‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 56 sur 1285 · C. — Capacité · texte numérisé non relu

C. — Capacité

12. La capacité d'ester en justice est la troisième condition à laquelle est subordonnée la faculté de se porter partie civile. On doit donc refuser cette faculté au mineur, à l'interdit, au prodigue, à la femme mariée, non représentés, assistés ou autorisés légalement. — Les condamnés en état d'inter-

ACTION CIVILE

diction légale ne sont pas recevables à se constituer parties civiles. L'étranger peut se porter partie civile à la condition de donner, si l'inculpé le requiert, la caution judicatum zolvi (qu'il ne faut pas confondre avec l'obligation de consigner, en matière correct n-nnelle, la somme présumée nécessaire poulies frais (V. infra, Frais et dépens). Mais l'étranger ne serait pas tenu à la caution si le prévenu était lui-même étranger. V. infra, Exceptions.

§ 3. — Droits, en cas de décès d'une personne

lésée, de sa famille et de ses héritiers, sur

l'action civile (R. 100 et s.; S. 190 et s.).

A. — Cas ou une personne a perdu la vie par

le crime ou 1 imprudence d'un tiers.

13. L'action civile est ouverte à la famille du mort ; mais si les parents n'invoquent, pour intervenir dans les procès criminels, que les liens du sang qui les attachaient au défunt, leur action, eu principe du moins, n'est pas recevable, quel que soit le degré de parenté (V. toutefois suprà, n» 9). Au contraire, si le crime leur a fait éprouver un préjudice appréciable, ils doivent être admis à se porter partie civile, non pas successivement et à l'exclusion l'un de l'autre, comme dans l'ancien droit, mais simultanément et dans la mesure de leur intérêt, sans limitation de degré de parenté. 11 suffit même que le délit ait cause aux proches de la victime un préjudice moral , dans le sens juridique de ce mot, c'est-à-dire une atteinte quelconque à leur sûreté, à leur considération, à leur honneur et à leur réputation, pour qu'ils puissent exercer l'action civile et prétendre de ce chef à une réparation pécuniaire. — En cas d'homicide, non seulement toute personne qui subsistait des secours reçus de la victime, mais même toutes les personnes à la charge desquelles retombe l'obligation d'entretenir ceux qui recevaient ces secours, ou pour lesquels cette obligation se trouve aggravée, peuvent se porter parties civiles.

14. Les héritiers de la personne décédée par suite du crime ou de l'accident ont- ils, entant qu'héritiers, l'action civile? La question est discutée. D'après le système qui parait prévaloir en jurisprudence, d'une part, l'action civile ne nait pas directement au profit des héritiers, parce qu'ils ne sont point lésés (c'est, en effet, au décès même qu'ils doivent l'avantage d'être héritiers), et, d'autre part, cette action ne peut être exercée par eux du chef de leur auteur, puisque, le crime ou délit ayant causé sa mort, cette action n'a pu lui appartenir et, par conséquent, leur être transmise.

B. — Cas où l'infraction a été commise antérieurement à la mort de la victime de cette infraction.

15. Les héritiers sont fondés à suivre l'action, si la personne lésée a porté plainte avant de mourir; au cas contraire, les héritière pourront intenter l'action, puisqu'elle se trouvera parmi les biens du défont et qu'ils succèdent aux droits de ce dernier. — liais le défunt a pu, avant sa mort, renoncer à exercer l'action civile, soit expressément, soit tacitement. En matière de délit de diffamation ou d'injure, la renonciation tacite résulte de ce fait seul que celui à qui l'action appartenait est mort sans l'avoir intentée : il est présumé avoir pardonné; aussi l'action dérivant des délits de ce genre ne passe-t-elle pas aux héritiers. Il en est de même en ce qui concerne le délit d'adultère.

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