la citation est assujettie aux mêmes
- que les citations ordinaires. Elle doit énoncer sommairement l'objet de la Conciliation; il n'est pas nécessaire qu'elle
renferme l'exposé Bommaire des moyens du demandeur | Pr. 52). — Le délai delà citation esl de trois jours a» moins, c'est-à-dire
de trois jour, francs i Pr. ôl ), avec augmenraison des distances.
22. On B'accorde à reconnaître que la citation en conciliation ne doit pas être précédée de l'appel devant le juge de paix, au moyen d'un avertissement sans frais, prévu par l'art. 17 de la loi du 25 mai 1S38(V. infni, n» 35) : la formalité de la petite conciliation est exclusivement applicable aux affaires qui sont soumises à la juridiction contentieuse du juge de paix, et non à celles (]iii ne sont portées devant lui que pour conciliation, en vertu des art. 48 et s. c. pr.
23. Le juge de paix peut, d'ailleurs, exercer les fonctions de conciliateur sans avoir été saisi par une citation en conciliation. Il n'est même pas besoin qu'un compromis régulier soit intervenu : il suffit que les parties comparaissent volontairement devant lui, et la constatation de leur comparution n'est soumise à aucune forme sacramentelle (Chambéry, 2 mars 1890, D. P. 98.
§ 5. — Comparution des parties (R. 283 et s.; S. 71 et s.).
24. Les parties comparaissent en personne ou, en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir (Pr. 53). Elles sont, du moins suivant l'opinion dominante, seules juges du motif de l'empêchement de comparaître. Elles peuvent, si elles comparaissent en personne, se faire accompagner par un conseil. — La comparution peut avoir lieu à huis clos si le juge de paix le juge à propos; mais le greffier doit être présent.
25. Les parties ont, en principe, le choix de leurs fondés de pouvoir; elles peuvent, suivant la plupart des auteurs, désigner un huissier, l'art. 18 de la loi de 1S38 (V. infrà, Procédure) étant, dans cette opinion, inapplicable en la matière; mais le juge de paix aurait le droit d'écarter un mandataire qui lui paraîtrait d'une moralité douteuse. —Le mari ne peut, de plein droit et sans pouvoir spécial , représenter sa femme en matière immobilière ou paraphernale.
26. Le pouvoir peut être sous seing privé; il doit être spécial, à moins que le mandataire ne soit muni d'un pouvoir général à l'effet de gérer toutes les affaires du mandant et ester en justice en son nom. Il ne doit pas nécessairement contenir le pouvoir de transiger; le mandataire peut même recevoir mission de refuser toute transaction.
27. Lorsqu'une partie ne comparait pas, il doit en être fait mention par le greffier : sur l'original de la citation si c'est le défendeur qui ne comparait pas, sur la copie si c'est le demandeur. Cette mention équiv.ini à un procès-verbal de non-conciliation et permet de porter l'affaire devant le tribunal i Pr. 58).
28. Celle des parties qui ne comparait pas encourt une amende de 10 francs, et toute audience lui est refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance (Pr. 56). C'est le tribunal saisi de la demande, et non
le juge de [iaix. qui prononce cette uni. L'amende no doit pas, suivant une opinion, être infligée lorsque la partie défaillante justifie qu'elle a été dans l'impossibilité de se présenter eu conciliation, ou lorsque le défaut de comparution est motivé par la nullité de la citation, ou enfin parce que l'affaire était dispensée du préliminaire dfe
conciliation.
29. Dans le cas où les parties, sans avoir comparu ni l'une ni l'autre, se présentent devant le tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation à l'amende; le tribunal peut seulement, in limine litis, renvoyer les parties à se concilier.
§ 6. — Rôle <lu juge et des parties. — l'ro- . èl verbal (il. 332 et s.; S. 81 et s.).
30. I.a mission du juge consiste à l'aire ses efforts pour concilier les parties; il peut provoquer leurs explications, sans aller jusqu'à se livrer à un interrogatoire proprement dit. Le demandeur peut, non seulement expliquer sa demande, mais encore l'augmenter, par exemple réclamer les intérêts du capital dont il poursuit le payement , sans toutefois pouvoir former une demande nouvelle si le défendeur ne consent pas A entrer en conciliation sur cette nouvelle demande. Quant au défendeur, il peut former toutes demandes constituant des exceptions ou défenses à l'action du demandeur. D'ailleurs, les parties peuvent librement accepter la discussion sur toute question soulevée devant le juge.
31. Le juge de paix, qu'il ait amené ou non les parties à ce concilier, doit dresser un procès-verbal. S'il y a eu conciliation, ce procès- verval doit contenir les conditions de l'accord, et être signé par les parties pour rendre obligatoires les conventions qui y sont insérées. — Le procès-verbal de conciliation est un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux des conventions qu'il relate et ayant date certaine; il n'est d'ailleurs pas nécessaire, comme cela est exigé pour les actes notariés, qu'il soit signé des parties ou mentionne la cause qui les a empêchées de signer ( Chambéry, 2 mars 1896, D. P. 98. 2. 393). Mais il n'a pas force exécutoire, et celle des parties qui veut en obtenir l'exécution à son profit doit se procurer un titre exécutoire, c'est-à-dire un jugement ou acte notarié ( Pr. 54).
32. Si la conciliation n'a pas lieu, le procès-verbal fait sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder (Pr. 54, § 1"). Le juge peut, en outre, y insérer les dires et aveux des parties, lorsque celles-ci y consentent, ou que l'une d'elles demande acte d'un aveu de son adversaire; et le juge saisi du fond de l'affaire peut faire état de ces mentions, pourvu qu'il se conforme aux dispositions légales en matière de preuve (Civ. r. 6 déc. 1899, D. P. 1901. 1. 299). — Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix reçoit le serment ou mentionne le refus de le prêter ( Pr. 55). Mais ce refus équivaut simplement à un refus de conciliation ; il n'entraîne pas les effets de l'art. 1361 c. civ. attaché au refus de prêter serment devant le tribunal civil (V. infrà, Preuve).
§ 7. — Effets du préliminaire de conciliation ( R. 376 et s. ; S. 88 et s.).
33. Le premier effet du préliminaire de conciliation est de permettre au demandeur de poursuivre son action devant le tribunal de première instance. D'autre part, la citation en conciliation interrompt la prescription et l'ait courir les intérêts, à la condition que la demande soit formée dans le mois a dater du jour de la non-comparution ou de la non -conciliation ( Pr. 57). — On attribue généralement les mêmes effets à la comparution volontaire des parties devant !e
CONFLIT
juge de paix ; mais ces effets ne s'attachent pas à l'avertissement donné dans les conditions de l'art. 17 de la loi du 25 mai 1838.
§ 8. — Conciliation dans les affaires de la compétence du juge de paix (R. 153;
34. Les affaires qui ressortissent à la juridiction du juge de paix, soit en premier et dernier ressort, soit en premier ressort seulement, doivent être précédées d'une tentative de conciliation devant ce magistrat. C'est ce qu'on appelle, en pratique, la petite conciliation. Elle est obligatoire dans tous les litiges de la compétence du juge de paix autres que ceux qui requièrent célérité, et celles dans lesquelles le défendeur est domicilié hors du canton ou des cantons d'une même ville.
35. Les parties sont appelées devant le juge de paix au moyen d'un avertissement rédigé par le greffier sous forme de lettre, et envoyé par la poste sous bande simple, scellée du sceau de la justice de paix avec affranchissement (L. 25 mai 1S3S, art. 17, modifié par la loi du 2 mai 1855, art. 2, Sj 1", D. P. 55. 4. 52). 11 est dû au greffier une rémunération de 30 centimes par avertissement, y compris l'affranchissement i même article, § 2). — Dans les cas qui requièrent célérité, il ne doit être remis de citation non précédée d'avertissement qu'en vertu d'une permission du juge de paix, auquel il appartient d'apprécier si l'urgence alléguée existe réellement (L. 183S, art. 17, §4).
36. En cas d'inobservation de ces prescriptions, l'huissier supporte sans répétition les frais de l'exploit (même article, §5); mais la partie demanderesse n'encourt de ce chef aucune déchéance ou nullité de procédure (Civ. c. 15 juill. 1903, D. P. 1903. 1. 413). — Le défaut de comparution n'entraîne pas de condamnation à l'amende (Comp. suprà, n° 28).
37. Le procès- verbal de conciliation, en cas de petite conciliation , a la même valeur qu'en cas de conciliation ordinaire (V. suprà, n° 31): mais il n'est dressé que sur la demande des parties (L. 25 mai 1838, art. 17, § 3).
38. L'avertissement donné en vertu de l'art. 17 de la loi du 25 mai 1838 n'a pour effet ni d'interrompre la prescription, ni de faire courir les intérêts, dans les conditions prévues par l'art. 57 c. pr. civ.
§ 9. — Enregistrement et timbre.
39. Les avertissements adressés par le greffier pour appeler les parties en petite conciliation doivent être rédigés sur des formules fournies par l'administration de l'Enregistrement, extraites d'un registre à souche et frappées au timbre de dimension de 0 fr. 60 ( L. 23 août 1871, art. 21, D. P. 71. 4. 61 ; Cire. dir. gén. Enreg. 16 nov. 18S8; Instr. Reg. 2413). Mais le registre sur lequel le greffier constate l'envoi et le résultat de ces avertissements est exempt de timbre (L. 2 mai 1855, art. 2, D. P. 55. 4. 52; Instr. Reg. 2049, § 3).
40. Les exploits de citation en conciliation par ministère d'huissier sont soumis an tarif de 1 franc en principal ( L. 19 juill. 1845, art. 5, D. P. 45. 3. 142; 19 févr. 1874, art. 2, D. P. 74. 4. 41, et 26 janv. 1892, art. 6, D. P. 92. 4. 9). Les procès -verbaux de conciliation ou de non -conciliation ont tous les caractères des actes judiciaires; ils doivent, en conséquence, être rédigés sur papier timbré et soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de leur date, à peine d'un droit en sus ( Décis. min. Fin. 30 août 1855, D. P. 55. 5. 4M; Instr. Reg. 2049, § 3).
droit fixe de 1 franc toutes les fois qu'ils ne renferment pas de conventions donnant ouverture au droit pro-
portionnel (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1er, n° 47, R. v» Enregistrement , t. 21, p. 26; 28 févr. 1S72, art. 4, D. P. 72. 4. 12; 26 janv. 1892, art. 17, § 1", D. P. 92. 4. 9).
CONFLIT
(R. v» Conflit; S. eod. v).
Art. 1er. — Généralités. — Législation (R. 2 et s.; S. 1 et s.).
1. On désigne sous le nom de conflit la difficulté qui nait de ce que plusieurs autorités ou tribunaux s'attribuent la connaissance d'une même affaire ou, au contraire, refusent d'en connaître. Dans le premier cas, il y a conflit positif; dans le second cas, conflit négatif
2. Lorsque ces autorités ou tribunaux appartiennent au même ordre, on dit qu'il y a conflit de juridiction; lorsqu'elles appartiennent l'une à l'ordre judiciaire, l'autre à l'ordre administratif, on dit qu'il y a conflit d'attribution. Cette seconde hypothèse est la seule dont on s'occupe ici. — Sur les conflits de juridiction, V. infrà, Règlement de juges.
3. La législation relative aux conflits (d'attribution) se trouve dans la loi du 24 mai 1872 (D. P. 72. 4 88), qui a créé le Tribunal des conflits, dans certaines dispositions de la loi du 4 févr. 1850 (D. P. 50. 4. 15) et du décret du 26 oct. 1849 (D. P. 49. 4. 154), remises en vigueur par l'art. 27 de la loi du 24 mai 1872, dans le décret du 13 brum. an 10 et l'ordonnance du 1er juin 1828 (R. p. 104 et 116).
Art. 2. — Compétence en matière de conflit. — Tribunal des conflits (R. 19
4. Les conflits d'attribution, soit positifs, soit négatifs, sont tranchés par une juridiction spéciale, le Tribunal des conilits, qui, après avoir fonctionné une première fois de 1848 à 1852, a été rétabli par l'art. 21 de la loi du 24 mai 1872.
5. Le Tribunal des conflits est composé : du ministre de la Justice, président; de trois conseillers d'Etat en service ordinaire, élus par leurs collègues; de trois conseillers à la Cour de cassation , nommés par leurs collègues; de deux membres et de deux suppléants, qui sont élus par la majorité des autres juges. Les membres du tribunal sont soumis à réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. Ils choisissent parmi eux un vice - président au scrutin secret et à la majorité absolue des voix (L. 24 mai 1872, art. 25). — Les fonctions du ministère public sont remplies par deux commissaires du Gouvernement, choisis tous les ans par le président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation. Il est adjoint à chacun de ces commissaires un suppléant choisi de la même manière et pris dans les mêmes rangs pour le remplacer en cas d'empêchement (L. 4 févr. 1850, art. 6). — Un secrétaire, nommé par le ministre de la Justice, est attaché au Tribunal des conflits (Décr. 26 oct. 1S49, art. 5).
Art. 3. — Conflit positif (R. 21 et s.: S. 2S et s.).
6. Le droit d'élever le conflit positif est restreint à un triple point de vue ; il ne peut s'exercer dans certaines matières, devant certaines juridictions, et pour certains motifs.
§ 1". — Matières dans lesquelles la faculté d'élever le conflit est interdite ou restreintt ". 41 et î.).
7. Le conflit d'attribution ne peut jamais être élevé en matière criminelle ( Ord. 1er juin
1828, art. 1"). Si, devant les tribunaux criminels, il s'élève une question préjudicielle administrative, la Cour d'appel (chambre des mises en accusation) peut et doit renvoyer cette question aux tribunaux administratifs. Maïs, si elle s'y refuse, le conflit ne peut être élevé.
8. Toutefois, cette interdiction faite au Gouvernement d'élever le conflit ayant eu simplement pour but d'assurer le libre exercice de l'action publique devant la juridiction criminelle, on en a conclu que le conflit pouvait être élevé, même devant les tribunaux criminels, pour revendiquer, au profit de la juridiction administrative, le jugement de l'action civile intentée par la partie civile concurremment à l'action publique (Trib. confl. 26 févr. 1881, D. P. 81. 3. 90), ... et de la plainte portée devant le juge d'instruction en vertu de l'art. 63 c. instr. cr. pour provoquer une action criminelle, acte qui constitue plutôt une action privée qu'une action publique (même arrêt).
9. Le conflit d'attribution ne peut être élevé en matière correctionnelle, sauf en deux cas : 1» lorsque la répression du délit est attribuée, par une disposition législative , à l'autorité administrative ; 2° lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépend d'une question préjudicielle dont la connaissance appartient à l'autorité administrative en vertu d'un texte de loi. Dans ce dernier cas, le conflit ne peut être élevé que sur la question préjudicielle ( Ord. 1er juin 1S28, art. 2). — La première exception vise le cas des contraventions de grande voirie, ou des contraventions aux lois qui ont établi des servitudes autour de certains ouvrages militaires, contraventions dont la répression a été confiée aux Conseils de préfecture. La seconde se présente toutes les fois que la personne poursuivie prétend avoir agi en vertu d'un acte de l'autorité administrative dont il y a lieu d'apprécier, au préalable, la régularité.
§2. — Devant quelles juridictions et pour quels motifs le conflit peut être élevé (R. 61 et s.; S. 54 et s.).
10. D'après la jurisprudence, le conflit ne peut être élevé devant les juridictions où il est impossible d'observer les formalités de procédure édictées par l'ordonnance de 1828. Tels sont : le juge de paix, le tribunal de commerce , le Conseil des prud'hommes , le jury d'expropriation, juridictions qui sont dépourvues de ministère public, et devant lesquelles, dès lors, le préfet ne peut recourir au ministère du procureur de la République pour soulever l'incident. — Le conflit ne peut pas être élevé non plus devant le juge de paix statuant comme tribunal de simple police, parce que les fonctions du ministère public y sont exercées par le commissaire dte poiiee, et non par le procureur de la République.
11. De ce qui précède, il résulte que le conflit ne peut être élevé que devant les tribunaux de première instance, statuant comme juges civils ou correctionnels, et devant les Cours d'appel. Il peut l'être devant ces juridictions même lorsqu'elles sont saisies, comme juges d'appel, d'affaires jugées en première instance par un tribunal devant lequel le conflit n'aurait pu être élevé (Cens. d'Et. 7 août 1S63, D. P. 63. 3. 81). Enfin, le conflit peut être élevé devant le juge des référés (Trib. confl. 13 janv. 1883, D. P. 84. 3. 73).
12. L'art. 26 de la loi du 24 mai 1872 permet aussi aux ministres de revendiquer devant le Tribunal des conflits des affaires portées à la section du contentieux du Conseil d'Etat , et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Toutefois , ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande
CONFLIT
ratification qui doit lui êtn ment communiquée.
13. Le conflit non seulement dans l'intérêt des attributions de l'an»
administrative proprement dite, mais pour sauvegarder les attributions gouvernementales du pouvoir exécutif d'Et. 18 juin 1852, D. P. .'.■>. :;. 17), notamment en ce gui concerne les rapporta Inter- Trib. confl. i5 <■! '.!, déc. 1877).