Si le déclinatoire a été admis par le
tribunal, mais que l'une 'I partiel i nier— jeta appel du jugement, le préfet peul , n-
601 lever le conflit dans la quinzaine qui
suit la signification de l'acte d'appel (art. S). Il n'est pas obligé, en ce cas, de renou le déclinatoire devant la Cour. Lorsqu'il a laissé passer ce délai sans élever te conflit) il n'est pas déebu du droit de l'élever; mais" il doit, au préalable, renouveler son déclinatoire.
26. L'arrêté de conflit n'est assujetti à aucii m- forme sarramentelle. Il peut Dévêtir la
n d'uii mémoire, d'une requête ou même d'une signification. Il doit être motive. Il doit viser le jugement intervenu , et , s'il y a lieu, l'ai te d appel. En outre, il doit, comme le déclinatoire ( V. su prit , n» 21), énoncer textuellement les dispositions législatives qui attribuent à l'Administration la connaissance
du litige (Ord. 1898, art. 9). - L'arrêté de conflit est déposé au greffe, avec les pièces qui y ; - art. 10). Si celui-ci a été
i jeté successivement par le tribunal et par la Cour, a est au greffe de la Cour que l'arrêté posé (Trib. confl. 18 nov. 1893, D, P. 95. 3. 58). L'arrêté est remis iiiunéiiU par le greffier au procureur de la République, qui le communique au tribunal i .uni ilini la chambre du conseil et requiert que, conformément à l'art. 27 de la loi du '.M fruct. an '■'• (H. v° Organisation administrative, pi 800), il soit sursis à toute proe dure judiciaire (Ord. 18'28, art. 12).
27. En présence d'un arrêté de conflit, le tribunal doit, dans tous les cas, surseoir à statuer, sans qu'il puisse se prévaloir de l'irr ularité de cet arrêté en la forme ou au fond. Tout jugement par lequel il se refuserait à surseoir devrait être déclaré non avenu par le juge des conflits (Trib. conll. 19 l'evr. 1884 , 1). F. 81. 3. 90) , sans qu'il soit nécessaire de prendre un nouvel arrêté: l'annulation de ce jugement peut aussi être prononcée par la Cour de cassation. Cette obligation de surseoir est sanctionnée pénaleinent par les art. 127 et 128 c. pén. (V. infrà, Forfaiture).
28. Le préfet doit se borner à élever le conflit. S'il enjoignait à l'autorité judiciaire de cesser toute poursuite ou s'il la déclarait, dans son arrêté, dessaisie de la contestation au sujet de laquelle il a élevé le conflit, il excéderait ses pouvoirs, et encourrait les peines édictées par les art. 130 et 131 c. pén. ( V. infrà, Forfaiture).
29. Après la communication de l'arrêté du préfet au tribunal, cet arrêté et les pièces sont rétablies au .greffe, où ils restent déposés pendant quinze jours. Le procureur de la République en prévient de suite les parties ou leurs avoués, lesquels peuvent en prendre communication sans déplacement et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur de la République) leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l'appui (Ord. 1828, art. 13).
D. — Instance devant le Tribunal des conflits (R. 19<> et s., 207 et s.; S. 107, 110 et s.).
30. Le procureur de la République informe immédiatement le ministre de la .lustice de l'accomplissement des formalités cidessus et lui transmet en même temps l'arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties s'il y a lieu, avec toutes les pièces jointes, savoir : la citation, les conclusions des parties, le déclinatoire proposé
Far le préfet, le jugement de compétence, arrêté de conflit (Ord. 12 mars 1831 , art. 6, R. n» 11). L'arrêté et les pièces sont inimédiatemenl enregistrés au secrétariat du Tribunal des conflits (Décr. 26 oct. 1849, art. 12)1 Aussitôt après, le rapporteur et le coi
iivernement sonl par le
ministre de la Justice (Décr. 1849, art. fi).