Le récepteur doit, par contre créditer
e- émettant de la valeur quil reço t de ,'
m «verse le renSetteni le,!
?ewte- - Et, en principe, e crédit ainsi
donné par le récepteur au remettant est
irrévocable; il ne peut être supprimé quelles que soient les circonstances qu peuvent , ur-
ven,rp,.s,e,',e11,-e,nentàrinscriiriion, 'l
non, ■SJÏÏ?*1" C0'"'anl' " « est autrement, toutefois, en cas de clause contraire si par exemple, la valeur remise étant un effet de commerce, les parties stipulent que cette remise est faite sous la condition « sauf encaissement ». Et la jurisprudence décide gue les remises en compte courant sont tou- ■eputées faites sous cette condition t .M-'iit pellier, 19janv., etCaen "8 Hnv Koe. b. P. fol 2. «4 et 289 ). Il en ^Ptequ^n' cas de faillite ou de liquidation judiciaire dS "■"l .le récepteur a le droit de contre? passer au dent de ce dernier les ellets non payés. Mais il n en garde pas moins la prode ces effets; il n'est pas tenu de les rendre au syndic, et il conserve le droit mer le payement aux autres sires. Il peut ainsi à la fois , . contre les signata.res autres que le failli les droits tasus des billets ou lettres de cl, ne (produire dans la faillite de l'envoyeur i '?tsolde.du C0"'P'c; et même, tien
sans ni "Ca,SS,é, '°Ut ou Partie des elTe^ sans que ce solde se trouve intégralement amort, par suite desdits payemenfs, il peu se dispenser d'imputer sur fe montan dud sold il argent qu'il a touché contre présentation des ellets, et il a le droit de produire pour ce solde pris en son intégralité Arrê s précités des 19 et 28 janv. 1899). Ma s c-tte
§ 8. - InUiv.siOUa,: du compte cornant
[R. Mets.; S. 40 et s.).