au moyen de l'abandon de valeurs autres que du numéraire , le droit proportionnel devient exigible au taux réglé d'après la nature des biens transmis.

59. Lorsque les dépenses excèdent les recettes , le reliquat du compte se compose nécessairement d'avances faites par le mandataire comptable. Si ce reliquat est immédiatement soldé, le droit fixe de décharge seul est dû (Req. 1er mars 1836; Instr. Reg. n" 1518, § 3). Mais, s'il reste dû, le droit d'obligation de 1 pour cent est exigible , à moins que le reliquat ne résulte de titres enregistrés (Trib. civ. de la Seine, 13 janv. 1865, D. P. 66. 3. 22).

6*0. Les quittances de fournisseurs , ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement (Pr. 537). Cette exemption doit être restreinte aux pièces de la nature de celles qu'elle vise. Elle ne peut donc être étendue aux pièces justificatives produites à l'appui d'un litige engagé et poursuivi sous la forme d'un règlement de compte (Décis. min. Just. et Fin. 22 sept. 1807; Instr. Reg. 346, n» 12, et 435. n» 42; Civ. c. 26 juill. 1886, D. P. 86. 1. 145; Trib. civ. de la Semé, 17 déc. 1S97).

61. Tout ce qui précède s'applique au compte présenté par un mandataire conventionnel ou légal. Quant au compte arrêté entre créancier et débiteur, il ne saurait être tarifé au droit fixe de décharge, mais donne toujours ouverture, soit au droit proportionnel d'obligation sur le reliquat non soldé, à moins que ce reliquat ne résulte d'un titre enregistré, soit au droit de libération de 0 fr. 50 pour cent sur le reliquat soldé , ainsi que sur toutes les sommes dues en vertu de titres enregistrés et dont le pavement est constaté.

62. 2" Timbre. — Les comptes sont assujettis au timbre de dimension comme tout acte susceptible de faire titre (L. 13 brum. an 7, art. 1", § 12, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 737). L'arrêté de compte et la quittance du reliquat peuvent être écrits à la suite du projet de compte et sur la même feuille de papier timbré ( Décis. min. Fin. 28 juin 1825; Sol. admin. Enreg. 7 juill. 1862; Instr. Reg. n» 2241, 8 1")-

63. L'exemption accordée par l'art. 537 c. pr. civ. ne s'appliquant qu'à la formalité de l'enregistrement, les pièces justificatives produites à l'appui d'un compte doivent être soumises au timoré.

COMPTE COURANT

(R. v° Compte courant; S. eod. v").

ART. 1er. — DÉFINITION ET LÉGISLATION

(R. 1 et s.; S. 1 et s.).

1. Le compte courant est le contrat par lequel deux personnes, prévoyant avoir à faire entre elles une série d'opérations, stipulent que les créances et les dettes réciproques à naître de ces opérations ne seront pas réglées séparément, mais qu'elles figureront.

dans on compte unique, où elles perdront leur individualité et seront remplacées^ des articles do crédit et de débit, pour se résoudre, lors de la clôture du compte pa*

gimc. - On appelle corrmpondant* les parties qui font ainsi entre elles un compte courant , remues, le, versements ( an sspèceV ellets de commerce, marchandises , ete! ) nue chacune d'elles opère ans ,JS \u.

HïT •'"" «"•"!/'•'"■. la partie qui

Tau II remise et doit en eue créditée' ré-

1 laite et qu'i en

2. i matière du compte courant n'est aucune loi spéciale; elle est uvemeni par les principes généraux i' les usages.

COMPTE COURANT 331

du droit, et surtout

Aiit. 2. — Conditions de validité (R 33 et s. ; S. 16 et

m£\Le •pmP.te courant - nticlle-

T. n.M ?'!. " T'e C0DVeI,n e,ll,'e ICS PartieS ■

KïJT , P;,r '""* belles

nr, o OWendreienl immédiatement la

Propriété de celle-ci. qui aura le droit d'en ■mme de choses lui appartenant; -° qiieu retour le remettant sera crédité tuant de cette ret indu que le récepteur en sera débité mais sans que le remettant puisse an exiger le parement avant la clôture du compte- ^ I1,1 ■' •• moment seulement une action en remboursement sera ouverte à celle des parties en faveur de laquelle existera un solde de ce solde0' Se"le"K>nt jus(l"';' concurrence 4. Le compte courant peut être réciproque «■Simple. Il est réciproque lorsque c/iacunc de, parties fait pour le compte de l'autre tout a la fois des opérations d'encais, et de versement de fonds. Il est simple lorsque ces opérations sont faites seulement par I une des parties. Hais . que le compte f°''.' il doit toujours^

impliquer la possibifi s de la part

de chacun des deux contractants ; il n'v aurait pas compte courant s il était Conp?nnJ",-"n.Se"lPouv;'it faire des 'omises,

9i T 377T e ( ' °' 2 juil1- m°' D P'

5. Il «a de soi que le compte courant, étant un contrat, ne peut exister sans lé consentement réciproque des parties. Mais ce consentement peut être tacite. La question de savon- s'il existe est une question de fait quil appartient aux tribunaux de résoudre souverainement, Cr.c.iijanv

U. jP. 9o. 1. 401) Et il en est de même du point de savoir si les parties ont voulu v comprendre la totalité, ou partie seulement" de leurs opérations ( même arrêt \

6. Le compte courant se produit le plus souvent entre négociants; mais il peutégaë-

•xister entre un négociant et un non négociant, ou même entre deux personnes qui ne sont ni l'un ni l'autre commerçants. — Les ellets spéciaux du compte courant tels qu ,1s vont être exposés, sont les mêmes dans une ou l'autre de ces hypothèses

, ;",S.,' i,nen reVÙt pa3 moins- conformément au droit commun, un caractère soit civil soit commercial, selon qu'il est intervenu entre commerçants ou non commerçants et

oilZTv"" d °P,5ratiuos exiles ou commerciales (V. supra, Acte ,.re n0, go

et s.); et c'est, suivant les cas, à la juridiction civile ou a la juridiction Commerciale qu il appartient de connaître des contestations auxquelles il peut donner lieu.

ART" 3;^.ÇF,ETS D0 COMPTE COURAIT

(R. 42 et s.; S. 24 et s.).

7. Les effets du compte courant sont nombreux et variés: on peut toutefois les rameqoatre principaux, auxquels viennent le rattacher les autres à titre accessoire ■

de propriété, au profit du lei valeurs qu', entre,

courant; 3» la confusion

I la production deïïnte-

nu de pieu, droit au profit du remettant. § 1". — Transport d» propriété I S 25

exf?.">C|iaCUne dcS pa"lts '""e lesquelles existe le compte courant devient propriété des valeure qui lui sont rernfses' ,," a part,,- du jour on elle en a la possession effective. Par suite, i compi

coinnellr, r'"!1' "isans

commettre datais de confiance. Et, si elle

vient à tomber an hUlite, la reveudication

ites valeurs ne peut être exercée ,.„

remettant (V. •,>;;■!,, Fa,m„) par

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