D'aprèa l'art. '1 de l'ordonnai
•1" juin 1898, le conflit ne peut être élevé
pour aaaurer l'obaervation for-
administrative. 11 en
,i exemple . lorsqu'une commune
d tribunal judiciaire d'une
Me du icture; ... lorsqu'un particu- ■ ■• l'Etat ou une coma ibunaux judiciaires -ans avoir adi
prescrit par la loi ■ Commune , n
s, ;;. — .4 quelie phase de l'instante le coti'
/ht peut étr,- élevé | Et 79 et s.; S. 57 et
15. Le conflit est toujours possible tant joffe n'a paa statué sur le litige dont
I! interviendrait utilement même
■uats seraient clos al l'affaire en délibéré (Cons. d'Et. 1"' déc. 1812).
11 ne peut être élevé de conflit après des
irl ou acqui
ni après des arrêta définitifs (Ord. I" juin
irt, i . \. toutefois infrit, n« lii. —
Même lersqu'il s'agit d'un jugement en pre-
t , le conflit ne peut être élevé
tant que le débat n'est pas rouvert par l'appel
d'une des parties. Un arrêt est définitif quand
il ne peut plus être attaqué par les voies
ordinaires (par l'opposition, notamment),
bien que le recours en cassation soit encore
ouvert contre lui. — La Cour de cassation
un troisième degré dejuridien on,
le conflit ne peut être élevé pendant le délai
du pourvoi en cassation . ni pendant le cours
de l'instance devant la Cour. Mais, après
non, il pourra l'être devant les nou-
i juges qui «eront saisis de l'affaire.
16. Pour que la voie du conflit soit fermée, il faut que les jugements ou arrêts soient définitifs sur le fond. Le conflit peut
levé après un jugement préparatoire ou interlocutoire, ou une décision ne portant que sur la compétence, alors même que cette décision aurait acquis l'autorité de la Chose jugée ( Trib. conll. 15 déc. 1883, D. P. 85. 3. 59). — A l'acquiescement il y a lieu l'assimiler la transaction des parties sur le litige qui les divise | Trib. conll. 31 oct. 1885). De même, le conflit ne peut plus être élevé dans le cas où un désistement a mis lin à la contestation.
§ 4. — Autoritét par qui petit être élevé le confia (R. 23 et s.; S. 29 et s.).
17. Le droit d'élever le conflit n'appartient qu'aux préfets des départements ( Arr.
m. an 10), au préfet de police fOrd, 18 déc. 1822) et aux préfets maritimes ( Trib. conll. 17 janv. t874). Kn Algérie, les préfets des départements élèvent le conflit, à l'exclusion du gouverneur général (Arr. 30 déc. r.). Dans les colonies,
nllits sont élevés par les gouverneurs (Décr. 5 août 1881. art. 4, D. P. 82. 4. 1031; en Tunisie, par le résident général (Trib. conll. Ni nov. ItKM).
18. Le droit d'élever le conflit n'appartient au préfet que devant les tribunaux situés dans le département où il exerce ses fonctions (Trib. conll. 2 juill. 1898, D. P. 1900. 3. 11 ). Lorsque l'affaire vient en appel, sur le recours de l'une des parties, c'est le préfet du département ou la contestation a été jugée en première instance, et non le préfet du département où siège la Cour, qui
a seul qualité pour élever le conflit (Trib.
conll. 90 avu. 1888, D. ?. 99, 8 9
— Procédure du conflit.
A. — rwclinatolre (H. 97 et s.; s. 8TJ et s.).
19. Cette procédui a par les art. ii et s. de l'ordonnance du [•' juin ls-28.
[u un préfet estime que la connaissance d .nu- question portée devant un tribunal de pi entière instance est attribuée par une dispositlon de loi i l'autorité administrative, .i , alors marne que 1 administration rail pu en cause, demander le renvoi «levant l'aul tente.
20. Le préfet adresse au procureur blique un d luquel on donne
atoire j Ord. lNiS, art 6 dette formalité est considérée par la jurisprudence comme substantielle, l'u ait.
conflit qui aurait été pris Bans déclinatoire préalable serait nul. Il en est ainsi alors même qu'une exception d'incompétence aurait déjà été >• ii.se an tribunal et r
fiar lui, et encore que le préfet l'aurait soului-méme en sa qualité de partie au
2t. Le déclinatoire peut être présenté sous la forme d une simple lettre, 11 doit contenu
la mention de la disposition législative qui al
tribue à I Administration la connaissance du
litige (Uni. 1828, art. (i) ; mais cette prescripiion n est pas édictée à peine de nullité. — Le ministère public donne communication du iloire au tribunal dans nu délai qui sans être fixé par la loi, doit être le plus brel possible. 11 doit ensuite requérir le tribunal de prononcer le renvoi, si la revendication lui parait l'ondée. — Le mémoire du préfet et les conclusions du ministère public doivent être portés à la connaissance des parties ou de leurs avoués, afin que ceux-ci puissent les appuyer ou les combattre devant le tribunal.
n. — Jugement sur le déclinatoire (R. 117 et s.; S. 71 et s.).
22. Le tribunal doit statuer préalablement sur le déclinatoire par un jugement sé-
i doit, avant de passer au jugement du fond, attendre l'expiration du délai pendant lequel le conflit peut être élevé (Y. infrà, n° 24). — Dans les cinq jours qui suivent le jugement rendu sur le déclinatoire, le ministère public doit adresser au préfet copie de ses conclusions ou réquisitions et copie du jugement. — La date de l'envoi est consignée sur un registre à ce destiné ( Ord. 1828, art. 7). Ce registre, appelé registre de mouvement, doit faire mention de tous les actes de la procédure.