Suivant l'opinion qui parait prêta
loir le mari et la femme, quel que soit e
é^rne6 ta mariage et alors .même , que ta
d ?endèurs° lorsqu'ils sont, assignes en même temps qu'un tiers Douai, 4 juill. WêJ. , D. p T { 470). Les sociétés (même les sociétés civiles/qui, suivant l'opinion dominante, constituent, comme les sociétés de
CONCILIATION
iramerce. des personnes morales), doivent être considéré is comme ne constituant qu'on seul défendeur.
15. L'art. 19-7° c. pr. ci», énumère encore •an certain nombre de ni sont dispensées du pi e de conciliation; telles sont, notamment, les demandes introduites i me 'i une Instance en validil n elle) I Req. 9 Wvr. 1892,
D. P. 99. I. 800). Il faut y ajouter les ,1e-
mand nation de corps ou en di-
qul . après la séparation de
corps ou le divorce, ont trait aux rapports personnels ou pécuniaires des époux, par exemple, l'action eu révocation pour Ingratitude d'une donation entre époux pai
la mariage, intentée accessoirement à une demande eu divorce (Bordeaux, 27 nov. D. P. 92. 2 539), - Huant aux demandes en matière de tutelle, la dispense n'a trait qu'aux demandes relatives a des contestations nées pendant la tutelle, notamment au sujet des excuses proposées, ou à la destitution du tuteur; elle ne s'étend pas aux diflicultés survenant après la majorité du pupille.
§3. - Compétm et s.; S. 51 et s.).
16. i le paix devant lequel doit être donnée la citai ion en conciliation est, en matière personnelle, réelle ou mixte. celui du domicile réel du défendeur. D'après un arrêt île la Cour de cassation (Civ. c. 9 déc. 1851, D. P. 52. I. 29), cette règle
rail d être applicable dans le cas où le défendeur a fait élection de domicile dans le canton du demandeur. Ce serait alors le juge de paix de ce canton qui serait compétent; mais la solution contraire est plus généralement admise. — S'il y a deux défendeurs, le demandeur peut les citer devant le juge de paix du domicile de l'un d'eux, pourvu qu'ils soient tenus l'un et l'autre principalement (avec ou sans solidarité), et que le différend à concilier soit le même pour tous deux.
17. Les sociétés civiles , tant qu'elles existent, doivent être assignées devant le juge de paix du lieu où elles sont établies. Il en est de même des sociétés commerciales, pour les contestations qui n'ont pas le caractère commercial. — Après la dissolution de la société, le juge de paix du lieu où elle est établie est encore compétent pour les actions relatives à la liquidation , tant qu'elle n'est pas terminée, et même, bien que la question soit discutée, quant aux demandes en garantie des lots ou en rescision du partage entre associés.
18. l'n matière de succession, de partage, de disposition à cause de mort, la citation doit être donnée devant le jupe de paix du lieu où la succession s'est ouverte : 1° sur les demandes entre béritiers jusqu'au partage inclusivement; 2" sur les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage; 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement délinitif à intervenir sur la contestation entre le légataire et l'héritier; 4° sauf controverse, comme en matière de société (V. sitprà , n° 17), sur les demandes en garantie des lots ou en rescision de partage.
19. Si le défendeur conteste la compétence du juge de paix, celui-ci doit se borner à dresser un procès-verbal de non-conciliation, sauf au demandeur à se pourvoir devant le tribunal civil pour faire statuer sur la compétence. D'ailleurs, les parties
§ eurent saisir d'un commun accord un juge e paix incompétent.
§ 4. — Formes de la citation. — Délais (R. 261 et s.; S. 63 et s.).
20. La citation en conciliation est donnée par un huissier de la justice de paix du dé-
fendeur (Pr. 52), — La citation par huissier est nulle si elle est donnée par un huissier de première instance non attaché à la justire de paix, ou si l'huissier instrumente en dehors des limites du canton. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs cantons les huissiers de justice de paix ont qualité pour instrumenter dans toute lue de la ville ( I.. 25 mai 1838, art. 18, R. v ils de» tribunaux de