‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 551 sur 1285 · C. — Arrêté de conflit (R. 128 et s.; S. 77 et s · texte numérisé non relu

C. — Arrêté de conflit (R. 128 et s.; S. 77 et s

23. En cas de rejet du déclinatoire , le préfet peut, s'il estime qu'il y a lieu, élever le conflit (Ord. 1828, art. 8). Il ne lui est pas permis de le faire tant que le tribunal n'a pas statué sur le déclinatoire (Trib. confl. 9 déc. 1882, D. P. 84. 3. 50). L arrêté doit être annulé comme prématuré si le préfet l'a pris avant d'avoir eu connaissance du

ent (Trib. confl. 13 déc. 1902).

24. L'arrêté doit être pris dans la quinzaine qui suit l'envoi fait au préfet du jugement de rejet (Ord. 1828, art. 8). Cette notification officielle fait seule courir le délai; il n'y serait pas suppléé par la signification du jugement faite au préfet par l'une des parties (Cons. d'Et. 8 sept. 1839). Ce délai est 3e rigueur; l'arrêté de conflit pris après son expiration serait nul. — Le délai de quinzaine imparti au préfet n'est pas un délai franc. Par exemple, quand le préfet a reçu le 10 juillet le jugement qui rejette un déclinatoire, un arrête de Ctinflit pris par lui le 26 juillet

Me (Trib. confl. 4 déc. 1S97, H. P, 99. 3. 22).

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