‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 547 sur 1285 · Par l'effet de son entrée dans le compte · texte numérisé non relu

Par l'effet de son entrée dans le compte

la créance résultant pour le remettant de là

remise par lui faite au récepteur est notée

cest-a-dire éteinte et remplacée par une

tes enneTVe"e- E' dC '''' nû'a'»'"C»t, toutes tZ, COnséa,'ences «posées infrà , Obligations - Mais les effets de commerce portés dans le compte courant n'y figurant que sauf encaissement (V. supra, nï9f. le fait^u'une traite non payée à son échéance a figuré dans le compte courant n'opère pas novan,?in,ei,ne dép°,,ille P'IS lc 'ircur îles sùretes D?V. 1903.n2.aT58C;.'ée3 (D°Uai' Un°V- mi>

§ 4. — Production des intérêts (R 70

et s.; S. 42 et s.).

12. Toute somme entrée dans un comme conrant est , de plein droit , produciïve d.nlerets, même lorsque le compte existe entre non commerçants et en matière civfe ••.et ce, sauf convention contraire, à compter du jour ou le récepteur a la jouissance

Ainsi nfiT»1?01"1!6 8U débit de son ««S

Ainsi les traites a vue, remises en connue courant a un banquier par un négoc

ment i"!^ d" F"? "?ême de leu'- encaissement. Le taux des intérêts est librement fixé entre les parties, du moins en matière coï-

Tv^nf'r}, T f?™ém«.t a» droit corn,:;,',! (V. infra, Prêt a intérêts). Et, saufeon-

13. Les intérêts eux-mêmes sont capitaint/M de,v,ennen? à leur tour prod,..

intérêts, bien qu'ils ne soient pas dus pour une année entière , à chaque arrêté d, compte par les parties. Toutefois deux conditions sont nécessaires pour cela ; il faut : 1. nu une convention soit intervenue a cet égard entre lesdites parties; cette eo nvention peut, ,1 est vrai, n'être que tacite et résulter notamment des usages de la place si les intéressés n'ont pas déclaré, en contactant exe ure l'application de ces usages; 2» que te solde de l'arrêté de compte soit immédiatement exigible. - En outre cette capitalisation ne peut s'opérer à des inte ■-

Tl efinm,rdhreS dG tr°is ^ois' Pacexêmpe a la lin de chaque mois.

14. Il est bien entendu, du reste, lorsque 1 un des correspondants est un banquier, qu'il a le droit de stipuler, en dehors des in télets de ses remises, un droit de commission pour ses soins et démarches (V. supra, Banque-Banquier, n» 4).

Art. 4. — Clôture du compte (R. 120 et s •

S. 58 et s.).

aJv'. La c,'.6ture d,u compte peut résulter de I expiration de la durée pour laquelle il avait été forme, ou encore d'une convention expresse ou tacite des parties. Elle peut

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aussi se produire indépendamment de leur volonté, par la mort, 1 interdi ct.on la de confituref la faillite ou la hquidation judi ciaire de Tune d'elles. - El le a pour effet le fixer leur position respective e de fa re connaître au profit de laquelle existe finale ment un solde créditeur. (amiable,

16. Le compte est règle soit a a™ame.e soit en justice; les disposions u Code^e procédure civile sur les redditions de comp font applicables en pareil cas. " ? ainsi, notamment, de 1 art. w , M ,£.;

Art. 5. - Enregistrement et timbre.

17 Les principes exposés suprà, Compte, J. <i et s sont applicables au compte cou- Mt qui est présemé volontairement après avoir été approuvé par les parties.

18 Le reçu, délivré par un banquier, d une somme quf lui est versée en compte courant est soumis au droit de timbre de 0 fr. 10 ftobïï p™r les quittances, et non au drou proportionnel applicable aux effet ne o ciables (Sol. admin. Enreg. 21 nov. 48,., Décis. min. Fin. 24 août lb/9 ).

CONCILIATION

(R. v» Conciliation; S. eod. v°).

public, et, dès lors, il est couvert par le fuence des parties ou par les conclusions prises sur le fond du débat (Req. 6 deç. En p. 93. 1. 479). D'autre part, le movèn tiré de l'absence de. tentative de conciliation ne peut être oppose pour la première fois ni en appel , ni , a plus forte raison, devant la Cour de cassation.

k 1er Nature et caractères. — Législation (R. 37 et s. ; S. 4 et s.).

I Le préliminaire (ou tentative) de conciliation est la démarche que les parties capables de transiger, et dans es questions Sui peuvent être la matière d'une transaction, sont obligées de faire devant un juge de paix pour essayer de s'entendre avant àe donner une suite judiciaire aux contestations qui les divisent. Cette matière fait rôbfet du titre 1" du livre 2 du Code de procédure civile (art. 48 a ob).

2 Ces dispositions ne s'appliquent qu aux affaires de la compétence en premier ressort, ou à la fois en premier et en dernier ressort des tribunaux d arrondissement, il Ty a pas de préliminaire de conciliation pour les appels des sentences de juges de paix ni pour les affaires portées devant la Cour d'appel, ni pour celles qui ressortissent à la juridiction des tribunaux de commerce. : Quant à celles qui sont de la compétence des juges de paix , le préliminaire de conci: | liation° s'y applique; mais il est soumis a des règles spéciales (V. mfra, n« 34 et s.).

II en est de même des affaires qui sont por- | tées devant les Conseils de prud hommes (V. infrà, Prud'hommes).

3. Le préliminaire de conciliation est un acte de juridiction gracieuse, le juge devant le borner à essayer de mettre les parités d'accord et ne pouvant ni statuer sur le différend, ni ordonner des mesures d instruction, ni même statuer sur sa propre compétence lorsqu'elle est contestée. A un autre point de vue. ce n'est ni un acte de procédure préparatoire , ni un acte întroâuctif de l'instance, qui ne commence qu a partir de l'assignation donnée devant le tribunal saisi de fa contestation.

4. L'omission du préliminaire de conciliation entraine la nullité de l'exploit d ajournement et de toute la procédure; et cette nullité doit être prononcée par le juge, s il en est requis, avant toute défense au fond (Civ. c. 20 juill. 1892. D. P. 93. 1. 86). Mais le vice dont il s'agit n'est point d ordre

8 2. — Demandes soumises ou non au pre- "liminaire de conciliation ( R. 73 et s. ; S. 12 et s.).

5. L'obligation de recourir à l'essai de conciliation est de droit commun ; la dispense est l'exception. D'ailleurs, dans les matières où cette dispense existe, la conciliation peut toujours être tentée a la condition que la matière soit susceptible de transaction et que les parties soient capables de triiisi^sr» ■ »

6 Pour qu'une demande soit soumise a la formalité de la conciliation plusieurs conditions sont nécessaires : il faut d abord qu'elle soit principale et mtroductive d instance, c'est-à-dire qu'elle ne se rattache, ni quant à l'objet, ni quant aux motifs, a une autre demande déjà formée, soit contre la partie, soit contre un tiers. Ainsi sont dispensées du préliminaire de conciliation les demandes incidentes, c'est-à-dire celles nui formées au cours d'un procès déjà lie . en viennent élargir la sphère, par exemple la demande en nullité d'un brevet au cours d'une instance en contrefaçon; ... les demandes connexes, à la condition que la connexité qui les relie à la demande principale soit intime, et qu'elles aient avec cette demande identité de cause et d origine. - 11 n'v a pas lieu non plus au préliminaire de conciliation pour les demandes qui ne sont nue la suite ou l'accessoire de la demande primitive, telles qu'une demande en dommages-intérêts formée par le demandeur accessoirement à la demande principale et basée sur les mêmes faits; ... pour 'celles qui ne font que modifier une demande déjà introduite , ou celles qui ont pour objet d'obtenir l'exécution d'une décision rendue dans l'instance originaire; ... pour es demandes reconventionnelles. — Mais les de: mandes nouvelles, c'est-à-dire .celles qui ne dépendent pas de l'action principale et constituent un litige distinct, y sont soumises. Telle est, par exemple, la demande par laquelle un fermier, qui n avait d abord réclamé que des dommages-intérêts, conclut à la résolution du bail.

7 En second lieu , il faut que les parties soient capables de transiger. Ainsi, sont dispensées de la conciliation : l'Etat le Domaine, les communes, les établissements oublies- ...les mineurs non émancipes (Douai, Huill. 1892, D. P. 93. 1. 470);.... les interdits • . les curateurs aux successions vacantes iPr' 49 6 \"V, • •• la femme mariée, saut dans le 'cas où elle est séparée de corps, et aussi lorsqu'elle est séparée de biens si la demande est relative à la fortune mobilière ! dont elle a la libre disposition : elle doit d'ailleurs, dans ce dernier cas, être habilitée à comparaître devant le juge de paix par une autorisation distincte de celle d ester en iustice; ... l'envoyé en possession provisoire des biens d'un absent; ... le mineur émancipé, à moins que l'action ne soit relative à un acte de pure administration, ... l'héritier bénéficiaire, lorsque la demande intéresse la succession; ... les syndics de faillite- ... les administrateurs dune société, 'lorsque le pacte social ne leur accorde pas le droit Se transiger. - Quand la matière est indivisible, il suffit que lune des parties soit incapable de transiger pour que la demande soit dispensée du préliminaire de conciliation à l'égard de toutes; si la matière est divisible, chaque partie est régie par sa position spéciale.

8. En troisième lieu, il faut que la demande porte sur un objet pouvant donner lieu à transaction : n'y sont donc pas soumises les demandes sur lesquelles il est interdit de compromettre (Pr. 1004), celles qui touchent a l'ordre public, aux bonnes mœurs, à l'état des personnes, etc.

O 11 est, en outre, un certain nombre d'affaires dans lesquelles le Code de procédure civile dispense expressément les parties du préliminaire de conciliation (Pr. 49). Ce sont tout d'abord les demandes qui requièrent célérité. - Les conditions nécessaires pour qu'une demande ait ce caractère sont, à défaut d'un texte qui les détermine, abandonnées à l'appréciation souveraine du tribunal. Ce pouvoir d'appréciation peut s'exercer même dans le cas ou le préside» aurait permis d'assigner a bref délai (Pr. /2 • 10 Sont également dispenses du préliminaire de conciliation les demandes en intervention ou en garantie. Cette disposition s'applique à la tierce opposition principale ou incidente. Les demandes en intervention .ont dispensées de l'essai de conciliation alo-s même qu'elles n'ont pas un objet identique à celui de l'instance engagée. Quant aux demandes en garantie, elles sont dispensées de la conciliation non seulement lorsqu'elles ont lieu incidemment et dans le cours du procès, mais encore lorsqueUes sont formées par action principale, postérieurement au jugement qui a termine le

I dé,b£ ^'demandes en matière de commerce sont dispensé es du préliminaire de > conci-

vrà n° 2), mais aussi lorsque , <=u . -•»—— §e tribunal de commerce dans } «nrond'ssement, elles sont portées devant le tribunal

"M Le préliminaire de conciliation n'est pas exigé pour les demandes de mise en nberté,°enPmainlevée de saisie ou d opposition Mais la dispense ne s étend pas aux demandes en mainlevée d'hypothèque qui pariÛes-roèroes ne requièrent Pyrite.

- Sont encore dispensées : les demandes en parement de loyers, fermages, arrérages de rentes ou de pensions, notamment de pensmns alimentaires : les demandes en payement des frais des officiers ministériels relatifs aux actes de leur ministère, dirigeas oU contre le client, débiteur,, soi, : contre celui qui a servi d'intermédiaire entre le cfient et l'officier ministériel, par exemple, par un huissier contre l'avoué qui l'a charge

^'it'Tdispense est encore applicable aux demandes formées contre plus de deux défendeurs ayant le même intérêt, quel que soit le nombre des demandeurs, fi en est ainsi, notamment, lorsque 1 act on exercée contre chacun d'eux dérive d un seul et même titre, que le chiffre de la condamnation poursuivie contre chacun d eux soit , ou non, le même. (Req. 4 juill. 1893, D. P 93 1 470). S il v a plus de deux défendeurs mais qu'ils aient des intérêts assez distincte pour qu'une transaction soit possibè avec l'unq sans la participation des autres l'affaire cesse d'être dispensée du pïehminaire de conciliation. Elle cesse également ue l'être si c'est frauduleusement et pour éviter la conciliation que le demander a assigné plus.de deux défendeurs.

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